‹ Œuvres complètes de M. Necker (volume 5)Chapitre 56 sur 90 · XV. A compter du 1*' octobre 17809 S. M. supprime · texte numérisé non relu

XV. A compter du 1*' octobre 17809 S. M. supprime

La seconde table de M. le grand-maître 2 La table dn chambellan ; Celle des mattres; ' Celle des, aumôniers ;

^38 HS^ENSëS DE LA. MAISON ^DC'^ROt; '

^ Celle des gentikhommes-servaDBî '••'^ . Celle des valets -de clMH»lw:e ^: . . > . : • ; : ! . < ' »

Et celle dii ses^ei^u de mesdames, yr: , • ; ^ ! • .

S. M. supprime aussi toutes les nbuftitures et aiïtreu attributions qui étoient ci-devant fou¥ttte<s en nature.

XVI. Les 4>fficiers qui mangeant' aux' tables supprimées , et qui sont QOBset^és au SM'vice de S. M. , rece-' Vront dôrénavfltit lettr nourriture,, à raison de cinq livres par jour; et il serapajr^ à-toutes les personnes qui avoient des nourritures à prendre chez \ts fournisseurs , des sommes en argent , proportipmiées à ce qui leur étoit accordé en nature.

Xyif . Les attribution» qu'on est dans l'usage de payer aux officiers sur les fonda de la chambre aux deniers , ayant s^bsiisté jusqu'à présent sons lesMhrérses dénonii*nations de gages ; augmentation^ de gages, appointe* meiis, Jivrées en'tïatâre et eii - argent , •biHetS' causés^ téconipenses /logement , npurritures', eoltation , déjeuil , bois , bougie , etc. , S. M. veut que désormais on les réu* iiisse toutes dans un état séparé , oii it ne ser^ porté ^*un seul article pour éhaque personne ^ tel qu'il aura réglé par les décisions de S. M. , et )e p$(3Rement en sera fait en argent.

; XVIU. Toutes les dessertes serviront à la nourriture ileaofflcrers^bouche, sans qtie, dft'n^ aucun oas, it leur soit accordé de supplément aux frais de S. M. 5 et lorsqu'il y aura quélqu'è' Service en' gras les' joui^ maigres, intention de S. M. est que cette desserte soit portée 11 la Charité.

XIX. Il sera dressé au i*"" octobre prochain un état général de toute la vaisselle , batterie et ustennles qui servoient aux offices supprimée», ainsi que des porce-

laines y cri^^H3(. et autres effets semblables qui existeitt dans les çltâteiiux. de Marli, Choisi et la Muette; et^et état sera rapporté par le commissaire au bureau général des dépenses.

XX. .Le commissaire fera distribuer aux nouvelles offices-bouçhe les effets nécessaires; et ce prélèvement une fois fait , l'excédant sera porté dans le garde-meuble de S. M.

XXI. Les geiiitil&bopimes servans , réduits au nombre de dix-huit , et les huissiers de salle au nombre de six > feront , à l'avenir , leur service par 'semestre.

XXn. La fourniture de la bougie et de la chandelle, qui étoit faite ci-devant par les^oi&ciers de fruiterie , et celle du bois que faisoient les officiers de fourrière , autres que pour les officeS^bouche , seront faites , à commencer ai^ i**^ octobre, proc^iaiu y par le domaine de Yeui^ «ailles 9 qui est déjà chargé de la même espèce de dépense pour tous les appartemens extérieurs.

XXIIL On fera un état des quantités de bougie et de bois qui seront nécessaires pour \^ consommation des appartemens de S. M. , de Madame , fille du roi, et da madame Elisabeth j et cet état sera arrêté par S. M. ^ XXIV. Tous les marchés seront et demeureront résif liés à compter du i®"^ octobre 1780J et si çn le juge convenable, il ep sera passé de nouveaux, au rabais , dans le bureau général de la maison du roi.

XXV. 11 sera fourni par les officiers des capitaineries , et par les jardiniers des différentes maisons royales, les quantités de gibier , de fruits et de léguïnes qui seront' nécessaires. /

XXVI. S. M. confirme :ious les règlemens , décisions et ordonnapcesprécédemi^ent rendus pour le gouverne-.

!a4o BiMNÀSS Dis liAr MÀtSOlf blT 'ROT/

ment et police de sa maison, et - notammëif t (felùi iè vij,Q&j en ce qni ne sera pas contraire aux dispositions dti présent rëglenaent.

PO^ÏAINES DU RÔL;

Arrêt du conseil, du \l\ jamief î'j^i^ con" cernant les Domaines engagés.

Le rot exarûiuant avec attention toutes les ressources de ses finances , afin de préserver son peuple de nouveaux impôts permanens^ ou pour en adoucir le^ poids par tops les Tnoyens que la justice et la sagesse lui présentent, S. M* a dû arrêter ses regards sur l'aliénation de ses domaines ; et elle n'a pu voir sans peine que cet ancien patrimoine de la couronne étoit tellement diminué par la libéralité des rois ses prédécesseurs , par des concessions à vil prix , par des échanges désavantageux et par des usurpations , qu'il ne restoit maintenant entre ses mains que le plus modique revenu dans cette nature de bien.

Cependant les annales de la monarchie sont remplies , et dés réclamations des états-généraux , et des remontrances dès parlemens sur l'abus de l'aliénation des domaines , et sur la nécessité d'y rentrer, pour augmenter les ressources de l'état. Les augustes^ prédécesseurs de S. M. , touchés de ces vérités , ont donné

DOMAINES DU ROT. ^^l

dans différens temps les lois les plus positives à ce sujet; et en 1667, époque où les aliénations des domaines n'avoient pas encore été portées au point excessif où elles le sont aujourd'hui ; le roi Louis xiv, de glorieuse mémoire , avoit jugé à propos d'ordonner par un édit solennel , la réunion à la couronne de tous les domaines aliénés, tant de ceux qui l'avoient été moyennant une finance "reçue , ou par l'effet d'une concession gratuite, que de ceux encore mis hors de ses mains par des échanges trop abusifs ; et les mêmes dispositions avoient été renouvelées sôus le feu roi par un arrêt de son conseil rendu en 1719.

Mais soit que cette réunion à la couronne de tous les domaines engagés exigeât des fonds trop considérables, soit que cette loi, juste en elle-même , essuyât dans son exécution les obstacles communs aux grandes entreprises , il n'y eut que très-peu de domaines réunis ; et depuis cette époque, des aliénations contimiellés ont diminué chaque jour un fonds d'autant plus précieux qu'il s'accroît avec Taugmentatiou dû numéraire, et par les mêmes cayses qui élèvent le prix des denrées et la somme des dépenses publiques.

On n'a. pas obtenu plus de succès par lès permissions accordées aux particuliers , de III. 16

24a boMAIITËS DU ROI.

provoquer au gré de leur convenance la revente et l'adjudication des» domaines entre les mains des engagistes. Les mêmes opérations qui sont justes et honorables au nom du bien public, prenant dans Topinion un aspect différent, quand elles ne sont excitées que par l'intérêt particulier, il est arrivé que ces opél^ations n'ont été suivies que par un petit nombre de spéculateurs qui, craintifs dans leurs démarches , et agissant le plus souvent dans l'obscurité 4 n'ont guère sollicité que la revente de domaines de peu de valeur, et pos* sédés , pour la plupart , par des personnes vivant au fond deis provinces , sans relation et sans. appui.

Plus fréquemment encore, on a vu ces spéculateurs renoncer, après leurs premières en-» chères, à leurs poursuites, ou abandonner leur adjudication , en se bornant à recevoir, par un traité particulier, le prix de cette condescendance; d'autres fois enfin, des engagistes faisant couvrir sans mesure les enchères, et devenant adjudicataires sous des noms interposés^ ne réalisoient jamais leur adjudication, et la rendoient absolument illusoire^

Il n'est donc résulté de l'ensemble de ces dispositions que des opérations 4parses et de foibles reventes^ dont l'avantage n« pouvoit

DOMAINES DtJ ROI. ^43

avoir aucune proportion avec les inconvéniens d'un système qui favorise des recherches toujours odieuses, et met, pour ainsi dire, les sujets du roi , à la poursuite les uns des autres. S. M. a donc justement pensé que si Talié* nation de ses domaines exigeoit des réunions ou de Nouveaux traités avec les engagistes, c'étoit dans ses mains seules que Texécution d'un plan avoué par sa justice devoit être remise.

Mais en approfondissant cette importante matière, S. M. s'est persuadée qu'en méine temps qu'elle devoit s'occuper sérieusement de l'état du domaine de sa couronne, il étoit conforme à sa Sagesse d'adopter par préférence un plan modéré , et qui , s'il présentoit moins d'avantages en spéculation que la loi de i66^ et celle de 17 19, seroit aussi d'une exécution plus Certaine , et rempliroit mieux les vues d'équité que S. M. se propose dans toutes ses dispositions d'administration.

En conséquence , S. M. renonçant à priver aucun de ses sujets des domaines dont ils sont en possession, elle a cru devoir se borner à exiger d'eux une redevance annuelle qui, en assurant leur jbuissjince, établisse une proportion plus égale entre leâ finances et les produits dç9 èlngagemens. Les administrateurs généraux des domaines seront chargés d'en

Iï44 DOMAINES DU ROI.

traiter avec les engagistes, et lorsqu'ils ne pourront pas y parvenir à Tamiable, la question sera référée à un comité de magistrats de son conseil, qui, d'après des principes fixés par S. M. , déterminera la rente annuelle que les engagistes auront à payer pour être maintenus dans leur possession , et préservés de toute autre recherche , pendant la durée de sort règne : S. M. bornant elle-même à ce terme les confirmations qu'elle sera dans le cas d'accorder, afin de ne promettre que ce qu'elle peut maintenir, et afin que les principes d'équité qu'elle adopte ne portent aucune atteinte aux droits du domaine de la couronne, dans quelque acception et dans quelque rigueur qu'on les envisage ; le roi ayant à cœur que ce dépôt précieux, remis enfre ses mains , soit tî^ansmis à ses successeurs dans toute son intégrité.

Cependant, pour mettre la commission à portée de donner des décisions avec une. pleine connoissance de cause. S» M. entend que dans le cours de la présente année , tous les engagistes et détenteurs des domaines du roi soient obligés de remettre une expédition du titre en vertu duquel ils en jouissent, une déclaration circonstanciée de la nature de ces. mêmes domaines, et un état du revenu qu'ils en tirent. Mais S. M. veut bien , pendant son règne , dis-

DOMAISTES DU ROI. 2l4^

penser les engagistes de fournir, tous les cinq ans , Tétat en détail de la consistance de leurs domaines; obligation trop souvent négligée « mais néanmoins formellement prescrite par les lois du royaume. Enfin , quelles que soient les décisions rendues en conséquence de ces déclarations, et de l'examen attentif qui en sera fait par les administrateurs de ses domaines , S. M. réserve à tous les engagistes la liberté expresse ,- ou d'acquiescer à ces décisions, ou de réclamer purement et simplement la finance d'çngagement.

Le roi excepte cependant de ces diverses dispositions les péages aliénés ; S. M. ayant manifesté l'intention où elle étoit d'en rembourser les finances, aussitôt que les circonstances le permettroient, afin d'en ordonner ensuite la suppression pour l'avantage du commerce.

S. M. se réserve encore la faculté de rentrer effectivement dans la totalité des droits qu'elle ne possédéroit actuellement que par indivis avec des engagistes , ainsi que dans quelques portions de revenus fonciers qui, enclavés dans ses forets ou démembrés de ses domaines, en gênent la manutention, et dont Taliénation nuit essentiellement aux intérêts du roi.

2/^6 DQMAimS BU ROT.

S. M. 9 par toutes ces dispositions , remplit différentes vues intéressantes; elle assure à s^es finances une augmentation de revenu que les circonstances rendent encore plus précieuse; elle procure au domaine de la couronne un avantage d'une grande importance, en rassemblant dès connoissances certaines sur les terres et les seigneuries qui le composent : enfin, elle donne à l'agriculture un nouvel encouragement, en mettant les engagistes à portée d'acquérir, par une redevance juste et modérée , la tranquillité la plus parfaite pendant son règne; et si les principes de S. M. sont adoptés par ses successeurs , ces mém^ engagistes pourront, à chaque renouvellement de règne, être confirmés dans leur possession, ou par la continuation de ^a même redevance, ou par la fixation d'une nouvelle; mais ils ne sauroient perdre de vue que le roi ne pourroit renoncer entièrement aux revenus de ses do-* maines aliénés, sans préjudicier aux intérêts de ses peuples, qui auroient en effet à se plaindre de l'étendue des charges qu'ils supportent, ou des nouveaux impôts qpe les besoins de l'état rendroient nécessaires, si S. M. abandonnoit les ressources que lui présente le libre exercice de ses droits. Elle a d'ailleurs remarqué avec satisfaction, qu'en adoptant à cet

BOMAIirsS DU ROI. ^4?

égard des principes de modération et d'équilé, elle étoit d^autant plus assurée que ses intentions seroient remplies d'une manière uniforme et générale ; car, elle ne pourroit supporter qu'une opération d'ordre public qu'elle auroit jugée nécessaire , devint dans son exé*^ eution purement arbitraire; et que, tandis qu'une classe de ses sujets seroit ménagée , on ne poursuivît en son nom que des engagistes obscurs et sans crédit, ce qui convertiroit ainsi ses lois en un système de partialité et d'exception , indigne également et de sa gran« deur et de la pureté de sa justice. A quoi S. M. voulant pourvoir, etc.

ARTICLE PilEMlER.

Tous possesseurs et détenteurs de biens et droite quelconques , faisant partie du domaine de )a couronne , engagés , aliénés ou concédés à temps , à vie ou autrement, à quelque titre que ce soit , à l'exception des dons faits aux églises , des apanages et des échanges faits dans la forme prescrite par les rëglemens , en vertu de lettres patentes dûment v/&rifiées , seront tenus de rapporter avant le i" janvier de Tannée prochaine 17821 , à- l'administrateur général de ses finances , les contrats , arrêts, lettres patentes ou autres titres en vertu desquels ils jouissent desdits domaines et droits , les quittances des fiilances qui auront été par eux payées, avec une déclaration signée d'eux , bu passée pardevant notaires , contenant en détail lès objets par eux possédés, les re-

a48 BOMAIWES DU KOI.

venus et produits de chacun desdits objets ^ ensemble les charges réelles, foncières et autres, de quelque nature que ce soit , dont lesdits biens et droits peuvent être grevés ; comme aussi de remettre au soutien de leur déclaration les originaux , expéditions ou copies collationnées des baux , liëves , cueilloirs , et autres titres justificatifs des-« dits revenus et charges.

II. En cas d^aucun recëlement des objets desdits domaines et droits , dans les déclarations qui seront four?^ nies, veut S. M. que lesdits objets recelés, soient et de? meurent réunis au domaine de la couronne , en vertu du présent arrêt , sans que, pour raison desdits objets , les engagistes ou possesseurs puissent prétendre aucun remboursement ni indemnité.

III. Ceux qui , dans le dçlai prescrit par l'article i*' cidessus , n'auront pas fourni leur déclaration des domaines et droits par eux possédés^ et rapporté les titres au soutien, seront et demeureront privés de la jouissance des objets par eux possédés , jusqu'à ce qu'ils y aient satisfait : veut S. M. que dans ce cas , il soit procédé à la saisie des revenus desdits objets , sommation préalableinent faite à ceux qui seront en retard.

IV. Pourront lesdits détenteurs, pour être confirmés dans leur possession et jouissance desdits domaines et droits , offrir telle rente ou supplément de. rente d'engagement qu'ils jugeront convenable , et joindre les-r dites offres à là déclaration ordonnée par l'article i*^*^ ci-r dessus.

Y. Lesdites déclarations, offres. et soumissions qui seront données, ensemble les titres , pièces et mémoires qui seront rapportés en exécution des articles T' et ly ci-dessus^ seront communiqués aux administrateurs des do-?

DOMAlN£S DU AOI. ^4^

maines de S. M. , pour être par eux vérifiés , discutés y acceptés ou refusés ; et en cas d'acceptation desdites offres et d'accord sur la fixation des finances, il sera renda arrêt du conseil en conformité.

YI. Dans le cas oii les offres des engagistes ne s^ont pas acceptées , les administrateurs remettront les déclarations y offres et soumissions des engagistes , avec leurs observations , aux sieurs de Beaumont , conseiller d'état ordinaire et au conseil royal des finances , de Fourqueux, conseiller d^état et au conseil royal du commerce, de Villeneuve , conseiller d'état , et Débonnaire de Forges , maître des requêtes, que S. M. a commis et commet à cet effet, pour être statué sur leur avis , soit sur l'admission des offres faites par les engagistes ou possesseurs , soit sur la fixation de telle rente ou supplément de rente d'engagement ,xd'après les principes qui auront été établis par le roi} voulant S. M', que dans la fixation desdites nouvelles rentes ou redevances, lesdits commissaires aient égard au capital des finances ancieni^mcnt payées , à la nature desdits domaines et droits , à Tépoque de la possession des détenteurs actuels , aux charges dont lesdits biens se trouveroient grevés, et à toutes les autres circonstances qui peuvent intéresser la justice duc aux engagistes.

VU. Seront tenus les possesseurs et détenteurs desdits domaines et droits, dans les trois mois du jour de la signification qui leur sera faite de l'arrêt rendu sur l'avis desdits sieurs commissaires^ à la requête, poursuite et diligence des administrateurs généraux des domaines , d'opter ou de conserver lesdits domaines et droits à eux engagés , en payant , à compter du i**^ janvier 1782 , la rente qui aura été fixée par lesdits arrêts, ou de les re«

aSo DOMAmES du Ror.

ïnettre , moyennant le remboursement réel et effectif de leurs finances , lequel eh ce cas leur sera fait des deniers à ce destinés , suivant la liquidation qui en aura été faite par lesdits arrêts.

VIII. Ceux qui auront opté de conserver la jouissance desdits domaines et droits à eux engagés ou par eux possédés , seront tenus, de faire dans ledit délai de trois mois , au greffe du sieur Thurin , greffier des commissions extraordinaires du conseil , que S. M. a commis à cet effet , leur soumission contenant leur acquiescement auxdits arrêts , et leur consentement d'acquitter à l'avenir , k compter dudit jour i^^ janvier 1782 , la rente qui aura été fixée par lesdits arrêts, etd'exécuter toutes les clauses , charges et conditions y contenues , à peine de réunion desdits domaines et droits : à faute de quoi , les administrateurs des domaines seront autorisés , à l'expiration dudit délai et en vertu du présent arrêt, à faire rembourser les finances d'engagement, et à se mettre en possession desdits domaines et droits.

IX. Veut et entend S. M. que pendant la durée de son règne , ceux qui auront obtenu arrêt sur leurs offres, ou qui auront acquiescé auxdits arrêts , ne puissent être , ni eux ni leurs successeurs , pour raison desdits domaines et droits , assujettis à aucun autre supplément de rente , taxe ou droit de confirmation , et qu'ils n'en puissent être dépossédés sous quelque prétexte que ce soit ; à l'effet de quoi S. M. interdit toute provocation âe revente.

X. N'entend néanmoins S. M. se priver de la faculté de réunir à son domaine, eh remboursant préalablement les finances d'eiîgageraent , les portions de terrains enclavées dans ses forets , ou qui y sont contiguës , et à la

DOMAINES un ROI. aSf

proximité des iDaisons royales , mêmes les petites por-« lions dëmenibrëes du corps du domaine , qui y sont tellement enclavées qu'elles nuisent à son exploitation.

XI. Dispense S. M. lesdits engagistes, possesseurs et détenteurs , qui auront représenté leurs titres et fourni leurs déclarations , et qui seront maintenus dans leurs possessions et jouissance, de l'obligation à eux imposée, notamment par l'arrêt du conseil du 19 septembre 16849 et. par les édits d'avril i685, décembre 1701 , et autres rëglemens intervenus depuis , de fournir de cinq ans en cinq ans , des états en détail de la consistance des domaines et droits dont ils continueront de jouir : veut seulement S. M. qu'à cbaque mutation y le nouveau possesseur, à tel titre que ce soit, justifie de son droit, et fournisse au bureau des finances ou autres juridictions domaniales, de la situation desdits domaines et droits y une nouvelle déclaration dès objets par- lui possédés par détail , et avec les confrontations et autres changemens survenus depuis celle fournie par son prédécesseur ; de laquelle déclaration il sera tenu d'envoyer au conseil une expédition délivrée par le greffier. Lesquelles obligations ledit nouveau possesseur sera tenu de remplir dans les sii mois de sa possession , à peine de saisie et perte des produits, jusqu'à ce qu'il y ait satisfaits.

XII. Les détenteurs sans titre de domaines ou droits domaniaux , ou d'aucune portion d'iceux , qui feront leur déclaration conformément et ainsi qu'il est porté par l'article 1*"^ du présent arrêt, seront confirmés dans la possession et jouissance desdits domaines et droits ou portion d'iceux , en payant à l'avenir , et à compter du

I *■■ janvier 1 ySîi , les rentes et redevances qui leur seront imposées par l'arrêt rendu sur l'avis desdits sieurs com-

252 DOWTATNES DU ROI.

missaîres. Leur fait S. M. don et remise , dans ce cas , des fruits du passé jusqu'audit jour !*•■ janvier : et faute par eux de satisfaire à ce qui est prescrit ci-dessus , veut S. M. qu'ils soient contraints , tant au délaissement des objets dont ils jouiroient sans titre valable , qu'à la restitution des fruits par eux indûment perçus.

XIII. Excepte S. M. de l'exécution du présent arrêt , les engagistes des droits de péages seulement , sur lesquels elle à annoncé ses intentions par l'arrêt de son conseil du i5 août 1779.

XIV. N'entend S. M. comprendre dans les dispositions ci-dessus les domaines situés dans ses duchés de Lorraine et de Bar, se réservailt de faire connoître k cet égard ses intentions.

XV. En cas de contestation sur l'exécution du présent arrêt , S. M. s'en réserve la connoissance et à son conseil , et icelle interdit à toutes ses cours et autres juges. Et isera le présent arrêt imprimé , publié et affiché partout oii besoin sera , de l'autorité des sieurs intendanset commissaires départis pour l'exécution des ordres de S. M. dans ses provinces.

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