CONTRÔLEURS DES FINANCES
IV. Ils seront tenus de remettre incessamment en . notre conseil les quittances de finance , provisions et
autres titres de propriété de leurs offices , pour être procédé en notredit conseil à la liquidation desdites finances, et pourvu à leur remboursement , qui sera efifectué après le rapport du certificat du garde des livres de nos chambres des comptes , comme ils attront déposé au gre£fe desdites chambres les registres de leur contrôle , pour l'exercice de 177B et des années antérieures.
V. Lesdits officiers supprimés jouiront , à compter du i*"" janvier 1778 , des intérêts , sur le pied de cinq pour cent , du montant de la liquidation des finances de leurs offices : voulons qu'ils en soient payés exactement par les gardes de notre trésor royal jusqu'au remboursement desdites finances.