‹ Œuvres complètes de M. Necker (volume 5)Chapitre 58 sur 90 · DOMAINES DU ROI · texte numérisé non relu

DOMAINES DU ROI

est employé dans les états des garnisons et des places frontières , S. M. a jugé convenable de faire comprendre la totalité desdits traitemens , appointemens et émolumens dans lesdits états des garnisons et des places frontières ; et en conséquence , d'ordonner la radiation sûr les états des recettes générales et des domaines, des sommes pour lesquelles les pourvus desdits emplois militaires sont employés ; et la réunion à la couronne des domaines et droits domaniaux dont ils jouissent ou prétendent avoir droit de jouir; pour être, lesdits domaines et droits domaniaux, régis et administrés de la même manière que les autres objets de pareille nature : cet arrangement étant d'un côté plus utile ai^x pourvus desdits emplois militaires, en ce qu'il leur épargnera l'inconvénient d'avoir recours à plusieurs caisses , et d'être obligés de se livrer à une régie de domaines qui souvent ne peut se concilier avec leur service ; et de l'autre , plus conforme au nouvel ordre mis dans le payement des pensions et grâces, et au nouveau régime établi pour la régie et administration des domaines. A quoi votilant pourvoir : ouï le rapport du sieur Moreau de Beaumou t , conseiller d'état ordinaire , et au conseil royal des finances ; le roi étant en son conseil ,

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a ordonné et ordonne qu'à compter du i^^ jan* vier 1780 , la totalité des traitemens , appoin* 'temens et émolumens des gouverneurs, tant généraux des provinces que particuliers des villes , places et châteaux , lieutenans de roi ou commandans , majors , aides et sous-aidesmajors^ compris dans les états des garnisons ordinaires et ceux des places frontières , sera employée dans lesdits états , tels qu'ils sont fixés par l'ordonnance du 8 mars 1 776 , à mesure des mutations des officiers dans lesdites places ; et que les pourvus desdits emplois militaires en seront payés de la même manière qu'ils l'étoient de la portion déjà employée dans lesdits états ; en conséquence , à compter de la même époque, les sommes pour lesquelles lesdits officiers militaires étoient com« pris dans les états des charges assignées sur les recettes générales des finances et autres , en seront rejetées : veut S. M. que sur lesdits traitemens, il continue d'être précompté aux* dits officiers les droits anciens et émolumens qui leur sont payés par les villes , ainsi que la jouissance des fossés , remparts et autres objets dans l'intérieur des places et châteaux, qui leur est accordée. Ordonne S. M. que les différens domaines et droits domaniaux , de quelque laiature qu'ils soient , qui sont isolés

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des châteaux et places , et dont les pourvus desdits emplois jouissent ou prétendent avoir droit de jouir , soient et demeurent réunis au domaine de la couronne, à compter dudit jour i®^ janvier 1780; et que Jean-Vincent Bené , chargé de la régie et administration des domaines de S. M. , en soit mis en pleine , libre et réelle possession , pour en faire la régie comme de ceux dont il est déjà chargé : enjoint S. M. aux sieurs intendans et commis- ^

saires départis pour l'exécution de ses ordres dans ses provinces , de tenir la main à l'exécution du présent arrêt, qui sera lu , publié et affiché partout où besoin sera.

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