POSTES £T MESSAGERIES
RÉSULTAT du conseil du 1 ^^ janvier 1 778, qui fixe les conditions de la Régie des postes^
Voici quelles étoient le3 principales d'entre ces conditions.
La Jurée de la régie étoît fixée à six mois à partir du 1" janvier 1778.
Chacun des six administrateurs fournissoit à titre de fonds d'avance , une somme de 800,000 livres, ce qui formoit en tout une somme de 49^00,000 livres ,^rem- J>oursable par quart, à, partir du i«' avril 1783.
Le roi allouoit aux administrateurs l'intérêt à cinq pour cent de leurs fonds d'avance , outre un traitement fixe de 1 5,000 livres.
Il les admettoit pendant six années à un partage par moitié dans les augmentations de produit au-dessus de 10,400,000 livres.
A l'époque du compte rendu, cette régie avoit prospéré , malgré la guerre , et chaque administrateur retiroit de sa place environ 25, 000 livres outre son traite-» ment fixe de i5,ooo livres et l'intérêt de ses fonds. Le produit total de la régie étoit donc de 10,820,000 livres.
Arrêt du conseil éiw ^o décembre 1777, cancernant la franchise et le contreseing des lettres.
Les dispositions de cet arrêt ont pour but de réformer les nombreux abus qui s'étoient introduits relativement au contre-seing des lettre^ et paquets , et de réduire le nombre , beaucoup trop considérable , des personnes qui jouissoient de la franchise du port de leurs lettres.
90STES ST MESSAGStlESb l'jf
Abr£t du cohseil , du ^3 novembre l'jj'j , oon-
cernant les Jlessagenes.
Le roi , par rarrét de son conseil du 17 août '777' ^ converti la ferme des postes en une régie intéressée ; et S. M. a trouvé , dans cet arrangement, un avantage sensible pour ses finances. Cette conversion ayant opéré la résiliation des sous-baux qui dépendoient de cette ferme , S. M. , avant de permettre que les non* veaux administrateurs des postes renouvelaissent le traité passé par les précédens , pour Fexploitation des messageries, a dû examiner les conditions de ce traité, ainsi que les offires qui lui étoient faites par différentes compagnies. S. M. a vu qu'au lieu d'un prix de bail d^un million donné par les fermiers actuels, des compagnies ricbesoffroient, les unes deux millions , et d'autres dix-huit cent mille livres ^ en partageant, dans ce dernier cas , par moitié avec le roi , les profits excédans : et ces offres étant le double du prix actuel , S. M. a pensé qu'elle devoit d'autant moins les rejeter, que, traitant au nom de son peuple, elle ne pour* roit renoncer à cette augmentation de revenu « sans sacrifier à l'avantage de quelques particuliers Tintérét de cette multitude de contriiir. la
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buables, dont les efforts réunis ne forment qu'avec peine un semblable tribut.
S. M. n'auroit donc pas bésitë à accepter Ja soumission de celle de ces compagnies dont le zèle et la fortune méritoient davantage sa confiance ; mais les fermiers actuels ayant demandé la préférence aux mêmes conditions , $. M. , par un sentiment d'équité , a cru devoir la leur accorder , sur l'assurance toutefois qu'ils ont donnée, de pouvoir remplir leur engagement, en conservant un bénéfice raisonnable , et sur la renonciation expresse qu'ils ont faite , à demander jamais de compter de clerc à maître, ainsi que les autres compa* gnies sy étoient engagées dans leur soumission.
S. M. , au reste , a vu avec satisfaction que l'intérêt même des fermiers actuels exigeoit d'eux; qu ils reunissent leur exploitation , comme Tavoit prescrit l'arrêt du conseil du 17 août 1776; puisque leur séparation mettoit obstacle à l'harmonie du service général, et ne permettoit que difficilement de l'améliorer et de l'étendre , en y joignant d'autres entreprises du même genre.
S. M. , par ces arrangemens , et par d'autres qui en seront la suite , n'augmentera pas seulement le revenu public ; elle prévoit encore
POSTXS ET MSSSAGEmiCB. I79
quHl en résultera de nouvelles facilités pour le commerce et pour les voyageurs ; et c'est ainsi qu'en examinant avec attention toutes les parties de Tadministration ,et en parvenant successivement à les simplifier ^ S. M. espère mettre ses finances dans un état florissant , et se procurer enfin la récompense à laquelle elle aspire , le soulagement de 6es peuples.
ARTICLE PREMIER
A compter du i"* avril prochain , le bail passé par les anciens administratears des postes , sons le nom de Jean- Baptiste d'Leindre , pour un milUon , auv sous-fermiers actuels des messageries , sous le nom de Glande laure , cessera d'avoir lieu^ et les nouveaux administrateurs des postes accepteront la soumission faite par lesdits sousfermiers , de payer annuellement dix-huit cep,t mille li^ vres de prix de bail fixe , avec renonciation expresse k detnander jamais de compter de clerc à maître.
II. En sus de ce prix de bail de dix^huit cent mille livres , qui ne pourra jamais être diminué pour quelque cause que ce soit , S. M. jouira de la moitié des bénéfices , le tout ainsi qu'il sera expliqué plus particulièrement dans le résultat du conseil de S. Hif .
m. L'augmentation de bénéfice provenant de ce nou** veau traité , quoique passé par les administrateurs des postes, appartiendra en entier à S. M. , conformément à, ce qui est porté par le résultat du conseil du 28 octobre
IV. Les fermiers des messageries seront autorisés à reprendre l'exj^tation des parties qu'eux ou les précédens régisseurs auroîeiit affermées.
l8o CA&AOSSES DE PLACE.
CARROSSÉS DE PLACE.
Lettres patehtes , ^fc^ l'j février i^j^^^ concer^ nant les Carrosses déplace et les Voitures des environs d& Paris.
loouis, etc. Les plaintes portées journelle' ment sur le mauvais état des carrosses de place de notre bonne ville de Paris, et les accidens fréquens que ce désordre occasionne , a voient fixé depuis long- temps notre attention , et nous désirions d'y porter remède lorsqu'on nous a présenté les moyens de remplir ces vues d'une manière avantageuse à nos finances ; nous avons accepté en conséquence l'offre qui nous a été faite d'un secours extraordinaire et sans aucun intérêt (*) , au moyen d'une légère augmentation dans le loyer des* dits carrosses : loyer qui est demeuré le même depuis plus d'un siècle ; et cependant nous avons voulu que cette augmentation ne put être exigée qu'à raison de l'amélioration réelle du service, nous nous sommes donc déter-
(*) La tomme à payer par radjadicataire da pririlége ezdatif est ù^ie^ par on arrêt da conseil de la même date qoe les lettres patentes , à 5y5oo/>oo liTres , k raiscm de SoOyOOO firres pendant chacun des sept premiers mois'JPta jnniiiiTf , rt d'un million par chacun des dent mou aaivaBs.
CARROSSES DE VhkCt. ' l8l
minés à retirer le privilège exclusif dont jouissoient différentes personnes ; nous avons pourvu à leur remboursement , et quoique nous ayons bien voulu les traiter très-favorablement, en considération de leur ancienne possession , nous faisons cependant un arrangement utile à nos finances, et qui ne peut que devenir agréable au public : et voulant faire connoître nos intentions , nous avons déclaré et ordonné , etc. .
Nous avons vendu , cédé et transporté au sieur Pierre Perreau , pour trente années entières et consécutives, à compter du i*' avril prochain , le privilège exclusif des carrosses de place de la ville et faubourgs de Paris ^ le privilège exclusif des voitures actuellement établies pour le service des environs de Paris ; et les messageries de Pontoise , Creil , Chantilly , Dammartin , Nanteuil-Haudouin, Senlis et Brie-comte-Robert , sans être tenu, par ledit Perreau , de payer aucun prix de bail, ni être , par lui, sujet à aucune charge ni dépendance quelconques envers les administrateurs , régisseurs ou fermiers des messageries , sauf à nous à accorder, telle indemnité que dé raison, au fermier des messageries qui avoit sousfermé lesdites voitures des environs de Paris , et des messageries ci-dessus désignées. Faisons trës-expresses inhibitions et défenses à toutes personnes<de quelque état, qualité et condition qu'elles soient , de faire aucun éta-> blissement de voitures pour le même service , sans la
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permission dudit Perreau où de ses cessionnaires, à peine, contre les contrevenans , de trois mille livres d'amende , et de confiscation des chevaux et voitures.
II. Nous avons autorise et autorisons ledit Perreau , de percevoir pendant lesdites trente années , k compter dudit jour i" avril 1779, pour chaque carrosse appelé de remise, six sous par jour , dans la même forme et manière que se perçoivent les deux sous six deniers auxquels ont été réduits le& trois sous établis par la déclaration du 3o décembre 1702 ; à la charge , par lui , de payer sans aupun retranchement ni déduction quelconques, pour quelque cause que ce puisse être, pendant les mêmes trente années , à l'Hôpital général de notre bonne ville de Paris , annuellement et par quartier, entre les mains et sur la quittance du receveur dudit Hôpital, quinze mille livres au lieu de dix mille livres accordées audit Hôpital par la déclaration du 3o décembre 1702.
III. Les ventes et cessions que nous faisons audit Perreau , ne pourront nuire ni préjudicîer aux droits des loueurs de carrosses appelés de remise , à ceux des entr^ preneurs des voitures de la cour, ni à ceux des fermiers ou entrepreneurs de toutes les messageries et voitures , autres que celles vendues audit Perreau par l'artide t*' ci-dessus , lesquels , chacun à leur égard , demeureront conservés dans l'exécution des différens rëglemetis qui les concernent.
. IV. Ledit Perreau pourra céder , vendre et transport ter ledit privilège^ en tout ou partie, à qui bon loi semblera , et aux clauses et conditions qu'il avisera boa être , et faire tels marchés ou baux qu'il voudra avec les particuliers auxquels il permettra de mettre des carrosses sur les places ; et lesdits baux ou marchés , ainsi passés
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de gré à gré , em bonne forme et devant notaires » seron| exécatoires dans tous les <^s.
Y. Ledit Perreau et ses cessionnaires on leurs repré- •entans , seront obligés d'entreteuir toujours le nombre de Toitures suffisant pour le service du public , dont nous le chargeons par ces présentes , et de remplacer celles que le lieutenant général de police auroit jugé à propos de réformer pour cause de vétusté ou dé&ut df sûreté.
YI. A compter du i*' avril 1779 » ^^ ^^* P^J^ pour Itf voitures de place , dans toutes les saisons de l'année , depuis onze heures du soir jusqu'à six heures du matin , trente sous par course et quarante sous par heure » soit pour les voitures actuellement existantes » soit pour les voitures neuves qui seront mises successivement surplac^. Il sera payé dans toutes les saisons de Tannée » depuis six heures du matin jusqu'à onze heures du soir, mais se<ilement pour les voitures nouvelles y qui à cet effet porteront des marques distinctives et apparentes » approuvées par notre lieutenant-général de police, trente sous la p^miere heure , vingtr^inq sous pour les autres , et vingt-quatre sous par course ; mais depuis six heures du matin- jusqu'à onze heures du soir , il ne pourra être exigé, pour les voitures telles qu'elles sont à présent, que le même prix qui*se paye actuellement, soit pour l'heure, soit pour la course. A l'égard du prix des places dans les voitures des environs de Paris , e% dans celles qui desserviront les messageries énoncéesi,en l'article I'*^ ci-dessus , il continuera d'être payé sur le pied qu'il a été fixé précé* demment.
* VII. Ledit Perreau et^s cessionnair^ ne pourro^nt sous aucun prétexte , dans aucun cas et^ pou^ quelque
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cause que ce soit , être dépossèdes avant lesdîtès trente années d'aucun des objets que nous lui avons cédés par ces présentes , et il ne pourra pareillement être accordé pendant ledit temps, à qui que ce soit , aucune concession , privilège ni permission qui puisse nuire ni préjudîcier au privilège que nous avons ci-dessus vendu audit Pei'reau , attendu les dépenses considérables que ledit Peirreàuou ses cessionnaires auront à faire pendant plusieurs années , pour la construction de voitures et l'achat de chevaux en nombre suffisant , pour que le public trouve un avantage réel dans ce nouveau service.
VIII. Nous reprendrons , à l'expiration desdites trente années , pour notre compte, les terrains , maisons, bàtimens , chevaux , voitures , fourrages , et généralement tous les effets mobiliers et immobiliers , de quelque nature qu'ils soient^ servant à l'exploitation dudit privilège , qui se trouveront alors appartenir audit Perreau bu à ses cessionnaires ^ et nous leur en ferons payer le prix à dire d'experts , en deniers comptans , à l'expiration desdites trente années. ^
IX. Ledit Perreau , ou ses cessionnaires , seront Ambourses en deniers comptans , à l'expiration desdites trente années , sans aucuns intérêts pendant ledit temps', de la somme qu'il aura versée en notre trésor royal , en exécutioi^e l'arrêt de notre conseil qui fixera le prix de la présente vente 4 et qui sera portée dans la quittance comptable qui lui en aura été délivrée par le gardé de notre trésor royal ; voulons que jusqu'àuxdits remboursement et payement desdits effets, ledit Perreau, ses cessionnaires , successeurs et ayans cause , continuent de jouir dudit privilège , sans être tenus de nous en rendrt aucun compte.
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X. Les payement et remboarsement promis par les articles VIII et IX ci-dessus , ne pourront être faits qu'en argent comjitant, sans aucuns billets, papiers, effets , ni contrats de quelque nature que ce soit.
XI. Ledit Perreau et ses cessionnaires , ou leurs repre* sentans^ ne pourront être assujettis à aucuns droits de marc d'or , confirmations , taxes , ni à aucune augmentation de vingtièmes, capitation et autres imposition* quelconques^ k raison de la possession de portion dudit privilège; voulant que ledit Perreau, ses cessionnaires oa |eurs représentans ne soient tenus que des mêmes imposi* tions et droits qu'ils auroient à payer , s'ils n'ëtoient pas propriétaires de portions dudit privilège.
Xn. Ledit Perreau ne s'élant porte à nous &ire les offres que nous avons acceptées , que sur l'assurance que nous lui avons donnée de la pleine et entière exécution de toutes les conditions contenues en t:es présente», voulons qu'elles soient entiërement et pleinement exécutées dans tous les cas.
XIIL Les contestations concernant l'exploitation dudit privilège pour les voitures de place de la ville de Paris, continueront d'être portées devant le lieutenantgénéral de police de ladite ville , et seront par lui jugées co9ifor;mément aux rëglemens ci-devant rendus , sauf l'appel eu notre cour de parlement ; et à l'égard des contestations, concernant les voitures des environs d< Paris , et les messageries dénommées en l'article P' de ces présentes , elles continueront à être portées pardevant «les juges qui en doivent contiottre comme par le passé.
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