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domaines et droits , et auxquels ils pourront être condamnés.
XV. Nous nous réservons pareillement de régler la forme dans laquelle les régisseurs , tant actuels sous le nom de Berthaux , que les administrateurs établis par le présent édit , seront tenus de compter en notre chambre des comptes , des recettes et dépenses qu'ils ont faites et fieront, par lett^res qui seront par nous adressées à notre-« dite chambre.
XVI. Les réparations , entretiens , constructions et reconstructions des prisons, continueront d'être à la charge des villes , conformément à l'arrêt de notre con-. scil , du ag mars 1 778 ; et néanmoins , voulant pourvoir aux moyens de donner aux prisons l'agrandissement, la sûreté et la salubrité dont elles peuvent avoir besoin , nous voulons qu'il soit pris annuellement sur les revenus de nos domaines et bois, une somme de trois cent mille livres qui sera spécialement affectée à cet objet , et dont la répartition sera faite chaque année , par un état qui sera arrêté en notre conseil , d'après le compte qui nous sera rendu de la situation desdites prisons. Si donpons eo mandement, etc.
CONTROLEURS DES FINANCES.
Edit de juin 1779 ? qui supprime les offices de
contrôleurs des finances.
Louis, etc. Par notre éjdit, donné à Ver-^ sailles au mois d'août 1777, nous avons supprimé , entr'autres offices , ceux de contrôleurs généraux de nos domaines et bois, soit qu'ils
CONTRÔLI'XRS DES FINAITCES. 131
fussent possédés séparément, soit quHls eussent été réunis à d'autres offices ; mais comme la plupart de ces offices étoient unis à ceux de contrôleurs généraux de nos finances, et que nous n'avons point statué sur la distraction des finances de ces derniers offices : et considérant que les fonctions dont les contrôleurs des finances étoient chargés n'ont plus d'objet, depuis la suppression de la comptabilité des receveurs des tailles, nous avons jugé nécessaire de les supprimer. A ces causes, etc.
ARTICLE PREMIER
Nous avons éteint et supprimé , éteignons et supprimons tous les offices de contrôleurs généraux de nos finances , soit qu'ils fussent possédés séparément , soit que les offices de contrôleurs généraux de nos domaines et bois, ou tous autres offices, y aient été unis et incorporés.
II. Exceptons de la suppression ci-dessus , les officiers de pareille nature qui se trouvent créés et établis dans les provinces et domaines dépendans des apanages des princes nos frères , et de notre Irès-cher et bien aimé cousin , due d'Orléans , prince de notre sang , lesquels continueront à l'avenir les exercices de leurs offices, comme ils ont fait par le passé.
III. Les officiers supprimés par le présent édil , achèveront néanmoins les exercices de 1 778 et des années antérieures, sans pouvoir prétendre d'autres gages que ceux qui leur sont dus pour l'année 1777 seulement ; mais ils toucheront les taxations qui leur sont attribuées , k pause de leur exercice de 1778.