LOTERIE
Arrêt >n conseil^ du io juillet l'jj^^ concernant V administration de la Loterie royale de France.
Le roi s'étant fait représenter Tétat des dépeâses de la loterie établie sous le titre de lo^ terie royale de France ^ S. M. a été frappée de la somme considérable à laquelle s'élevoient annuellement les intérêts de fonds, droits de présence et taxations des administrateurs, les appointemens de l'intendant, les remises du receveur général, et les parts accordées par forme de croupes : et sur le compte qui en a été rendu à S. M. , elle n'a point hésité d'adop'* ter dès à présent , à cet égard , un plan de réforme qui assure à ses finances une économie importante. Ainsi , en attendant que les circon^^
stances permettent d'examinerjusqiC à quel point Rétablissement y en luUmême ^ doit être maintenu ou circonscrit y S. M. s'est déterminée à suppri^ mer les croupes et la place d'intendant, à réduire le nombre des administrateurs à«ix, et à diminuer leur traitement, ainsi que les remises du receveur général. L'intention j^u roi est que les fonds avancés par les administrateurs supprimés, et qui avoient été versés au trésor royal , soient remboursés comptant ;
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et s. 3L enlend que le miibon qui deToit rester en caisse pour assurer la promptitude du payement des lots, y soit conservé, et qu'il soit même augmenté d une pareille somme. £n6n , pour donner à toutes les op^ations de cette loterie, d'autant plus d^authenticité, S. M. a déterminé d'en confier Tinspection à un membre de son conseil. A quoi voulant pourvoir, etc.
ARTICLE PREMIER
La loterie royale de France, k compter du i5 aoAt prochain , époque de la première année de jouissance des administrateurs actuels, sera régie et administrée par six administrateurs, sous Finspection du sieur de la Miciiaudière ,*conseiller d'état , que S. M. a commis et commet à cet effet.
n. Les fonds qui avoîent été fournis par les administrateurs supprimés , leur seront remboursés comptant , avec les bénéfices , jusqu'audit jour i5 aoÀt prochain.
IIL Tontes participations dans ladite loterie , ^ titre de croupes on autrement , cesseront d'avoir lieu à ladite époque ; et les personnes à qui elles avoient été accordées recevront le bénéfice qui leur reviendra jusqu'à cette même époque.
IV. L'intérêt des fonds devance pour les six administrateurs , sera fixé à cinq pour cent par an : et les honoraires qui leur seront accordés par forme de remise sur le net produit de cette loterie , seront portés dans le résultat du conseil de S. M. {*)
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(*) Ce résultat du conseil da 19 août lyyj , porte k trois mil-
j88 loterie.
y. Le fonds d'un million qui devoit rester dans la caisse de la loterie , pour la sûreté du payement des lots , aux termes de l'article XI de Tarrét du conseil du 3o juin de l'année dernière , sera augmenté d'un second million , lequel sera versé du trésor royal dans ladite caisse. Ordonne au surplus S» M. , que ledit, arrêt du 3o juin 1776, et autres rendus en conséquence , seront exécutés en tout ce qui n'est pas contraire au présent arrêt.