‹ Œuvres complètes de M. Necker (volume 5)Chapitre 59 sur 90 · MONNOIES · texte numérisé non relu

MONNOIES

Édit de septembre l'j'jS ^ pour la' Comptabilité

des Monnoies.

Loujs , etc. Noys avons été informés que les comptes de la régie de nos monnoies se trouvoient considérablement arriérés , et nous avons reconnu que ce retard provenoit en grande partie de l'incertitude qui s'est élevée , sur le titre auquel les directeurs particuliers de nos monnoies compteroient du fin des ixiatîères et espèces par eux reçues et fabriquées depuis Tannée 1759. Il nous a paru que le

tarif annexé à Tarrét de notre conseil du i5 septembre i77i,devoil servir de règle în- Tariable pour la comptabilité, à commencer de Tannée 1 77:2 ; mais le tarif du mois d'août de cette même année 1772 , qui avoit fixé sur un pied différent le titre des matières et espèces pour la comptabilité des années antérieures , ayant éprouvé des difficultés qui en ont sus* pendu l'exécution , nous avons cru devoir y apporter quelques changemens : nous avons adopté en général les fixations qui avoient eu lieu depuis 17.26 jusqu'en 1759, comme étant autorisées par un long usage ; mais nous avons excepté quelques articles sur lesquels les directeurs avoient eu des avertissemens suffisans , soit par des ordres émanés de Tad* jninistration , soit par le résultat des expé* riences faites avec la plus grande autbeuticité y et nous avons en conséquence fait rédiger un nouveau tari£

Nous nous sommes déterminés en même temps à réunir dans une loi nouvelle la plus grande partie des dispositions des édits de sep* tembre 1771 et août 1772, de manière ^ régler la comptabilité de nos monnoies depuis Tau*née 17^9 jusqu'à présent et pour l'avenir, avec la précision et la clarté désirables. A ces causes, etc.

258 UOJNTNOIES.

Le trésorier général de nos monnoies , arrêtera e( apostillera les comptes particuliers du trayail et des recettes et dépenses des directeurs de nos monnoies , en trois expéditions seulement y pour , sur lesdîts comptes y èire par lui seul compté , tant en notre conseil qu'en notre chambre des comptes , depuis et compris l'année 1759 , dans les délais et la forme qui seront prescrits par les articles suivans: Voulons que les comptes qui auroient pu être arrêtés en notre conseil , en vertu deTéditdu mois d'août 1772 , spient regardés comme non avenus , et que les expéditions qui en auroient été délivrées y tant alix* dits directeurs ou leurs représentans , qu'audit trésorier général de nos monnoies , soient par eux remises à l'administration générale de nos finances.

II. Les pièces justificatives desdits comptes seront envoyées audit trésorier général dans les trois premiers mois de chaque année , par les directeurs de nos monnoies , avec leur compte de l'année précédente; et, faute par eux d'y satisfaire dans ledit délai, pourra ledit trésorier général décerner ses contraintes contre eux , comme s'ils étoient débiteurs de la totalité des deniers à. eux délivrés.

III. Les directeurs de nos monnoies enverront , dans les premiers jours de chaque mois , à l'administration générale de nos finances , un état de leur travail et de la situation de leur caisse , certifiés par eux et leur contrôleur , et un double dudit état au trésorier général de nos monnoies : Autorisons ledit trésorier gén.?ral à se faire représenter, quand il le jugera à propos, les registres des directeurs , et à vérifier leurs caisses.

Mo:\KoiE9, aSq

ÎV. Ledit trésorier général «le pareillement , dans les premiers jours de chaque mois , à l'administra tion générale de nos fîitanees, deus états de lui certifiés-, l'un des récépissés et reKcriplxons qu'il aura tirés sur nosditea moonoies , pendant ]e mois précèdent , cl l'autre des receltes et dépenses par lui faites ea deniers.

V- Le registre du change tenu parles directeurs de nos mou noies , contiendra, jour par jour et article par article , la dénomioalion des matières de difiërenles natures apportées am charges de nos monnoies , le poids de chacune , le titre , la valeur qui en aura été pajée et le nom du porteur.

VI. Tous les mois il sera fait sur le regîstreduchange et sur celui du controieur-conlre-garde , un arrêté signé à Paris par nos commissaires, et ailleurs par les jugesgardes et conlrôleur-con Ire-garde, le substitut de notre procureur général en chaque luonnoîe et le directeur, contenant la récapitulation du poids de chaque nature des matières apportées au change, le prix au marc de chacune, et la valeur totale qui en aura été payée, Ordori- ', nons que les ri gislres tenus par les conlrôleurs , soient I remis au greffe de chacune monnoie un mois après l'année révolue ; de laquelle remise ils retireront uu certi- (icat du greffier , qu'ils seront tenus d'envoyer à l'administration générale de nos finances.

VII. Voulons qu'à l'avenir, et à compter du jour do la publication de notre présent édit, noire cour des inonnoies juge simplement le poids et le tilre des eipèces fabriquées. Abrogeons la forme des condamualiors que uotredite cour des mounoîcs rst dans l'usage d^décerner conlrc les directeurs dt.;diles monnoies, à raison doi

26o MONNOIES.

foiblages et ëcharcetés dans les remèdes , jpar le juge» ment des boîtes ; relevons lesdits directeurs de céFIes qui ont été portées contre eux depuis l'année 1 759 , et les dispensons d'en compter.

YIII. Ordonnons qu'aussitôt après le jugement du travail , dans la forme prescrite par l'article vu du présent édit , il soit envoyé à l'administration générale de nos finances , par notre procureur général ^ expédition dudit jugement , pour être remise au trésorier général de nos mpunoies , à l'efifet dé faire compter les directeurs en conséquence.

IX. Enjoignons aux officiers de notre cour des monnoies , dans le cas du travail hors des remèdes , de con» damner les directeurs à nous restituer en deniers la totalité du fin manquant hors des remèdes , à raison de la valeur des espèces fabriquées , et en outre , en des amendes, lesquelles seront fixées au double du montant desdites restitutions , et ne pourront être remises ni mo» dérées , et ce , sans préjudice 'des cas particuliers esquels ils croiront devoir les décerner plus fortes : Leur enjoignons pareillement , dans le cas oii les deniers de boîte seront trouvés hors des remèdes , de condamner l'essayeur en telle amende personnelle qu'ils croiront devoir prononcer , de laquelle amende il sera néanmoins déchargé , dans lé cas 011 ses peuilles , par l'essai qui en seroit fait sur sa demande , se trouveroient dans les remèdes.

X. Voulons et ordonnons que le trésorier général rapporte , au soutien de ses recettes et dépenses , dans les comptes qu'il rendra de la régie générale de nos monnoies à notre chambr« des comptes , les pièces suivantes :

MONÏÎOIES. a6l

i«. L'état aa Tiai , arrêté eo notre conseil ;

a». Le compte reçu du directeur de chaque monnoie , apostille et ani^té dndit trésorier général ;

3o. L'extrait du registre du change, certifié à Paris par nos commissaires, et dans les provinces par les juges-gardes contrôleur-contre-garde, substitut de notre procureur général et le directeur de la monnoie , avec une récapitulation, en trois colonnes , de toutes les matières portées audit extrait , contenant , la première , le poids total de chaque sorte de matière ; la seconde , le total du fin , et la troisième , la 7a leur qui en aura été payée ;

Page 1