‹ Œuvres complètes de M. Necker (volume 5)Chapitre 63 sur 90 · COMITE CONTENTIEUX. ^'J · texte numérisé non relu

COMITE CONTENTIEUX. ^'J

niqnées , le comité suspendra sa détermination.

Le comité ne connoîtra d'aucune autre affaire que de celles qui lui seront présentées, ou de la part du directeur général des finances, ou de la mienne. Cet ordre étant indispensable pour éviter toute contradiction et tout mélange entre l'administration et le contentieux.

Le directeur général pourra consulter le 'comité sur ces objets , et dans les circonstances QÙ il s'agira de concilier les formes de la législation avec les vues de l'administration ; et S. M. attend de votre zèle que , dans de semblables circonstances , l'administrateur de ses finances trouvera dans votre expérience et dans vos lumières , tous les secours dont il aura besoin pour assurer l'exécution des plans que S. M. aura adoptés.

A l'égard des arrêts qui ne sont que de pure forme ou de simple exécution ^ ainsi que de ceux qui auront été rédigés conformément aux décisions du roi , l'intention de S. M. est que le président puisse les signer , sans qu'il en soit rendu compte au coàiité, S. M. ne voulant point qu'un temps qui peut être employé à l'expédition des affaires , soit perdu dans des discussions superflues.

iiu i8

ay/l COMITIÈ CONTENTIEUX, v

Au surplus , s. M. entend que le comité s*assemble assidûment , de manière que les affaires soient expédiées avec toute la célérité qui peut s'accorder avec la justice.

J'ai l'honneur, etc.

ArrAt du conseil, du i novembre 1777, concernant la répartition des Vingtièmes , et portant suppression des Vingtièmes d'industrie , dans les bourgs^ les villages et les campagnes.

Le feu roi , par son édit du mois de novembre 1771 î a ordonné que les vingtièmes seroient perçus conformément aux dispositions de l'édit de mai 1 749 , lequel portoit expressément que cette imposition seroit proportionnée au revenu des contribuables; en conséquence, on a repris, dès 1772, les opérations qui avoient été commencées en 1749 ? mais la difficulté d'obtenir des renseignemens certains , la juste obligation de les soumettre à l'examen et à la contradiction des contribuables, n'ont permis de procéder qu'avec lenteur aux vérifications nécessaires. Elles ont été finies avec beaucoup d'exactitude dans plusieurs paroisses; mais dans d'autres, en aussi sçrand nombre, elles n'ont point été commen-

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cées, en sorte que malgré l'augmentation considérable qu'ont éprouvée progressivement les biens-fonds , les vingtièmes y sont encore perçus conformément à des rôles formés en 1749? en 174^1 ^t même en 1734*

Si M. a senti qu'elle ne pourroit interrompre aujourd'hui ces vérifications sans porter atteinte aux lois de sa justice distributive; ce seroit renoncer à la contribution due par une partie de sed sujets, après l'avoir exigée d'une autre; ce seroit introduire un nouveau genre de privilège , et satisfaire à des plaintes injustes , en excitant des réclamations légitimes ; ce seroit enfin substituer aux vingtièmes , et par conséquent à un impôt proportionnel , une subvention fixe , et qui n'auroit aucun rapport uniforme avec le produit des biens.

S. M., d'ailleurs, a remarqué que c'est la classe la plus pauvre de ses sujets qui paye les vingtièmes dans la proportion la plus exacte^ en sorte que l'immutabilité de toutes les cotes actuelles , seroit une faveur accordée principalement aux propriétaires qui en ont le moins de besoin ; et comme cette faveur envers une partie des sujets du roi né diminueroit pai la contribtition des autres, il en résulteroit seulement potif l'état utie privation particdliète de ireventts , qui rendroit le main-

^j6 VINGTIÈMES.

tien des impositions générales plus nécessaire, et le soulagement universel des contribuables plus difficile et plus éloigné; enfin, il résulteroit encore de ces disparités dans les bases dii vingtième, que si des circonstances extraordinaires contraignoient jamais à un surcroit d'imposition , ce nouveau fardeau , supportable alors pour une partie des contribuables , seroit peut-être excessif pour les autres ; et l'administration, trompée par ces différens effets , se trouveroit exposée ou à méconnoître les ressources de l'état , ou à les employer d'une manière inégale et rigoureuse.

Enfin , S. M. , lorsqu'elle a réfléchi sur ee« grands objets , a bien aperçu que , pour maintenir l'équilibre dans ses finances , il étoit nécessaire que ses revenus suivissent , du moins à une certaiiie distance, le progrès de la valeur des biens, puisque ce progrès, effet inévitable de l'accroissement annuel du numéraire, augmentoit dans la même proportion tous les objets de dépense.

Mais en même temps que S. M. connott l'importance de ces principes d'administra*tion , elle n'est pas moins pénétrée du désir 4.e les concilier avec la satisfaction générale de ses sujets ; elle a fait une sérieuse attention aux.plaintes qui lui ont été portées sur Fin-

quiétude que des recherches trop fréquentes répandoient parmi les propriétaires , et c'est pour y remédier que S. M. a déterminé que toutes les vérifications générales qui ont été faites depuis 1771 , et toutes celles qui auront lieu dans la suite , ne pourront être renouvelées que vingt ans après l'époque desdites vérifications , en sorte que les vingtièmes fixés en conséquence ne devront jamais être augmentés ni vérifiés pendant cet intervalle. S. M. a reconnu que cette révolution de temps étoit nécessaire , non-seulement pour occasionner une variation sensible dans le produit et la valeur des biens-fonds, mais aussi parce que dans l'intention où est S.. M. que les vérifications qu'elle ordonne soient faites avec beaucoup de soin et d'impartialité , il faut nécessairement un grand nombre d'années pour les compléter dans toutes les généralités d'une certaine étendue.

A ces dispositions générales , S. M. a cru devoir ajouter des précautions plus particulières, en faveur des contribuables les moins aisés. S. M. a senti que sans instruction , saris facultés pour se défendre et suivre une contestation, ils étoient nécessairement plus exposés aux erreurs des employés subalternes ; et S. M. , guidée par sa justice^ a désiré de les en

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garantir; en conséquence elle a pensé qu'il falloit les mettre sans cesse sous la protection de leur communauté , en ordonnant que doré* navant aucun propriétaire ne pourroit être imposé au-delà de sa cote précédente , sur un simple examen particulier de ses biens, mais uniquement à l'époque et par l'effet d'une vérification générale et publique du produit des fonds de sa paroisse ; et pour que cette vérification soit constamment faite avec équité, S. M. veut qu'elle ait lieu en présence des collecteurs des tailles , du syndic de la paroisse , et de trois autres propriétaires notables que S. ^. permet à chaque communauté de nommer à cet effet, et qui tous devront signer, ou le procès -verbal de vérification , ou les motifs de leur refus.

Enfin S. M. , en renonçant à augmenter ensuite les cotes des vingtièmes pendant un espace de vingt années , n'entend pas cependant se priver de la douceur d'accorder des décharges et des modérations aux divers contribuables qui , par des malheurs particuliers^ auroient acquis des droits à ces soulagemens momentanés.

Ainsi par ces précautions , S. M. pourvoit à la tranquillité de tous les propriétaires e t à la défense particulière de ceux À qui leur foi-

blesse et leur obscurité rendent un appui plus nécessaire. Elle maintient en même temps les lois de la justice et de l'égalité , et elle ménage les intérêts de ses finances , dont l'ordre est essentiel à la sûreté des engagemens de l'état , au crédit et à la force publique.

S. M. attend des différens propriétaires , et des seigneurs de terres en particulier , que bien loin de chercher à déguiser jamais la mesure de la contribution qu'ils doivent aux besoins de l'état , et de faire retomber ainsi tôt ou tard sur la masse générale la charge dont ils se seroient affranchis injustement , ils seconderont les vues équitables de S. M., avec cette bonne foi si honorable pour tous les hommes , mais si digne surtout des sentimens dont la noblesse françoise a toujours fait profession ; et ce seroit avec une véritable satisfaction que S. M. verroit naître d'un concours général tous les moyens nécessaires ' pour procurer à l'imposition des vingtièmes le degré de perfection dont les choses humaines sont susceptibles.

Et cependant S. M. ayant remarqué qu'une partie de cette imposition portoit sur l'industrie , c'est-à-dire sur les fruits inconnus et présumés du travail et de l'intelligence , elle a senti qu'une pareille contribution ne pouvoit jamais être répartie avec une sort^d'équité

qu'à l'aide d'une inquisition tellement illimitée , qu'une estimation , même arbitraire, devenoit préférable : S. M. eût voulu dès lors abolir entièrement cette imposition ; et en attendant que le fruit journalier de ses économies lui permette de suivre tous les mouvemens de sa bienfaisance, elle a résolu de commencer par supprimer ces vingtièmes dans tous les bourgs , les villages et les campagnes , * tant pour y attirer davantage l'industrie , que parce qu'on ne peut pas y régler cette imposition comme dans les villes , où la répartition en est confiée au^ chefs des corps et communautés.

S. M. , enfin , ne perd point de vue les autres charges de ses peuples : elle désireroit également de les adoucir par la sagesse de ses lois , et c'est toujours avec regret qu'elle aperçoit que dans les rapports multipliés de l'adminiistration d'un grand empire , la prudence oblige à ne développer que par degrés les plans gêné- ' raux de réforme et de bienfaisance, pour en rendre l'exécution plus facile , et les effets plus solides et plus salutaires. A quoi voulant pourvoir , etc.

ARTICLE PR2.MIER

Les vérifications générales des biens-fonds et droits réels continueront d'avoir lieu , et toutes celles de cette espèce qui ont été faites depuis 1771 j et celles qui se

VINGTIEMES. 28 C

feront à l'avenir, ne pourront plus être renouvelées avant vingt années révolues , à compter de la date da procës-verbal de ces vérifications } et pour qu'il n'y ait point d'incertitude sur l'époque de ces vérifications , ordonne très-expressément S. M. aux directeurs des vingtièmes , chargés de la confection des rôles de cette imposition dans les différentes généralités , de faire mention en noiarge dû rôle exécutoire qui sera envoyé chaque année dans les paroisses et communautés , de la date du procès-verbal de la vérification générale de chaque paroisse ou communauté.

II. Afin de rendre ces vérifications générales aussi exactes et aussi impartiales qu'elles doivent l'être , les conti^leurs des vingtièmes , en vertu des ordres qui seront donnés à cet effet par les sieurs intendans et commissaires départis dans les provinces , se feront assister , non-seulement par le syndic et préposé au recouvrement des vingtièmes , et parles collecteurs des tailles de chaque paroisse , mais encore par trois propriétaires notables qui auront été choisis par les propriétaires de la paroisse , dans une assemblée qui sera tenue dans la même formc^ que celles qui sont en usage pour la répartition des impositions , pour construction de presbytères et autres dépenses locales ; et cette assemblée aura lieu dans le mois qui précédera l'arrivée du contrôleur dans ladite paroisse , et dont les habitans auront été informés par le subdélégué du lieu , qui prescrira en même temps le jour de ladite assemblée.

III. Ces trois notables concourront avec les syndics , préposés et contrôleurs , à donner tous les renseignemens propres à établir la proportion entre les vingtièmes et le revenu des fonds et droits réels qui y sont assujettis : et dans le cas oii }fLn contrôleur entreprendroit de

s'écarter de cette juste proportion , lesdits notables , syn- ' die , prépose' et-collecteurs requerront qu'il soit fait mention de leurs dires et protestations , lesquels seront transcrits sans délai par le contrôleur ( à peine de privation de son emploi , et de plus grande peine même , si le cas l'exigeoit ), et signés au pied du procès-verbal de vérification , tant par lesdits notables et autres , que par le contrôleur lui-même.

lY ./ Il ne sera fait usage de ces vérifications générales qu'après qu'elles auront été encore examinées attentivement par le directeur des vingtièmes de la généralité : et si les notables et autres n'avoient pas été d'accord avec le contrôleur sur quelque point , le directeur sera tenu de rendre compte des difficultés qui se seroient, élevées au sieur intendant , lequel ordonneroit le rapport des actes et pièces convenables , et feroit procéder à une nouvelle vérification , s'il étoit nécessaire : en un mot , il ne négligera rien pour que la justice la plus exacte soit rendue aux contribuables , et pour que les vingtièmes soient en même temps proportionnés au produit des fonds et droits réeU qui y sont sujets.

V. Veut S. M. que l'évaluation du produit des biens non affermés continue d'être faite avec modération : S. M. confirme d'ailleurs tout ce qui a été ordonné par lesédits et déclarations , pour les déductions à faire dans k produit de certains biens ; et S. M. veut aussi qu'à l'égard de ceux pour lesquels il n'a rien été prescrit dans ces mêmes lois, on continue à diminuer un quinzième sur le montant des baux faits à prix d'argent, lequel quinzième sera exempt de toute imposition.

VI. Dans le cas 011 quelque paroisse , négligeant ses propres intérêts , refuseroit de s'assembler dans le délai prescrit par l'article 11, ou ne voudroit pas nommer les

notables propriétaires , pour assister h le vérification et éclairer les opérations du contrôleur, ce dernier en dresseroit procès-verbal , et il procéderoit à cette vérification avec les collecteurs des tailles et préposés au recouvrement des vingtièmes, d'après les renseignemens qu'ils se procureroient, et le contrôleur enverroil le résultat de son travail au directeur des vingtièmes ,. lequel eit rendroit compte au sieur intendant , pour être statué parce dernier ce qu'il appartiendroit, sauf l'appel au conseil de S. M.

VII. Pour mettre tous les propriétaires, et surtout les moins aisés , d'autant plus à l'abri de toute repartition arbitraire, S. M. défend qu'il soit dorénavant demandé aucune déclaration , ni ordonné aucune vérification des biens d'aucun contribuable , séparément de sa communauté , de manière qu'il ne puisse être assujetti à une augmentation de vingtième, que par l'effet de la vérification générale de la paroisse dans laquelle ses biens sont situés.

YIII. S. M. défend expressément que dans la répartition qui sera faite , en cas de vente, décès ou autrement, entre des héritiers, acquéreurs ou autres nouveaux possesseurs , des sommes que payoient les précédens propriétaires dans des paroisses qui auront été vérifiées généralement , la somme totale de l'impôt de ces nouveaux contribuables , puisse jamais excéder celle qui étoit comprise dans les rôles des vingtièmes desdites paroisses , pour ces mêmes objets.

IX. il ne sera rien innové , quant à présent , pour la répartition des vingtièmes des maisons dans les villes.

X. A compter du i*^ janvier prochain , les vingtièmes d'industrie ne seront plus perçus dabs les bourgs , les villages et les campagnes.

Réponse du roi , du 'j février 1778, aux remontrances du parlement de Paris sur V arrêt du 2 novembre précédent , concernant les Vingtièmes, (*)

J'ai examiné avec attention les remontrances de mon parlement ; je n'y ai rien trouvé qui puisse me faire changer de résolution.

Je veux bien vous instruire des motifs qui m'engagent ày persister. Mon garde des sceaux va vous les expliquer :

Dans l'examen attentif que le rqi a fait de vos remontrances, S. M. a remarqué avec étonnement les principes qui y sont répandus. Comment le parlement s'est-il permis d'avancer, pour la première fois, que le vingtième étoit un don gratuit, tandis qu'il n'est aucun édit, depuis l'institution de cet impôt ,qui ne contienne à cet égard le langage de la volonté

(*) On connoît la résistance opiniâtre qu'opposoient les parlemens à la répartition proportionnelle des impôts. Déjà M. Bertin ayoit été yictime de cette résistance , lorsqu'il avoit conçu le projet d'asseoir la taxe des yingtièmes d'une manière moins arbitraire, et de les répartir avec équité proportionnellement aux facukés des contribuables ; mais l'exemple de M. Bertin n'effraya point M. Necker. L'arrêt du a novembre 1777, que l'on yient de lire , donna lieu , de la part du parlement de Paris, à des remontrances fort curieuses, mais qui sont trop étendues pour les transcrire ici. Quoique la réponse à ces remontrances ne soit pas uniquement l'ouvrage de M. Necker, comme il y eut la plus grande part , je crois devoir la placer dans ce recueil. ( Note de l'Editeur, )

souveraine ? Partout on y détermine la proportion suivant laquelle cette imposition doit être répartie : on prescrit le terme précis où Ton doit la payer ; on ordonne une peine en cas de fausse déclaration , et Fan interdit aux fermiers de vider leurs mains avant que les propriétaires aient justifié du payement des vingtièmes. Peut-on reconnoître à aucune de ces conditions un don gratuit ou volontaire ?

Le second principe avancé dans les remontrances du parlement , c'est qu'à défaut de tous les propriétaires réunis en corps de nation, chaque individu peut être juge des vingtièmes qu'il doit payer.

Est-ce le parlement qui a pu mettre en doute si des lois émanées de son souverain et enregistrées dans les cours , avoient un pouvoir suffisant ?

Est-ce le parlement qui a présumé que , lors même qu'il pourroit exister une autre constitution pour l'établissement des impôts , la volonté arbitraire de chaque individu en deviendroit le supplémeft t ? comme si le désordre le plus absolu pouvoit jamais remplacer une institution régulière.

A quoi ne mèneroient pas de pareils principes ! Aussi le parlement , pour appuyer les conséquences qu'il en tire, s'est vu contraint de donner aux lois les plus positives un sens

qu'elles n'ont point; et en détachant quelques mots de la teneur générale d'un édit, il oppose un système idéal à l'évidence des lois, et à cette suite de faits qui achèvent de les interpréter.

Ainsi , pour soutenir la prétention que le vingtième est un don gratuit, les remontrances font ressortir le mot demander employé dans le préambule de l'édit de 1710, comme si cette expression de l'affection paternelle du souverain , pouvoit effacer tous les caractères de l'autorité dont cet édit est rempli.

Ensuite on passe sous silence que le parlement lui-même, en recevant la déclaration de 1733, a manifesté d'une manière positive dans son enregistrement , qu'il ne s'étoit jamais mépris sur l'essence de cette imposition; car cet enregistrement porte , que « le roi sera » très-humblement supplié de donner les or- » dres nécessaires, pour qu'en exécution de » ladite déclaration, le dixième ne soit levé sur y chaque nature de bien , qu'eu égard au re« » venu et déduction faite des charges. »

On voit dans cette supplication , qui est l'exprçssion libre de l'opinion du parlement, qu'il n'avoit jamais pensé que le dixième fût un don gratuit ; qu'il sentoit, au contraire, que cette imposition devoit être proportionnée au revenu de& biens, et qu'il falloit quo Texamen

nécessaire pour s'assurer de celte proportion, fût ordonné par le souverain.

Enfin les remontrances, en séparant ce qui devoit être uni , tirent de quelques déclarations des conséquences absolument contraires à l'intention du législateur.

Un article de la loi de 1741 demande des déclarations aux contribuables devenus propriétaires depuis 1734 : les remontrances en concluant que les cotes des propriétaires , d'une date antérieure, n'ont point été changées, et ne dévoient pas l'être. Mais en rapprochant cette loi de l'arrêt du conseil et de la déclaration de 1 74^ , on voit alors que les rôles de 17^4, auxquels on avoit d'abord cru pouvoir se tenir, n'ayant pas été trouvés justes, le feu roi avoit ordonné qu'on en formeroit d'autres proportionnés aux revenus des biens. Ce n'est point de quelques phrases éparses ou de quelques expressions détachées que peut sortir la vérité; c'est en méditant sur la teneur entière des lois, c'est dans le rapprochement de leurs dispositions, qu'on est sûr de la rencontrer.

L'édit de 1749? auquel celui de 1771 se , rapporte, et qui par conséquent fait aujourd'hui la loi fondamentale en cette matière, se lie parfaitement aux lois précédentes , et présente partout le même esprit Les raisons qui

288 VINGTIEMES.

engagent à préférer cet impôt , sont toujours tirées de sa proportion avec le revenu des biens; mais comment le législateur auroit-il voulu qu'on établît cette proportion ; comment auroit-il autorisé à infliger la peine du quadruple , en cas de fausses déclarations , s'il n'avoit pas entendu que ces déclarations seroient examinées? Sans un pareil pouvoir, le vingtième n'eût été qu'un vain nom, et par un ordre de choses dont il n'est point d'exemples , la bonne foi du contribuable eût été l'unique mesure de l'imposition.

Le parlement veut encore tirer une induction favorable à son système de l'article XIV de l'édit de 1749? où l'on ordonnoit aux propriétaires qui n'auroient pas été compris dans les rôles formés en 1741 de fournir des déclarations; mais ce commandement particulier ne détruisoit en aucune manière la faculté d'examiner toutes les déclarations. Le roi vouloit, par l'article xiv, que personne ne fût exempt de payer le vingtième; et par la teneur générale de l'édit, que chacun le payât dans la proportion de son revenu. -

S'il pouvoit y avoir le moindre doute sur un sens aussi conforme à l'équité, ce doute seroit résolu par les faits les plus notoires. Ce fut à cette époque de 1749» et non à celle de 177 1 , comme l'indiquent les remontrances

du parlemetit, que le nombre des employés nécessaires pour examiner la justesse des dé*^ clarations , fut augmenté sous le nom de con^* trôieurs: Ils. firent leurs opérations^ sàné distinction- de propriétaires compris ou non compris <lans les anciens rôles, et ils les firent publiquement, non - seulement dans tous pays d-éléction , mais encore dans les pays d'états. Cependant si lettrs fonctions avoicfnt dû se borner à Texamen des déclarations du petit nombre de ^ propriétaires qui n'a- Toient jamais été tx>ropris dans les rôles , comment les cours n'auroient-elles pas reclamé contre une infraction si palpable et si publique des dispositiofis^de' la loi ? Cépt^n* dant ce ne fut qu'en i^63 que le parlement inséra dans son enregistrement que les vingtièmes seroient perçus sur les rôles alors eristans , dont les cotes ne pourroient être augmentéesç mais ce vœu n'achève-^t-il pas • di^ prouver que le parlement connoissoit l'esprit de Tédit de 1749» et l'application successive qui s'en étoit faite à l'égard des ^contribuablés ?

L'éditde 1771 ayant ordonné que les vingtièmes seroient perçus conformément aux dispositions de l'édit de^ 1749? on continua en 1772 les .vérifications ;o^ le fit aans^ aucune m. 19

réclamation; Â cette époque , les pays d'états , dont la contribution avoit été augmentée par l'effet des vérifications ordonnées en 1749 9 offrirent une nouvelle augmentation , ainsi qu'ils Tavoient déjà pratiqué, lors des édite de 1734 et 1741.

Après une telle suite de faits, le parlement ne sera-t-il pas surpris d^avoir annoncé que la confiance entière aux déclarations, quel'imxnutabilitjé des rôles ^ étoient un système établi par les lois, et qu'il avoit régné pendant soixante ans, jusqu'à Tédit de 177 1 , époque à laquelle on s'en étoit écarté pour la première fois ? . ^ ' ^

S. M. 9 en fesant continuer les vérifications, aura le plus grand soin d'ordonner la mode-ration des cotes qui en excéderoient la proportion légitime; c'est un objet d'autant plus cher à son cœur, qu'elle n'ignore point que ce sont en général les contribuables les moins aisés, et dont le pc^tit patrimoine est à découvert 9 qui, ayant plus de peine à se faire entendre, n'ont presque jamais joui d'aucune faveur dans les répartitions.

Le parlement se trompe, lorsqu'il pense que les propriétaires qui payent leur juste contri* bution , n'essuieroient aucun préjudice par la faveur qu'on accordcroit aux autres; car, dans

vurcTiÈMBS. ngt

les besoins de l'éta t , serbi t-il j uste d'augmen ter la taille, la gabelle et le vingtième lui-ménie, d'une partie aliquote qtii retoniberoit sur la masse générale des contribuables , plutôt que d'amener à une proportion exacte et commune ceux qui en sont éloignés ?

Enfin, il est une dernière considération puissante, qui rappelle saiis cesse à S. M. la nécessité d^achever les véri^cdtions générales qui ont été commencées; c'est l'importance infinie dont il est pour le bonheur des cam* pagnes , qu'il existe au moins un impôt pro^ portionné aux revenus des biens-fohds , dV près des principes unifoi^mës et certains, parce que c'est Ttihique mcferi d'asseoir des based essentielles en administraition , et de faciliter un jour des changemens nécessaires au repos des contribuables , et au progrès de l'agricul^ ture.

Certainement, rien ne seroit plus douxpouf S. M. , que de pouvoir rendre les proportions égales par une remise envers les contribuable^ qui payent leur vingtième exactement, plutôt que par un accroissement de la part des autres; mais l'état dans lequel elle a trouvé leà affaires de finance à son avènement sut Trône, ne lui' a pas laissé le pouvoir de ces heuréi]^! 8âcri#G«s. &éMi}tte cPèlre fidèle aux engttge^

3ga VlWxiiMES*

xnens de l'état, ce n'est que par des soins sou* tenus, et-'par des économies successives, que S. M. pourraf procurer à ses sujets des soulà^ gemeiis i^ensibies : elle y tend tous ies jours ; et sans les dépenses extraordinaires que les circonstances ont occasionnées, S. M. auroit déj;à pu en envisager le terme avec confiance. - Cependant, c'est au milieu de ces circonslanpes, auxquelles elle pourvoit efficaTceznent, saps avoir exigévde nouveaux secours dçses peuples, queison parlement, troppeii seitôible à ces soins paternels, s'élève contre 1%'continuationi des vérifications, et voudroit o^er aux besoins de l'état une augmentation gj'aduelle de revenu. qui n'est fondée que sur yne répartition équitable* Bièntot.même uiie dimipution^enjsible seroit l'effet de l'immuta* bilité des rôles , puisqu'il n'existeroit plus de compensation ni pour l'anéantissement pas* fibl^du fondSijJè plusieurs parties de vingtièpqjies^ ni pour les décharges et modérationsque d4s' malheurs passagers obligent d'accorder. .( :tiè roi a cependant fait une sérieuse attention aux observations de son parlement, sur ](Ç$ détpils de la répartition du vingtième, S. M; lui>fHUira toujours gré de son zèle; mais elle Juin ffecOmji^ande de n'accorder '.qu'une con*

ii^i^e cir<[;pnspeèfe aux.renseigiMraie«^<{uiJiiî

ont été donnés par les substituts du procureur géuéi'al. N'iifyaiit jamais été â]p[5elés k se niélèr d^aditiinistration^ n'ayant auciiu pouvoir pour prendre cônnoissance des? ^ôles des vingtièmes, ieiirs avis V snc la réparti tifbh de cet impôt, ne sont que ceux de simplet' pdfrticuliers sou^iis aux erreurs et aux pas»ioi^s communes à tous les bdm'meS; aussi, n'€sf-il résulté de c^s avis trop vagues qu'un tableau exagéré, où l'abus possible d'un empïôyé devient la bai$e îl-u^ système général. S. M. *, èépèndatft^ a* ordonné qu'on recherchât le* foildertieiit et la réalité de ces plaintes} car elle "vient que les détails de l'administration , ainsi que ses principes , soient soumis à la règle et à la plus parfait<^ justicie: : - ; • '^

C'e«t dans cet esprit qti^elle a rendu l'arrêt de sùti éônseil du a novembre. Elle a voulu d'abord •6X>ù(ager les propriétaires d'examens tropfréquens , en ordonnant que les rô^ds établis pardes vérifications générales, ne seroient jamais renouvelés avant iine révolution de vingt an«;

Cette longue tranquillité, dont on n'a jamais joui", et que S. M. assure aux contribuables , tant qu'il subsistera un impôt quelconque proportionné au revenu, ne laisse pas moins à la bienfaisance du roi tous ses moyens,

294 < yillGTIÈM£$.

€t aux édits toute J^ur forq^^ S. JVL^ ^toujours attachée à robseri^^atipa des foroijis, n'a jamais entendu .qu*un arrêt de son conseil pût donner à La durée des. yingtièiQes .une extension qui ne seroit pas prescrite par des lois enriegistrées dans ses cours*

Voulant encore. jreudre les erreurs^ et les abus plus difficiles^ S. JVI. a ordonné qu'il n'y liuroit plus d'augmep^tion d'imposition, que par Teffet d'<iue véri£icatiou générale des biens d'une paroisse; ç'étoi't^ilisi donner aux foibles un appui ^ en. les mettant sous la protection de leur communauté ; c'étoit encore imposer aux employés une nouvelle obligation d'être justes et modérés* en les obligeant à rendre leurs opérations publiques. Enfin, pour être

encoire plus certaine de l'équité de Ce3 vérifi-

cations, pour augmenter à cet ;égard> la confiance des propriétaires , S; IVt les a autorisés à en prendre cpnnoissance , et à dresser sur-lecbamp Un acte i^uthen tique de leurs plaintes ou de leurs contradictiQqs;mais!^:ne pouvant pas le faire en corps, S. M. les a invités, sans les y contraindre ^ à se faire représenter, par trois propriétaires notables d^ leur choix. Si cette précaution, qu'il est évident qu'aucune idée fiscale n'a pu dicter^ puisque c'est une surveillance que S. M./ a dominée aux propriétaires ,

VIJIGTIEMBS. ug5

snr les employés qui exercent leur pouvoir en 8on nom:; si cette précaution , conçue d^ns son inqiuiélude paternelle , est indif£éreule aux coiitiibnables; si les «ei^eurs,qut sont les premtèrs^ propriétaires notables, n'envisaT geoiènt pas comme ui^e fonction digne d'eux ^ d'être appelés à veiller sur les intérêts de leurs vassaux , s^ils 4lésirQient ou d'être séparés ^ ou d'être représentans de droit; enfin, s'il ré* sultoit la moindre discorde d'un arrangement de confiance, et semblable à ce qui se pratique avec la satisfaction générale pour, les iroposi^ tions locales , le roi s'empressera d'y apporter les modifications nécessaires; mais lui seul en est juge.

Enfin , S. M. craignant que le défaut de base réelle pour asseoir le vingtième d'industrie , ne maintînt uh arbitraire qu'elle voudroit de plus en plus^écarter, elle a supprimé cette im position dans Je^ bôi)rgs ^ les villages et les campagnes.

Que le parlement considère donc de nouveau les diverses précautions qui ont été pri* ses, et qu'il ne perde point de vue que l'on découvrira toujours quelques iriconvéniens dans les affaires où la perfection est impossible; mais ce n'est pas un motif suffisant pour se détourner d'un plan qu'on a choisi, tant qu'un meilleur n!est pas indiqué.

tiQÔ VIlfGXiàHICS.

Le roi ne peut dissijnd ù 1er. ^ son. par lem eue qu'il a vu avec peine /dans, ses repoontraiiices ^ une jreeherche, une! attention 'critique^ qui l'ont écarté peut-être de. la tnésure;étide4'ini« partialité dont il doit offrir le nuidèlexi r , C'est ainsi , par exemple , qu!en parlaurt des propriétaires notables qui doivent^ d'après l'arrêt du conseil , prendre connoissance du procès'verbal de vérification , les reniontran«y ces suppriment le moi de propriétaires , et en ne conservant que celui de /10/^aé/e^ , elles eâ concluent que la noblesse est écat*tée de cette surveillance , tandis que ,■ sous le nom de pra^ priétaires notables^ on eût vu, les seigneurs en première ligne.

C'est ainsi qu'on avance que les vingtièmes n'ont été établis que d'ap^rès des manoeuvres employées en 1771 /pour hausser le prix ides grains; tandis qu'il est constaté que le* prix moyen des blés , qui a servi jusqu'it présent de hase aux vingtièmes des biens poii affermés , est de plus d'un quart ^Urdessous dii prix actuel des marchés, et près de moitié au-dessous du prix de 1771 et 1772. Le pai*lement regrettera sans doute une allégation si grave et si peu fondée.

C'est ainsi encore que les remontrances représentent les directeurs et les. autres pré-

VINGTIÈMJES. 197

posés pour la: ; répartition des vingtième3:v comme «des gêna ' attachés p^r d'énormes salaires àil^augmentiori des vingtièmes, tandis qu'ils ne sont jamais payés par forme de remise i&ur les impositions, mais par des ap-^ poiutemens fixes et modérés^ . '^

C'est ainsi qu'on se permet^ dans les remontrances, de donQer le nom de concussionnaires à des préposés qui ne perçoivent point; qui n'imposent point, et qui sont uniquement chargés de rassembler les renseignem eus né* cessaires pour former des rôles qui ne sont arrêtés que par les commissaires du roi. <

C'est ainsi que le parlement annonce qu'il auroit dû punir ce^ employés, et qu'il n!a peut-' être différé de le faire que pour se procurer 1/çs Baoyens d'éclairer S. M. Oublieroittil qu'ils n'ont agi qu'en vertu de commissions éma-' nées- de l'autorité royale^ et le parlement pourroit^il jamais s^ permettre d'employer le pou« vôir:que Je roi lui confie , pour arrêter l'exécution de ses ordres. . ; *^

C'est ainsi quelle parlement^ sans preuve ni vraiisemblance ^ annonce que Louis •'le^ Grand, après soixante ans de règne, douta da pou voir, qu'il avoit d'établir une imposition nécessaire pour sauver l'état, . ..C'est encore ainsi , qu'au lieu d'exciter la

2g8 YIKGTIEMES.

juste inquiétude de S. M. sur le sort des plus pauvres contribuables, le parlement met en opposition avec la pompafsëioh qu'ils méritent, la justice qu'on doit aux riches, éomme si Pintention du roi n'étoit pas d'accorder et d'unir ce double devoir.

C'est ainsi enfin que là remise du vingtième d'industrie est une des cinq dispositions de l'arrêt du conseil déférée^ par les remontrances, parce que cette remise ne s'étend pas aux villes; comme si un bienfait cessoit d'en' être un , parce qu'on peut eti concevoir un plus grand ?

Le roi est bien loin de penser que vous ne trouviez pas aussi de l'a satisfaction en développant dans ses dispositions ce qu'elles ont de conforme à la justice et à l'équité; car, si vous mettez au nombre de vos devoirs d'éélairer S. M. sur les besoins de ses peuples^ vous compterez aussi parmi vos plus saintes obligations d'être , dans tous les temps , le lien de leur amour et de leur confiance ; et pleins de respect pour un monarque qui ne désire que le bonheur de ses sujets , vous vous plairez à présager les fruits de son expérience, à deve« nir les garans de ses intentions bienfaisantes , et vous ne hasarderez jamais de décourager ses efforts et ses espérances , en lui aj^renant

▼IKGTIÈMSS. 999

trop tôt combien il ^st difficile de faire le bien.

ArrAt du coifSEiL , du a6 avril 1778, concernant

les Vingtièmes.

Le roi ayant examiné dans isôn conseil les remontrances de son parlement de Paris ^ a cru devoir expliquer quelques disposition^ de Tarrét de son conseil du a novembre der^ nier; et S. M., en maintenant les principes qui importent essentiellement à sa justice; à bien voulu accorder encore une nouvelle fà- Teur aux propriétaires , en augmentant les modérations déjà ordonnées par cet arrêt. A quoi voulant pourvoir, etc.

ARTICLE PREMIER

A mêsare^ifoii sera dilins le caJi de démander de noi»^ villes déclarations , anx termes de Tarrét du conseil dtl n novembre àemier , S. M. veut que la de'duction du -quinEiëme ordonné par Tarticle V dudit arrêt soit portée à un douzième ; laquelle déduction accordée pour ïtt^ demniserdes frais de régiW, 'réparations , entretiens et reconstruictions, ne pourra jamais être révoquée ni diminuée n pour quelque cause que ce soit.

II. Les propriétaires des biens n^on affermés par baux en argent , on qui seront dans le cas d'éti'e imposés d'après une évaluation de grains , jouiront également du dousi^me de déduction , lorsque ladite évaluation

3oO TflTGTlÈMES*

«era faite sur le prix moy^n des grsms^ pris sur les vingt années antérieures au règlement de leurs co^es» .

III. Les étangs , moulins et forges , continueront à jouir de la déduction qui leur, est accordée par les édits et déclarations ; et S. M. veut même que ces dispositions soient étendues aux biens de même nature , et qui exigent pour leur conservation , des chaussées , digues ou autres ouvrages d*art dispendieux .

S. M. ne s'étant proposé , par les dispositions des articles n et ni de son arrêt du 2 novembre dernier , ({ne tl^assurer un appui à ceux des contribuables qui poùr^ ^ient manquer des connoissances et des moyens néceflaires pour expliquer et défendre leurs droits , elle autorise ceux desdils contribuables qui se croiront fondés à se plaindre du montant de leurs cotes, sur la communication que le préposé sera tenu de leur en donner , à demander que Fexamen de ces cotes soit fait en présence de trois notables propriétaires , choisie par la paroisse.

V. Il ne pourra être statué sur les requêtes ou méinoires que les propriétaires se croironVdans le cas de présenter aux ;siears intendans et commissaires départis, qu'après que les réponses dont lesdites requêtes ou mémoires pourroient être susceptibles auront été cpmmuniquées auxdits contribnaI>le8 , afin qu'il^soient à portée de s'expliquer de nouveau sur les faits et moyens qui leur aurout été opposés; et il leur sera délivré une expédia tion de l'ordonnance molivéç qui interviendra, pour qu'ils puissent*, s'ils le Jugent à propos , se pourvoir au conseil de S. M. , en la manière accoutumée.

Vï. Les cotes des propriétaires , depuis l'époque du règlement qui en aura été fait, i^e pourront plu* 9 sons

YUrGTlàMES» 3oi

quelque prétexte que ce soit , être recherchées ni augmentées pendant le cours de vingt années , si les vingtièmes ou partie d'iceux continuent d'avoir lieu pendant ledit temps.

RÉPoiifSE DU Roi' aux secondes remontrances

du Parlement

Du 2 mai 1 778.

J'ai lu les itératives remontrances de mon parlement, et jè persiste à trouver juste et à vouloir que les cotes des vingtièmes soient proportionnées avec équité aux revenus des biens fonds ; mais en maintenant ce principe essentiel, j'ai bien voulii calmer les inquiétudes de mon parlement,^ expliquant, par un nouvel arrêt de mon conseil , quelques articles de celui du a novembre dernier ;^et j'ai même aëcôrdé aux propriétaires une nouvelle faveur, en augmentant les modérations que j'avois déjà prescrites.

ïe ferai d'ailleurs veiller avec attention sur les détails qui ne peuvent pas être l'objet d'un tèglement général. Mon parlement doit se fier à mes soins et à mon amour pour mes peupiles; je compte sur son respect et sa soumission.

3oil VXITGTIÉMSSC

LsTTiiE écrite par M. Necker à MM. les Inten-^ dans de Paris , Amiens , Soîssons ', Ckâlons , Orléans j Tours j Bourges^ Moulins^ I^yo^^ Riqm , Poitiers , Limoges , La Rochelle , Auch et Metz,

Le 3 mai 1778.

J'ai rhonneur de vous eavoyer ^ monsieur, ua arrêt rendu du propre inou;vement du roi , le 26 avril dernier, pour expliquer quelquesunes des dispositions de celui du 2 novembre dernier, concernant la répartition des ving« tièmes. Je n'entrerai point dans le détail des opérations »faire^n exécution de ces arrêts; je me bornerai à tous recommander de veiller avec la plus grande attention à leur exécutip^ , et de faire imprimer, publier et afficher l'arrêt du 26 avril dernier , le plus tôt qu'il vous sera possible.

L'intention, de S. M. est que les directeurs et contrôleurs des vingtijèmes, s'occupent sans délai des vérifications générales qui doivent établir l'égalité et la proportion dans cette imposition. Je vous prie de donner vos ordres au directeur, pour que rien ne retarde plus des travaux aussi importans , et pour qu'ils soient exécutés avec la sagesse et la justice

.TINGTIÈMES. 3o5

lécessaires , afin de convaincre les peuples de l'impartialité qui doit régner dans cet impôt proportionnel. C'est à vous , monsieur , de rendre vos ordonnances pour instruire les communautés des intentions de S. M. , et pour mettre les contrôleurs à portée de s y conformer.

Le roi ayant modifié par l'article iv du nouvel arrêt celui de l'arrêt du a novembre , concernant la nomination des trois propriétaires notables , il ne sera pas nécessaire de convoquer la paroisse pour cette nomination , avant l'arrivée des contrôleurs ; il suffira que cette assemblée ait lieu dans le cours de la vérification , et lorsqu'elle sera désirée , puisque les trois propriétaires notables ne doivent prendre connoissatice que des cotés des propriétaires qui se plaindront de la fixation qui en auroit été faite.

Les travaux des employés sont difficiles ; il ne faut rien négliger pour les leur faciliter. Ces employés sont dignes de la protection du roi , quand , pénétrés de leurs devoirs, ils font tous leurs efforts pour les bien remplir. S'ils se permettoient de s'en écarter , soit par négligence , soit par l'effet des passions ^ il faut les punir et leur ôter leur emploi. J^ai fàtt recommander aux directeurs d'y donner la plus

.3o4 VlirGTlèME».

grande attention , et je les rendrai respon* fiables des fautes qu'ils auroient pu éviter par^ une surveillance plus exacte. Je»vous pr^e de •vous fairè^ rendre compte , chaque mois , des travaux qui auront été faits dans Toixe géné<ralité^ et de me faire part de tout ce qui vous paroitra digne de votre attention.

Il ne faut pas perdre de Yue un instant , combien ces vérifications générales sont inté* Tessantes aujourd'hui pour l'état et pour les peuples. Il faut que vous ayez sans cesse de^ vaut les yeux les avantages que l'on doit en tirer pour la répartition des autres impositions. L'on se plaint depuis long - temps ' d'arbitraif*e et d'inégalité dans la. répartition de la taille ; des vérifications générales bien faites vous faciliteront les moyens d'y établir l'ordre et lajustice., Occupons-nous véritablement du bien des peuples ; et si les circon» stances ne permettent pas au roi de diminuer le poids des impositions^ que le fardeau en. devienne au moins plus supportable par les soins que l'onldonnera à le mieux répartir. •

Vous savez combien S. M. aime ses peuples«^ •combien elle désire les convaincre de plus ea plus de sa bienfaisance et de sa justice. C'est dans la répartition des charges de l'état , qu'elle peut leur en donner Jes preuves les

VINGTlÈHESw 3o5

plus étendues. Ne négligez donc rien , je vous le demande avec instance , pour qu'ils jouis* sent bîep.tôt du fruit de vos travaux et de.yot soins. S. M. connoit toute l'importance de vos fonctions ; elle vous Ta témoigné, en vous fai* sant apercevoir les avantages que les peuple» doivent attendre de votre surveillance atteotive et constante sur tout ce qui les intéresse. Je seconderai votre zèle au.tao:t qu'il sera en moi : je rendrai le compte le plus exact à S.M* du bien que vous l'aurez mise à portée de faire dans votre généralité. Portez vos regards sur toutes les parties de Tadminijstration qui ycms est confiée ; inspirez le zèle qui vous anime aux différens coopéra teurs ; que tous les efforts soient dirigés vers le bien des peuples , et vers la gloire et la prospérité de l'état.

J'ai l'honneur d'être , etc.

Édit de février i78o> portant prorogation du second yingtième , des droits réservés et des sous pour livre ^ en sus de différens droits.

Louis, etc. Malgré l'état dans lequel nous

avons trouvé les finances à notre avènement

au trône, nous serions parvenus, par l'effet

de nos soins et de nos économies , à remettre

' à nos peuples une partie des impositions dont

3o6 viircfiAMô*.

leterme échéoit cette artnéé;i1ft«ls*'rintérèt àés délies quenous avons ëlé ébB^^'(*e conti^àctèr pour è!|i^ptéér'»uî frai»de k guerre, ayant consommé là plu» grande p^t^liê de nos ^pafgiçKïs > nous soFnriiesi privé^vdàrifl <?é iirt<>- •raent', d'une désJ pUis= <Joucefe sMisfactiqns que •ivoùs aurions pu reàsèiitli' •: rioti^îAôu^ trôu- -vo«i6. clone forcés <le prbrdger ces- menées iinptd&itions , et n<>ùi^ attéhdôri^ de.Dos fidèles ^âj«ts q^ie, se fiant àootre sollièitii'dé'^ ils^në doti^lefonti pôiiH?jdiô-î>tttre eni presser» em à »dimiiràer le poif^U'âiB ieork^^ ch^argesV'â^^^^^t qtMf le» cffcoitôtancdsi noirs en fourniront ies •moyens. A ces taiis^ V «le. " '

ARTICLE PREMIER

Le second yi|[^^tibne;Çoi;iti]7.uj^rd d!^trq jçrçii juayj'au dernier décembre 1 790 inclusivement : Voulons que les cotes des propriétaires 'dc^nt -le règlement aiirâ été fait à compter du i*"" janvier 1778 ne puissent» sous quelque prétexte' que ce ïM>itfêtre augmentées ni examiilées de nouveaq , p^ndctnble cours des vin^t années qui suivront ledit règlem-enty siJes viDgiièmes ou partie d'iceux continuent d'avoir lieu pendant ledit temps.

II. Les drqits ordonnés en conséqneiu;& deJ'éd^t du mois d'août 1768, par la déclaration du 3. janvier i75iû, et autres déclarations et lettres patentes particulières enregistrées dans nos cours, ensemble les droits ci-devant attribués aux offices supprimés par Tédit du mois d'avril 1768, et la déclamiien interprétative d'icelui, du i5

• ' VINGtiiMES. • • • 307

décembre i770vâont la perception'^ ^të prorogiez jusqu'au 3i décexàbre 1780, contiuueront d'-étre levés et perçus' à notre prpfit , jusqu'au 3i décembre 1790 .inclusivement , conformément aux édits y. déclarations , lettres

• II- m

patentes, rëglemens et tarifs qui les concernent, enregisitrés dans nos cours. ^^ ^» •

III. Les deiix sous pour livré , dont la ^perception devoit cfSsep^, partie ail 1*' oîctobre 1 780 / et partie -au I*'' janvier 1781 , seront levés «aperçus jusqu'au* 3 1 décembre 1790 inclusivement, en susides droits principaux fur lesquels ils ontéciérbrdoiinés-i pourfy.avec l^s^i^'premiers sdusrponr Uv:re, faire- jusqu'à: Iftdite époque ybuît •ous- potti^ livre.. - t '.

. TÂtLiE ET GAI^ITAJION.

DÉcLÀÉfiîiOir , ;ctu 23 a^^rii 1 778 , portant régiement sur lafqrme de procéder en matière de

Louis , etc. Le désir de soulager nos peuplés et d'adiDucir^ ç>i particulier, le sort de nds su- Jets taillab|es 9 PQUSfÉhdéterminés à nous occuper des inoyeiniSï 4e réduire les frais de procédure auxquels iest exposé tout contribuable, quand il se pourvoit contre son imposition. La réduction de ces frais, qui épuisent ou effraient le contribuable , avoit été l'objet et le but de notre très-honoré seigneur et aieùl» dans ses déclarations des 20 mai 1 769 , 1 3 avril 1761 et 27 janvier 1772. Nou3.:iiousc sommes

3o8 TAILLE JET CAPITATIOIT. ,

fait rendre compte de ces différenle.^j lois , et nous avons cm devoir en réunir dans la présente déclaration les dispositions principales, les simplifier, ïes éclâircir, pour en fiiciFiter aux pauvres contribuables , à qui elles sont destinées , l'intelligence et l'exécution , et réa- . liser ainsi les vues de bienfaisance qui nous ont'animés. Aces causes, etc. ^

, . i'RTICrE PEEMIEB. * '

' '■ ÇEtm qxii vouidroiit se pourvoir contre lés cotes d'office 'fàîtefi'^ppr les commissftîrès! d^partisi^ seront- tenas d'y former opposition par une simple requête par^erant lesdits commissaires départis , sans y appeler le syndic de la comniunàute, au rôle de laquelle ladite taxe aura été faite ; seront seulement tenus lesdits opposans de donner connoissance de leur demande à ladite commnnauté , en la leur dénonçant dans la quinzaine , par un huissier, un jour de diman^e ou de fête, à Tisslie du

. service divin.

II. Pourront lesdits habitans intervenir, si bon leur semble , sur la demande forj^e par l'opposant, en présentant leur requête aux coSnissa ires départis, dans la quinzaine de la dénonciation prescrite par l'article i*'passé lequel temps , ils n'y seront plus recevables. '. III. Pourront aussi lesdits halûtans former opposition

• ^n lei^r nom aux cotes d'office , faites par les commissaires départis, par une simple requête, qu'ils seront ^enus de signifier par un huissier au particulier taxé

'^office; lequel pourra dans la quinzaine j fournir âes

' déiPénses par une simple requête } aprës lequel délai it n'y sera plus recevable»

TAILLE ET CAPÎTATiOlT. Sog

lY. Dans le cas ou les collecteurs auroient estimé eti leur âme et cens<tfeiice , deroir augmenter la cote d'un contribuable taxé d'office par le commissaire départi « • le contribuable pourra se pourvoir par«-devant les officiers > de l'élection , comme s'il n'y avoit pas eu de taxe d'of* fice, et suivant la forme qui sera ci-aprës prescrite.

y. Toutes les oppositions au r61e^ soit devant les corn-*- . missaîres départis pour les cotes d'office, ou devant les officiers des élections pour les rôles bits d'office , en pré~ sence d'un commissaire au rôle , ou k l'ordinaire par les collecteurs seuls , seront formées dans les trois mois de la vérification des râles; lequel délai cependant ne courra que ; du jour que les collecteurs auront fait publier les rôles en la forme prescrite par les rëglemens ; après lequel temps les opposans j seront non-recevables.

YI. Il sera statué par le commissaire départi sur lesdites requêtes en opposition , ^ans les deux mois de la date des dénonciations prescrites par l'article i" } après lequel temps , lorsque le commissaire départi n'aura pas rendu son ordonnance > les opposans pourront se pour^ voir directement en notre cour des aides , par appel de la taxe dHffice , conformément à la déclaration du 7 dé* cembre 17 15; et cet appel sera porté , instruit etjugé, comme il sera ordonné ci-après, pour l'appel d'une ordon* nance sur taxe d'office, articles xù etsuivans.

VIL Ceux qui voudront se pourvoir contre les cotes i des rôles des tailles^ faits d'office ou à l'ordinaire , soit en radiation de cotes ou en surtaux , soit en plaintes d'abus et malversations, contre les collecteurs, formeront leur demande en l'élection , dans les délais prescrits par l'ar^ ticle v, par un simple mémoire sur papier non timbré , dans lequel ils seront tenus d'énoncer leur domicile |

3l^ , TAiLI-E ET C APITATÏ pW.

sans être obliges d,e 3e servir d'un pi;05:iir6ur, si bon ne leur semble^ et il.^a.^er^ :Us4 de mém|s,^dansi toutes Jes autres .contestations Gook^ernant les: impositions), dans lesquelles les .con^m-unautés; devront être p^rlj^çs contre dé&>parti«iwliers. . . ; ., . . , :. .

YIIL £vcepto^S|d^>lWtiole prëcédeiit; îes .contestatiens >i!ela:tive$ au droit'deia .noblesse d.^,not^e royaume , auit privilèges des.commen^^uxdct'nc^re paiai^n, et des autres privilégiés., Ufi!|u^es^erpnt portées à l'audience , etpourront être appointées , ^quand l'objet le. méritera , . et seront instruites et j^igées suivant les formes prescrites par les :ancien$ rièglemens , auxquels , ttous n'entendons dérc^erà cet égard.

: IX. -La requête en ôpppsition aux cptes d'office , et le mémoire en opposition .aux rôles desi failles , contiendront les. causes -de l'opposition , la diminution que l'opposant prétendra, l'état de ses biens propres» de ceux qu'il tient à loyer ou à ferme , et de ses autres facultés. > Il y joindta l'extrait de ses cotes de taille des trois dernières années , et faute par l'opposant de s'être confonné aiix dispositions du présent article, lesjuges.pourront le déclarer non-recevable. r ^^

,'X. Les mémoires en abus et malversations contiendront le détail desdit^ abus^ et les extraits des rôles desquels on prétend les faire résulter , soit que les plaintes f^ «abus soient jointes à une demande en radiation de cotes ou surtaux, soit qu'elles n'y soient pas jointes.

XI. Les mémoires en opposition aux rôles , et ceux en abus et malversations , seront présentés à un des officiers de l'élection en deux copies, lequel fera mention sur.icelles du jour de leur présentation , les paraphera ïïfsx chaque feuillet ,- et mettra au bas son ordonnance de

TAILLE ET CAPfTAtïOîr. 3li

scHt communique au substitut àt uotre procureur gén^ ra] en ]adîte.)électi0a , àuquellesdites deux copies seront remises sur-le-champ, ou déposées au greffe, potir'hii être remises «u premier jour d'audience.

XIL ' Lorsque ies demandes en abus et malversatiôifti seront jéHites k i|ne demande en opposition aux réléè|^ ou en radiation , il sera remis trois copies dodit-teémorte qui contiendra ce qui esrt prescrit par les artidès'i^ etx: , •• * ''

XIIT. Le substitut de notre' pr^ureur génétàX sèrtt tenu d'écrire au- bas de chaque copie de» mémoires , lé jour auquel lesdites copiée 4ui auront été remise».' ^B communiquera une desditès copies aux maires 'et éthe^ vins et syvidics de la paroisse , lorsque les r^les Wront été faits à Tordinaire , ou au commissaire en préseYice duquel le rôle aura été fait , lorsque les rôles aurolnt été faits d'office^ et il fera mention sur Chaque copie dujtiil^ de ladite communication.

XIV^ Lorsqu'il s'agira .d'une demande en abus et mal*^ versations , le substitut de n6lre procureur g'énéral communiquera une desdites %ypies aux collecteurs qm doivent seuls défendre à ladite demande , et en fbra mention -sur les copies.

XV. 'Le commissaire aux rôles faits d'office sera tenm de donner son «vis ati pied du ménïoire , ou d'y déclarer par écrit qti'il n'entend le donner, et de rendre le mis* moire au substitut de notre procureur général , dans Isi quinzaine du joilr oii il lui aura été communiqué , de kir quelle remise ledit substitut fiera mention au bas ^de«ia copie ; et sur l'avis dudit Commissaire , ou sa déclaration qu'il n'entend pas en donner, ensemble sur les condu- «tons du substitut de notre procureur général , U sera

'il 2 TAILLA ET CAPITATJOlï,

Statué par lea officier^ de Félection , sur le mémoire de Vppposaot y à^m la- buitaine de la remise qm aura été faîte par ledit commissaire.' < •'

XVI. La commun ica.tiou des mémoires en oppositions aux rples faitsàrordîuaire, ou en abus et malversations , prescrites par les articles xiu et xiv , pourra ét^e faite aux maire, écbevios, syndips ejt collecteurs, par un si^nple homme de garnison , qui sera en outre chargé de remettre aux collecteurs un avertissement de la part du aubstftut de notre proiçureur général, de se trouver à rassemblée qui sera ci-après ordonnée ; lequel homme de garnison sera tenu de rapporter au substitut de notre procureur général , un çertifix;at des maire , échevins , ayndics et çpUeçteurs , de la remise desdits mémoires et avertissement.

Xyil. Dans le cas d'abseqce des maire et échevins , J^ndics et collecteurs , les hommes de garnison seront tenus de rapporter un certificat , signé de deux des prin-» cipa.ux habitans de la paroisse ^.justificatif de ladite abaeiice ; lesquels s'obligeront de remettre les mémoires aux absens , aussitôt leur retdlir ; le tout àpeine des dépens , dommages-intérêts des parties,

XVIII. Les salaires de rhomme de garnison nelui seront payés que lorsqu'il rapportera lesdits certificats ; lesquels salaires seront réglés par le substitut de notre procureur général , suivant le prix des journées des hommes de garnison dans ladite élection^ et relativement à l'éloi-" gnement de la paroisse; et le montant de ces salaires sera consigné au greffe par les parties , lors de la remise de leurs mémoires au substitut.

XIX. Il sera loisible aux parties de se servir du ministère d'un huissier y au lieu d'un homme de garnison ,

TAILLl' ET CA.PITA.TIOrr.' 3l3

^our toute la suite de la proccdare , à la charge de le déclarer au substitut de notre procureur généra^ , lors de la première remise des mémoires *, auquel cas le substitut de notre procureur général remettra une ou deux copies desdits mémoires à l'opposant , suivant la nature des demandes mentionnées dans les articles xi et xii , et fera mention de ladite remise, tant sur lesdites copies que sur celle qui restera au greffe.

XX. Les parties qui auront opté de se servir du ministère d'on huissier , seront tenueâ de faire signifier, à la requête du substitut de notre procureur général , lesdits mémoires aux habitans et collecteurs, suivant la nature des affaires ^ et pourront se servir , dans tous les cas, au lieu d'un homme de garnison, de tels huissiers' ou sergens que bon leur semblera , même de ceux ^s justices seigneuriales , pourv^u qu'ils aient le droit d'exploiter dans le lieu oii se fera ladite signification, et les frais' desdits huissiers n'entreront pas en taxe pour une somme plus considérable que ceux d'un simple homme de garnison.

XXI. Dans la quinzaine delà communication ordonnée par l'article xin , les maire , échevins et syndics , seront tenus, À peine de dix livres d'amende, et des dommages et intérêts de l'opposant, fl^l y échoit, de convoquer en la forme prescrite par les ordonnances rassemblée de leur communauté, et de lui communiquer le mémoire de l'opposant ^à laquelle assemblée les collecteurs seront tenus aussi , à peine de dix liwes d'amende , de se trouver ; et sera ladite communauté tenue d'avouer, par une délibération qui contiendra ses moyens, ou de désavouer l'imposition faite sur l'opposant par le» collecteurs; laquelle quinzaine courra du jour du certU

3t4 TAILLE ET CAPITATfOrf.

ficat rapporté par rhomme de garnison , ou de la signification faite par l'huissier.

XXil. A défaut, de réponse de la part de la communauté, dans le délai d'un mois, à compter du joui' du certificat ou de la signification , il sera fait droit à l'opposant sur son mémoire , et sur les conclusions du substitut de notre procureur général , ainsi qu'il appartiendra.

XXIIT. Si.la communauté avoue les collecteurs par son acte d'assemblée , les maire , ér.hevins on syndics seront tenus, dans la huitaine qui suivra cette assemblée, d'envoyer au substitut de notre procureur général , deur copies signées d'eux,. de la délibération des habi tans ; lesquels pourront néanmoins, s'ils le jugent à propos, fournir leurs défenses par le ministère d'un procureur , qui , dans ce cas , remettra deux copies desdites défenses au substitut de notre procureur général , lequel fera mention , au bas de chaque copie , du jour qu'elles lui auront été remises-

XXIV. Le substitut de m)tre procureur général communiquera à l'opposant, par la voie d'un homme de garnison ou d'un huissier,, suivant l'option qui aura été faite conformément à l'article xix , ou au procureur de l'opposant , s'il jç eu a un , une copie de la délibération ou défense de la communauté, et fera mention au bas desdites copies du jour de ladite communication.

XXV. L'homme de garnison on l'huissier sera tenu de rapj^rter certificat de ladite communication, ou l'original de la sigTiification qu'il auroit faite, conformément aux articles xvi , xvii , xviii et xix , et huitaine après, soit que l'opposant ait répondu ou non , le substitut de notre procureur général , après avoir donné ses

TAILLE ET CAPiTATIOîT. 3l5

conclusions sur le tout , remettra les pièces au greffe , pour être le procès jugé sans délai en la chambre .du^ conseil ) et la partie qui succombera sera condamnée aux . dépens > dans lesquels entreront les frais de Thomme de ; garnison ou de l'huissier , qui seront liquidés par la sentence^ conformément aux articles xix et xx du présent règlement.

XXVI. Si la comimunauté désavoue l'imposition faite par les collecteurs , le mémoire de l'opposant sera remis . auxdits collecteurs dans l'assemblée , dont il ^era dressé acte dans la forme ordinaire. Les collecteurs seront tenus de répondre audit mémoire, dans les délais ci-dessua prescrits ; et la contestation entre eux et l'opposant , sera instruite et jugée avec le substitut de notre procureur général, comme elle l'auroit été entre l'opposant et la communauté.

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