‹ Œuvres complètes de M. Necker (volume 5)Chapitre 60 sur 90 · Les états de délivrances certifiés comme dessus · texte numérisé non relu

Les états de délivrances certifiés comme dessus

S<>. Les extraits , certifiés comme dessus dans les provinces , et à Paris par nos commissaires , de l'inventaire de caisse fait le dernier décembre de l'année dont il sera compté, contenant les matières neuves, article par article , par dénomination , poids , titre et valeur; comme aussi le poids des cizailles restées des fontes précédentes , avec leur titre et valeur, relativement au titre commun desdites fontes ;

60. L'état des fontes , signé du directeur, contenant la date des fontes , les dénominations , poids et titre de matières , article par article , avec une récapitulation , en . deux colonnes, la première , composée du poids des matières, et la seconde , de la quantité du fin y contenue ;

^o. Le jugement du travail de la cour des monnoies.

£t attendu qu'il ne seroit pas possible de donner ui^ effet rétroactif aux dispositions du présent article , you* Ions que , quant aux comptes de travail des années 1759 et suivantes, jusquesetx:ompris 1771 9 les pièces justificatives desdits comptes soient admises , encore qu'elles ne soient pas -dans la forme ci-dessus ordonnée, à laquelle nous autorisons le trésorier général de nos monnoies de suppléer autant qu'il lui sera possible.

XL Eu cas de recettes à cause de loyer des maisons ou

aCri MONr^oiES.

bâtimens à nous appartenans , et dëpendans des hôtels de nos monnoies, elles seront justifiées par les baux qui en auront été passés par nos commissaires , ou les arrêts en tenant lieu , et par les états desdites recettes signés des directeurs , et certifiés à Paris par nos commissaires , et ailleurs par le contrôleur-contre-garde.

XII. Dans le cas oii , par confiscation ou autrement , il seroit entré au change de nos monnoies des matières d'un titre inconnu, le trésorier général produira les procës-verbaux de fonte et d'essai desdites matières dans la forme ordinaire.

XIII. Sur les recettes pour raison de confiscations ou amendes, ledit trésorier produira les arrêts ou sentences qui les auront ordonnées , les procès-verbaux de remise , les arrêts de notre conseil qui auroient ou modéré ou remis lesdites confiscations ou amendes ; les états de recette et dépense à l'occasion d'icelles , certifiés k Paris de notre procureur général , et ailleurs de ses substituts , et portant qu'il n'en a été prononcé ni reçu aucune autre ; les procès-verbaux de carence dans la forme ordinaire , justificatifs de l'insoivabililé des condamnés : Et en cas qu'il n'ait point été fait de recette pour raison de confiscations ou amendes , il sera rapporté certificat signé à Paris par nos commissaires , et ailleurs par les jugesgardes et substitut de notre procureur général , justifi'catif qu'il n'en aura pas été prononcé.

XIV. Sur les dépenses à l'occasion des frais de procé* dures , et qui auront été acquittés des fonds de nos monnoies , il sera rapporté des exécutoires ou états visés par nos commissaires départis.

XV. Sur les dépenses à l'occasion des réparations que nmis jtfgerons à propos d'ordonner à notre charge , tant.

MONNOIE9. aGÎ

aux laboratoires et ustensiles de nos mon noies , qu'aux logemens des officiers , il sera rapporté , sur celles dont la depenie n'excédera pas quatre cents livres ^ les Ordonnances , pour Paris , de nos commissaires > et ailleurs , de nos inteiidans et commissaires départis , avec les mémoires réglés et arrêtés ; et sur celles qui excéderont lesdites quatre cents livres , les arrêts de notre conseil qui les auront autorisées ^ avec les devis et procës-verbaux d'adjudication et de réception des ouvrages , s'il en a été ordonné , ou seulement les mémoires arrêtés , les ordoniiances de iiosdits commissaires sur le tout ^ et quittancés sufibantes : Dérogeant , en tant que de besoin j à l'édit du mois de juin 1696^ par rapport aux réparations con-* cernant les logemens des officiers , lesquels demeureront seuleùient tenus ded réparations locatives , ce qui aura lieu à commencer sur l'exercice de 1 759.

XVI. Sur les dépenses concernant les droits attribués aux officiers des nionnoies pour la fabrication des espèces^ il sera rapporté un état particulier et séparé des autres dépenses ^ certifié du di^recteur et du contr61eur-contre- ^arde , avec. quittances suffisantes.

XVJI. Il sera^ à la fin dé chaque année , procédé à Paris par nos commissaires , et en province, par les juge^-gârdes et contrôleur -contre- garde, sur le réquisitoire des substituts de notre procureur général en notre cour des monnoies , en présence du directeur et de tous les officiers de chaque monnoie , au récolement et inventaire des ustensiles et machines à nous appartenant , pour servir k la fabrication , dont il sera dressé procësverbal ; copie duquel , certifiée à Paris par nos commissaires , et en province par tous les officiers de chaque monnoie y sera envoyée pat* notre procureur général et srn

îêG/j MONNOIES.

substituts à l'administration générale de nos finances , dans la huitaine. *

XVIII. Autorisons ledit trésorier général, dans l'arrêté des comptes particuliers qu'il fera pour les années 1 769 et suivantes jusques et compris 1 77 1 , à tirer le fin des espèces et matières etitrées aux changes de nos monnoies, sur le pied du tarif annexé sous le contre-scel dn présent édit , dérogeant à cet effet à tous autres tarifs ; et à commencer de l'année 1772 , conformément à l'arrêt du conseil et au tarif y annexé, du i5 septembre 1771 ; dans le cas cependant oii , dès ladite année 1771 , il auroit été reçu dans quelques-unes de nos monnoies des matières sur le pied dudit tarif du i5 septembre 1771 9 le calcul du fin en sera dès lors fait conformément à icelui : l'autorisons pareillement à faire compter les directeurs de nos monnoies du fin contenu dans leur travail , d'après les jugemens de notre cour des monnoies.

XIX. La remise du quart des remèdes accordés aux directeurs desdites monnoies par l'article rv de l'édit du mois de décembre 17 19, sur les foiblages et écharcetés dans les remèdes constatés par les jugemens du travail , cessera d'avoir lieu à compter du i*' janvier 1772.

XX. Les comptes arriérés de la régie générale de nos monnoies , des années 1 759 et suivantes , seront présentés en notre chambre des comptes, par le trésorier général desdites monnoies ; savoir celui de 1759, dans les six premiers mois de l'année 1779; et à l'égard des autres années , un des comptes arriérés^ de six mois en six mois , et plus tôt s'il se peut.

XXL Abrogeons en tout leur contenu l'édit de septembre 1771 , l'édit et le tarif d'août 1772; et déro-

MOWNOIKS. 265

geons , en tant que de besoin , à tout ce qui pourroit se trouver contraire aux dispositions du présent édit dans aucuns autres édits, déclarations, ordonnances et arrêts de notre conseil , sur le fait de nos monnoies^ de leur régie et comptabilité , lesquels au surplus continueront d'être exécutés selon leur forme et teneur.

AftaiiT DO coifSEiL du ni janner 1781 ^portant défense de délivrer en sacs les pièces de six liards et de deux sous , et qui règle la quantité qui pourra en être donnée dans les pajremens.

Le roi étant informé des abus qui se commettent dans les payemens qu'on fait en pièces de six liards et de deux sous renfermées dans des sacs, et ayant fait attention aux plaintes réitérées que ces abus occasionnent, et notamment de la part des rentiers de THôtel de ville , S. M. a jugé à propos de ramener Tusage des sous à sa destination première ; en conséquence , l'intention de S. M. est qu'on ne donne à l'avenir des sous qu'à deniers découverts, et pour les appoints qui ne peuvent être payés en écus de six francs ou de trois livres. S. M., pour diminuer en même temps la somme de ces espèces, s'est déterminée à ordonner que toutes celles qui sont dans les caisses régies pqur son compte , soient por-

!l66 MONKOIES.

tées à ses hôtels des monnoies pour y être fondues.

Le roi a lieu de penser qu'au moyen . de cette suppression , le surplus pourra se répartir peu à peu dans la circulation de détail ; et cependant dès que S. M. aura connu , par le produit de la fonte des espèces qui lui appartiennent , quel est le prix qu'elle peut en faire payer à ses hôtels des monnoies, elle aura soin de le déterminer; mais S., M. ne prescrira de refonte générale , qu'au moment où les circonstances permettront de le faire à des conditions qui n'exposent à aucune perte la classe la moins aisée de ses sujets. A quoi voulant pourvoir ; ouï le rapport, le roi étant en son conseil , a ordonné et ordonne ce qui suit :

AltTIGLE PAEMIER.

A compter du jour de la publication du présent arrêt ^ il ne sera plus délivré dans les payemens aucuns sacs de sous ; permet seulement 3. M. de donner à deniers découverts , des pièces de six liards et de deux sous, pour les appoints qui ne pourront se payer en écus de six francs ou de trois livres ; à l'effet de quoi S. M. déroge aux précédens rëglemens , qui permettoient de donner dans les payemens le quarantième en sous.

II. Les sacs de soué qui , au jour de la publication é% )^Té^xkX àrrét ; $é ti'auyeront 4^fis 1^ caisses régies

MONICOIES. ^67

a Paris pour le compte de S. M. , seront portés à soa Hôtel des monnoîes ; ils y seront vérifiés , et il en sera tenu compte auxdites caisses , sur le certificat qui leur en aura été délivré par le trésorier général des monnoies : et seront sur le présent arrêt toutes lettres nécessaires expédiées.

268 INTEIVDAJIS DES FINANCES.

Page 1