III
8a tajSsoriers £t caissiers.
celles des conservateurs des saisies et oppositions sur les gardes de notre trésor royal , au remboursement des anciennes finances dudit sieur Thoynet. Voulons que le tout soit et demeure nul et sans effet , au moyen de la sûreté qui résultera pour lesdits créanciers , de la translation de leurs droits sur la nouvelle finance dudit office.
XIV. Voulons que les fonds qui étoient faits dans nos états , pour les épices , façons et vacations des comptes des ponts et chaussées , des turcies et levées , et du pavé de Paris j continuent d'être faits dans nos mêmes états , pour l'année i 77g et les suivantes , et qu'il en soit compté comme par le passé , tant en notre conseil qu'en notre chambre des comptes, conformément à l'article VII de redit de janvier 177Î , et à l'article III de l'édit de mai de la même année. Si donnons en mandement , etc.
Édit de juillet 1779, portant suppression de tous les trésoriers des maisons du roi et de la reine , et création d'un seul trésorier payeur général des dépenses des maisons de leurs Majestés.
LotJïS, etc. Pour continuer à remplir les vues d'ordre et d'économie que nous avons annoncées, et pour rassembler plus facilement sous nos yeux toutes les dépenses de notre maison , afin de les déterminerd'une manière convenable, et d'y apporter toute la modération qui pourra se concilier avecla majesté de notre couronne ; nous avons jugé à propos desupprimer,
TRl^SORIERS £T CAISSIERS. 83
à compter de la fin de l'exercice de l'année courante, l'office de trévSorier général de notre maison, les trois offices de contrôleurs gêné* raux des trésoriers de notre maison, les trois offices des trésoriers de la bouche, connus sous le nom de maîtres de la chambre aux deniers; l'office de trésorier de l'argenterie, des menus plaisirs et affaires de notre chambre; l'office de trésorier général de nos écuries et livrées, les trois offices de trésoriers de la prévôté de l'hôtel , l'office de trésorier de la •vénerie, fauconnerie et toiles de chasse, les trois offices de contrôleurs dudit trésorier, l'office de trésorier des offrandes et aumônes , l'office de trésorier général des bâtimens, et l'office de trésorier de la maison de la reine , notre très-chère épouse et compagne. Nous voulons que le remboursement de ces offices soit fait argent comptant; et, pour remplir les fonctions des divers titulaires, nous avons créé un seul office de trésorier payeur général des dépenses de notre maison et de celle de la reine, dont la finance sera d'un million^ et auquel nous attribuons , par forme de gages , cinq pour cent d'intérêt, exempt de toute retenue , et vingt mille livres de traitement fixe , ne voulant plus, comme ci-devant, accorder des taxations en raison de la somme des dé-
S4 TaisoniÉRs et caissiers»
penses; et nous nommerons en tout temps audit office, sur la présentation de Tadminis* trateur général de nos finances.
Ât:ompter^« la fin de Texercice courant, nous avon» éteint et supprimé , éteignons et supprimons tous les offîces ci après , savoir \ l'office de trésorier général de notre maison , les trois offices de contrôleurs généraux des trésoriers de notre maison , les trois offices de tréso» riers de la bouche , connus sous le nom de maîtres de la chambre aux deniers ; l'office de trésorier de l'argenterie , des menus plaisirs et affaires de notre chambre ; Toffice de trésorier général de nos écuries et livrées, les trois offices de trésoriers de la prévôté de l'hôtel , l'office de trésorier de la vénerie , fauconnerie et toiles de chasse, les trois offices de contrôleurs dudit trésorier , l'office de trésorier des offrandes et aumônes , l'office de trésorier général des bàtimens , et l'office de trésorier de la maison de la reine , notre trës-chëre épouse et compagne.
II. Les. officiers ci-dessus supprimés feront tenus de remettre incessamment à notre conseiMes' quittances de finance , provisions et autres titres de propriété de leurs offices , pour être procédé en notredit conseil à la liquidation desdites finances^ et pourvu à leur remboursement en deniers comptans^ lequel remboursement sera effectué , savoir ; celui des trésoriers en trois payemens égaux , par tiers , savoir : le premier après le jugement, le second après l'apurement, et le dernier après la correction des comptes des exercices de leursdits ofùtes de la présente année 1779 et des années antérieures ; et celui des contrôleurs , après le rapport du
certificat des gardes des registres de notre cha4^e des comptes, comme ils auront déposé au greffe deradite chambre y les registres de leur contrôle pour Fexercice cle 1779 ^^ ^^^ années antérieures.
III. Lesdits officiers supprimés jouiront , à compter du I" janvier de Tannée prochaine 1780 , des intérêts sur le pied de cinq pour cent , sans retenue , du montant de la liquidation des finances de leurs offices : voulons ■qu'ils soient payés exactement des intérêts par les gardes de notre trésor royal , jusqu'au remboursement de leur&dites finances; à la charge toutefois par eux , avant d'exiger aucune partie desdits intérêts , d'avoir fourni l'état exact de leur situation.
IV. Pour remplir les fonctions des trésoriers que nous avons supprimés , nous créons et instituons un office de trésorier-payeur-général des dépenses de notre maison et de celle de la reine , lequel , sous les ordres motivés des ordonnateurs respectifs pour chaque partie , et à compter de l'exercice 1780, payera toutes les dépenses acquittées par les susdits trésoriers ; à la réserve toutefois des pensions assignées sur ces mêmes caisses , lesquelles seront payées désormais à notre trésor royal par le sieur Savalete 9 ainsi que nous l'avons ordonné par noslettres patentes du 8 novembre dernier.
V. Il sera tenu par ledit trésorîer-payeur-général un registre distinct pour chaque partie , pour en compter séparément à notre chambre des comptes.
VI. Nous voulons aussi qu'il soit tenu par lui un compte distinct pour les dépenses ordinaires et pour les dépenses extraordinaires de chaque partie , ainsi et de la manière qu'il sera par nous plus particulièrement désir
gnë ^jjjÊm, que y sur le rapport qui nous sera fait de toutes ces dépenses , nous puissions les déterminer positivement»
VIL Nous avons fixé la finance de cet office à un mil<« lion, laquelle somme sera versée directement à notre trésor royal ; et nous y avons attribué et attribuons des gages à raison du denier vingt du montant de ladite finance^ et un traitejpient fixe de vingt mille livres , indé-^ pendamment du remboursement des frais de commis ; lesquels gages et traitemens seront exempts de toutes re^ tenues quelconques.
VIII. Il y aura un contrôleur dudit trésorier , commis par nous , et nous pourvoirons , sur notre trésor royal , à la gratification que nous jugerons à propos de lui accorder.
Extrait de l'édit d'octobre 1779 ^ portant sup* pression des offîces de trésoriers des ligues^ suisses y de celui de la police de Paris , de la commission de payeur des gages des maîtres des postes et relais , de celle de payeur des dépenses des haras , et de différentes caisses particulières ; et établissement d'un noui^el ordre pour la réunion de ces objets.
Louis, etc. Ayant successivement réduit le nombre des caisses de dépense des différens départemens de la guerre , de la marine et de notre maison , nous nous sommes fait rendre compte de toutes celles qui existent encore , soit pour des services permanens , soit pout des dépenses momentanées; dépenses qui,
TRESORIERS ET CAISSIERS. Sj
exigeant une comptabilité séparée, en même temps qu'elles sont confiées à la direction d'ordonnateurs particuliers , ne peuvent être réunies au trésor royal, parce que nous avons seuls le droit dy commander ; telles sont I^s caisses et trésoreries instituées pour la dépense des ligues-suisses , pour les dépenses de la police , pour les gages des maîtres des postes , pour les dépenses des haras, pour la garde de Paris et la maréchaussée de l'Isle-de-France, pour les dépenses de l'école vétérinaire, pour celle des mines et agriculture , pour les grains , pour les encouragemens du commerce , les carrières , pour la recette et distribution des deniers des petites loteries, des sous pour livre de la revente des domaines, des revenus des corps et communautés supprimés; et toutes les caisses , enfin , que la simple convenance d'une comptabilité particulière faisoit successivement naître , ou auxquelles les circonstances pourroient donner lieu àFavenir ; usage vicieux , qui produit inutilement des fonds morts , multiplie les taxations , et rend l'inspection de l'administration des finances plus difficile. Nous avons pensé que , sans rien déranger à la règle et à la clarté nécessaires , nous pourrions remplir également le plan d'ordre et de simplicité que nous nous som-
mes proposé , si , en supprimant ces trésoriers et ces caisses particulières , nous réunissions Yme partie de leurs fonctions à des départemens qui leur sont analogues ; et si nous éta* blissions , pour le surplus , un.trésorier-payeut de dépenses diverses, qui feroit seul et facilement ces différens services, en tenant ce» pendant un compte séparé pour chaque partie , etc.
ARTICLE PREMIER
Nous avons éteint et suprîmé, éteignons et suppri* xnons> à compter cle la fin de rexercice de 1773 , qui est actuellement ouvert , les trois offices de trésoriers géné^ raux des ligues-suisses , tels qu'ils ont existé , sous ïes titres à^ ancien , ^^ alternatif et de triennal y dont nous réunissons le service à celui des affaires étrangères , pour en compter dans la forme qui sera par nous prescrite.
II. Éteignons et supprimons aussi les contrôleurs desdits offices.
III. Éteignons et supprimons également l'office de trésorier général de la police , et celui de contrôleur dudit trésorier, à compter de la fin de l'exercice courant.
IV. Les officiers ci-dessus supprimés , seront tenus de remettre incessamment en notre conseil les quittances de finance , provisions et autres titres de propriété de leurs offices , pour être procédé à la liquidation desdites finances , et pourvu à leur remboursement en deniers comptans ; lequel remboursement sera effectué , savoir : celui des trésoriers , en trois payemens égaux , par tiers; le premier après le jugement , le second après l'apure-
TIlésOllIERS ET Gi^ISSIERS. 89
ment , et te dernier après la correction des comptes des exercices de leursdits offices actuellement ouverts , et des années antérieures^ et celui des contrôleurs, après le rapport du certificat des gardes des registres de notre chambre des comptes , comme ils auront déposé au greffe de ladite chambre les registres de leur contrôle pour les exercices ci-dessus.
y. Lesdits officiers supprimés jouiront des intérêts, sur le pied de cinq pour cent , sans retenue , du montant de la liquidation des finances de leurs offices ; voulons qu'ils soient payés exactemeut J^sdits intérêts par les gardes rie notre trésor royal , jusqu'au remboursement de leurs finances.
YI. Ordonnons en conséquence , que les gages , taxations et droits d'exercice seront rejetés de nos états à la ifin des exercices actuellement ouverts.
VIL Nous avons pareillement supprimé y à compter du I*' janvier 1780^ la commission du payeur des gages des maîtres des postes et relais, et celle du payeur des dépenses des haras , ainsi que toutes les caisses particulières chargées des payemens de la garde de Paris et de la maréchaussée de l'Isle-de-France , de l'école vétérinaire , des mines et agriculture , des grains , des encouragemens de commerce , des carrières , des corps et communautés supprimés , des produits -des petites loteries , des soiis pour livre de la revente des domaines > et enfin toutes celles de pareille nature qui peuvent actuellement exister.
VIII. Nous avons créé et érigé , créons et érigeons un office de ti^ésorier-payeùr de dépenses diverses , dont nous avons accordé l'agrément au sieur Ronillé de Lestang , trésorier général de la police , supprimé par le
go TRÉSORIERS ET GATSSIËRS.
présent édit ; lequel fera Texercice dudit office , et les recettes et dépenses de toutes les comptabilités et caisses supprimés par les articles III et VU ci-dessus, à compter de Tannée prochaine 1780.
IX. Nous avons fi\é la finance de l'office créé par l'article précédent , à la somme de quatre cen t mille livres, que ledit sieur Rouillé de Lestang sera tenu de payer entre les mains du receveur de nos revenus casuels, avant de commencer l'exercice dudit of^çe.
X. Ledit sieur Rouillé de Lestang jouira des intérêts sur le pied du denier vingt « saus retenue , de la finance ci-dessus , à compter du jour qu'il en aura fait le payement entre les mains du receveur de nos revenus casuels ; et en outre de la somme de dix mille livres de taxations fixes y aussi sans retenue.
XI. Jusqu'à ce qu'il en ait été par nous autrement disposé , tous les frais , ^ns exception , même ceux de centième denier, seront passés en dépense , d'après le règlement qui en sera fait par l'administrateur général de nos finances , etc.
ExTRA.IT DE LA DÉCLABATiON; du i& décembre ^779 ' qwfix^ t^S délais dans lesquels differens trésoriers et payeurs doivent compter.
^ovs ayons, par notre déclaration du ai janvier 1775, déterminé 1 tes délais dans lesquels les trésoriers de notre maison et suite de notre CQur, çt les receveurs et payeurs des gages dq uof^ caar3 et compagnies, et l'adjudi* «ataîre de^ fermes géiiéralles , seroient tenus
Ts£SOBL£ES ET CAJSSUIS.
dites fermes, seront tenus de présenter leurs comptes dans la Iroisième annëe après chaque exercice révolu ; ce que nons entendons avoir lien pour les années 1776 et suivantes , jusqu'à ce que nous jugions k propos d'accélérer davantage la reddition desdits comptes.
V. Les trésoriers des ligues-suisses, supprimés par cdit du mois de novembre dernier , seront tenus de pré> tenter les comptes qui leur restent i rendre pour leon exercices 17711 1772 et 1773; savoir, celui de 1771 dans le cours du présent mois de décembre; celui de 1772 dans le mois de décembre 1780 j et celui de 177} dans le mois de décembre 1781.
VI. Voulons et entendons que lesdits comptables qui ont des comptes à rendre pour raison de retenue , capttation , dixièmes et vingtièmes , jouissent d'an délai de six mois de plus pour la présentation desdits comptes de retenue.
VIII. Voulons et ordonnons qu'en présentant par le»dits trésoriers, receveurs, payeurs et adjudicataires de nos fermes générales nnïes et autres comptables, tons leadlts comptes dans les délais d-dessns fixés , ils demeoxent de'chargéi, comme nous les déchargeons, eiuemUe X d'entre eux qui auroient déjà présenté aucun dess auxquelles ils auroient pu on îs an jugement d'iceux , faute tés dans bt letnps portés par lesédits, LJOki-ivndus à ce sujet; et les 'irgeons pareillement des intélUrroient être condamnés idOn du 27 décembre 1701,
ARTICLE PREMIER
Les trésoriers de notre maison , ceux de Fargenterie et menus plaisirs , vénerie et fauconnerie , écurie et haras, prévôté de notre hôtel et autres , supprimés par notre édit du mois de juillet dernier, seront tenus de présenter en notre chambre des comptes , les comptes qu'ils ont à rendre de leurs exercîcesjusques et compris l'année 1779, dans le même délai proportionnel qui leur aura été acjcordé par notre déclaration du 22 Janvier i775; c'est-à- ^ire^ dans la troisième année après chaque année des exercices révolus ; de sorte que le compte de l'exercice 1779 5oit présenté au plus tard au dernier décembre 1 782.
II. Les maîtres de notre chambre aux deniers , supprimés par notre édit du mois de juillet 1779, seront tenus, conformément à notredite déclaration du 22 janvier 1 775, de présenter leurs comptes des exercices 1776, 1777, 1778 et 1779 , dans la quatrième année après leurs exercices révolus ; de sorte que le compte de ladite année ' 1 779 soit présenté au plus tard au mois de décembre 1783. V
m. Le trésorier de nos offrandes et aumônes , supprimé par ledit édit , sera tenu de présenter les comptes qui lui restent* à rendre, jusques et compris ladite année 17799 au plus tard dans la cinquième année après chaque exercice révolu.
IV. Les trésoriers , receveurs et payeurs des gages des cours et compagnies de notre bonne ville de Paris , payeurs des gages des secrétaires du roî^ payeurs des charges assignées sur les fermes, payeurs du guet de Lyon, et autres qui prennent leurs fonds sur nosdites fermes générales , ainsi que les adjudicataires généraux de nos^
THESORIERS £T GAlSS>EmS. qS
cLites fermes, seront tenus de présenter leurs comptes dans la troisième année après chaque exercice révolu ; ce que nous entendons avoir lieu pour les années 1776 et suivantes , jusqu'à ce que nous jugions à propos d'accélérer davantage la reddition desdits comptes.
V. Les trésoriers des ligues-suisses , supprimés par cdit du mois de novembre dernier , seront tenus de présenter les comptes qui leur restent à rendre pour leurs exercices 1771 , 1772 et 1773; savoir, celui de 1771 dans le cours du présent mois de décembre; celui de 1772 dans le mois de décembre 1780^ et celui de 1773 dans le mois de décembre 1781 .
VI. Voulons et entendons que lesdit^ comptables qui ont des comptes à rendre pour raison de retenue , capitation , dixièmes et vingtièmes , jouissent d'un délai de six mois de plus pour la présentation desdits comptes de retenue.
Vllï. Voulons et ordonnons qu'en présentant par lesdits trésoriers, receveurs, payeurs et adjudicataires de nos fermes générales unies et autres comiptables, tous lesdits comptes dans les délais ci-dessus fixés , ils demeu*» rent déchargés , comme nous les déchargeons , ensemble ceux d'entre eux qui auroient déjà présenté aucun desdits comptes , des amendes auxquelles ils auroient pu ou pourroient être condamnés au jugement d'iceux , faute de les avoir présentés dans les temps portés par les édits , ordonnances ou déclarations rendus à ce sujet; et les avons déchargés et déchargeons pareillement des intérêts auxquels ils ont été ou pourroient être condamnés en conséquence de la déclaration du 27 décembre 1701 9 et autres postérieures.
94 TR1É80RIEAS Eir CAISSIERS.
ARRÊT DU coiîSEiL du i[\ décembre 1780, cort" . : cernant les billets des trésoriers.
Le Roi a ordonna par son arrêt du conseil du 18 octobre 1778, que les trésoriers de la guerre, de la marine, ou d'autres départemens, ne fe^roient aucuns billets sans l'auto* risation du ministre de ses finances : et S. M. voulant assurer encore davantage l'ordre à cet égard, elle a cru qu'il étoit important que les billets qui seroient nécessaires pour la facilité et la commodité de ces différens services , et du payement desquels S. M. devient garante, fussent exactement limités et pussent être reconnus par un sceau distinctif; en conséquence, S. M. a pensé que ces dispositions cFordre ne pou voient être mieux remplies qu'en faisant viser par le premier commis des^ finances, les billets des trésoriers qu'elle au roit autorisés/ A quoi voulant pourvoir : Ouï le rapport; le Roi étant en son conseil, a ordonné et ordonne ce qui suit ;
ARTICLE PREMIÉIt.
S. M. confirmé rirtjonc'tîon qu'elle a donnée aux trésoriers de la guerre , de là marine , ou d'autres départemehs , de ne faire aucun billet pour le service particulier de ces départemens , qu'après y avoir été autorisés par l'administrateur général de ses finances.
TRESORÎBRS ET GAld^IERS. ^5
IL Ces biUets ainsi autorisés, et dont S* M. garantit le payement , devront être yisës par le premier commis des finances , d'après les ordres seulement du ministre des finances , qui en rendra compte à S. M.
D]écLARA.TiON du 3 mars 1781, qui assujettit tous les trésoriers et officiers comptables des de^ niers royaux , indistinctement ^ à comptera Vas^enir au conseil royal des finances par étatà au vrai. (*)
Louis, etc. L'attention que nous avons résolu de donner à la comptabilité des officiers chargés du maniement de nos deniers , nous a mis dans le cas de nous faire représenter l'édit du mois d'août 1669 , portant règlement pour les chambres des comptes et officiers comptables. Nous nous sommes en même temps fait informer de l'exécution actuelle
Il - . ■ I ■ lii ■, ■ |l ■ IM
(*) La reddition des comptes à la chambre des comptes exî» géant beaucoup de temps , à cause des pièces justificatives que les comptables sont obligés de prodtiire pour tous les articles de recette ou dépense doBt ils sont chargés , il avoit été ordonné » dès le siècle dernier, qu*ils rendroient préliminairement au conseil des finances un compte appelé au vrai, parce qu'ils en affirmbîent simplement la vérité , sans être tenus de présenter toutes les pièces à Tappui. C'éfoît une très-b«nne instÂution ; mais plusieurs trésoriers s'en étoîent dispensés , et on Tavoit toléré. C'est pour établir un ordre général et constant à cet égard, que j'ai proposé au roi, le premier mars 1781 , de donner une déclaration , dont YOici la teneur. (^NoH de M. Ntckêr, )
g6 TR^ORIERS ET CAISSIERS.
des différens articles de cet édit, et nous avons été instruits du peu d'uniformité qu'il y avoit dans l'exécution de l'article XV. Il y est défendu ai^x comptables de présenter leurs comp^ tes à notre chambre des comptes y que leurs états , qui ne sont autres que les états au vrai, riaient été arrêtés en notre conseil ou au bureau des finances y suivant les natures de (^niers , sous peine de trois mille livres d* amende. Il nous a été exposé que les officiers comptables, chargés du recouvrement de nos revenus et impositions, avoient toujours rempli l'injonction de cet article; mais que parmi les trésoriers payeurs de nos dépenses , il y çn avoit plusieurs qui ont jusqu'à présent prétendu y satisfaire , en faisant arrêter leurs états au vrai par leurs ordonnateurs; ce qui est absolument contraire à la lettre et à l'esprit dudit édit : il nous a donc paru nécessaire d'établir à cet égard l'uniformité que le bon ordre exige , en ordonnant à tous les trésoriers payeurs de nos dépenses , de compter de leur maniement par états au vrai , qui seront arrêtés en notre conseil des finances , avant de présenter leurs comptes à notre chambre des comptes, comme l'ont toujours fait les trésoriers généraux de Textrâordinaire des guerres, ceux de l'artillerie et du génie ^ et autres. A ces causes, de l'avis
TRiSORIBRS ET CATSSI£IIS» 97
de notre conseil , et de notre certaine science 9 pleine puissance et autorité royale, nous avons, par ces présentes signées de notre main, dit , déclaré et ordonné; disons, déclarons et ordonnons, voulons et nous plaît : que Tarticle i5 dudit édit d'août 1669 soit plein^eptijçnt exécuté, aux peines y portées : et en conséquence , voulons et entendons que tous les trésoriers chargés de payer aucunes de nos dépenses, et même ceux de la marine et des colonies, ne soient admis à présenter leurs comptes en notre chambre des comptes , qu'après que leurs états au vrai auront été arrêtés en notre conseil^ des financées , ainsi qu'il a toujours été observé* par fes* trésoriers généraux de rextraordinàîre 'des guerres , ceux de l'artillerie et du génie, et autres; lesquels états au vrai, signés dîe nous eti des membres de notredit conseil , serviront au soutien des recettes et dépenses qui seront employées dans ks comptes à rendre ensuite à notre chambrd des comptes , etc.
^8 TRÉSORISK5 £T CAISSIERS.
ÂRRix DU CONSEIL du II avHl l'jBi y qui ordonne que dans un mois au plus tard , à cofhpter du jour de la publication du présent arrêt , toutes personnes qui ont des billets au porteur des caissiers établis à V Hôtel des
^ ' Félrmes à Paris , seront tenues de les représen-ter à celui desdits caissiers qui les aura souscrits , pour être à Vihstant par lui payés cbmptant; défend d*en faire de semblables à
^^ r avenir ; comme aussi de recevoir dans leurs
'^ * baisses aucuns dépôts d^ argent étrangers à
'' leurs fonctions.
Le roi. étant informé que , suivant un usage qui s^est irrégulièrement introduit dans les caisses de l'Hôtel des Fermes à Paris, plusieurs des personnes qui^pnt fies sommes à y recevoir , au lieu de les toucher en, espèces , se contentent souvent de convertir^ea tout ou partie, les titres qui assignent leur payement ^u;*, la recette générale desdites Fermes , en btllets au porteur que leur délivrent les cais*siers , et qui circulent ensuite dans le com« merce ; que ces caissiers se chargent même quelquefois de dépôts d'argent étrangers à leurs fonctions, et pour lesquels ils remettent des billets de même espèce ; et voulant S. M. arrêter le cours de ces abus, dont le moindre
inconvénient est d'obscurcir la véritable situation desdites caisses : ouï le rapport du sieui; Moreau de Beaumont , conseiller d'état ordinaire et au conseil royal des finances; le roi étant en son conseil, a ordonné et ordonne , que dans un mois au plus tard , à compter du jour de la publication du présent âprrét, toutes les personnes qui ont des billets au porteur des caissiers établis à l'Hôtel des Fermes à Paris, seront tenues de les représenter à celui des caissiers qui les aura souscrits , pour être par lui, à FinstaUt, payés comptant ; défend expressément S. M. auxdits caissiers d^en faire à l'avenir de semblables, comme aussi de recevoir dans les caisses qui leur sont confiées aucuns dépôts d'argent étrangers à leurs fonctions. Entend S. M. qu'eux seuls restent personnellement obligés par leurs anciens billets /qui , à l'expiration du délai ci-dessus fixé , n'auront pas été rapportés, et par ceux , qu'en quelque forme que ce soit, aucuns d'eux pourroient encore déli* vrer; en conséquence, décharge l'adjudicataire de ses Fermes , les cautions dudit adju« dica taire et leur receveur général , de toute garantie du payement desdits billets.
lOO KECEVEtJRS GÉKÉRkVX