XXVII. Si dans une demande en surtauxou radiation
de cotes , abus et malversations aux rôles des tailles , les mémoires , réponses et pièces des parties ne sont pas suffisantes pouF le jugement du procès, les juges pour^ ront commettre , par une ordonnance signée de trois au*^ moins, l'un d'eux, pour se transporter en la paroisse, et y constater les faits dont la preuve aura été jugée néces^ saire. Ladite ordonnance sera écrite au bas des copies' du mémoire , et il en sera remis une au juge commis, avec les pièces , si aucune y a , de laquelle remise sera fait mention sur lesdites deux copies.
XXVIII. En conséquence de l'article ci-dessus, le jugo commis donnera avis aux maire et échevins ou syndics , du jour de son arrivée^ au moins deux jours auparavant^ par un homme de garnison qui en rapportera certificat , ainsi qu'il est prescrit par les articles xvi et xviii. Les
3l6 TAILLE ET CAPITATIOW.
maire , échevins ou syndics , seront obligés , à peine de dépens , dommages et intérêts des parties , d'avertir les collecteurs , syndics et fermiers des dîmes , désignés en l'article suivant, lesquels seront tenus sur ledit avertissement , de se présenter devant ledit juge commis , aux lieu, jour et heure qu'il leur aura fait indiquer, et de répondre sur les faits dont il sera question.
XXIX. Le juge commis , à l'effet de ce que dessus , entendra les syndics , les collecteurs des trois années précédentes , les fermiers des dîmes qui se trouveront sur les lieux ^ et telle autre personne .qu'il avisera , même celles qui pourrolent être indiquées par l'opposant , et l'opposant lui-même , lequel aura liberté d'être présent au procës-verbàl , sans y être appelé.
XXX. •Ledit juge pourra encore se faire représenter telles pièces ou actes qu'il jugera à propos , concernant le différend ,* et du tout dressera son procès-verbal sur papier non-timbré , en présence des personnes qui seront entendues , dans lequel il sera tenu d'insérer les dires et réquisitions que tous les comparans jugeront à propos de faire , soit verbalement , ou par écrit , ainsi que ceux de l'opposant , s'il s*j trousire ^ et après que la lecture dudit procès-verbal aura été faite à tous les comparans, ils le signeront, sinon sera fait mention du refus, ou de l'impossibilité de ceux qui ne signeront pas.
XXXL Ledit juge commis remettra le procès-verbal , signé de lui, au greffe, dans la huitaine de sa date , avec toutes les pièces qui lui auront été confiées^ dont sera fait mention au bas des copies des mémoires , et les juges auront , lors du jugement du procès, tel égard audit procès-verbal qu'il appartiendra.
• XXXIL Sera payé audit juge commis pour son procès-
TAILLE ET CAPITATIOIC. ZlJ
verbal et transport ^ la 6omme de neaf livres par jour, si c'est un président « et huit livres aussi par jour y sî c'est un conseiller; et quelque temps que l'officier emploie » soit pour son transport, soit pour son procës-verbal , il ne lui sera rien payé au-delà de trois journées , de laquelle somme exécutoire sera délivré contre les partie» qui auront formé la demande en radiation de cotes , surtaux , abus et malversations ; et ce , sans autres frais que celui du parchemin , et sans aucuns droits* . XXXIIl. Si les fermiers des dîmes , collecteurs ou syndics , qui se trouveront sur les lieux , refusoient de se rendre devant le juge commis , ou de répondre sur les. faits de la contestation, ils seront assignés, s'il est ainsi ordonné^ à leurs frais et sans répétition, à la requête ;du substitut de notre procureur généi^al , à comparoitre a^ux jour et heure préfixes , au siège de l'élection, pardevant ledit juge commis, pour y faire les déclarations dçnt ils seront requis sur lesdits £aiits ; desquelles déclar^tioqs sera, par ledit juge, dressé procës-verbal en la forme prescrite par les articles xxix et xxx.
XXXIV. Le procès-verbal sera communiqué au subr stitut de notre procureur général : et sur ses conclusions , lâ^ contestation sera jugée sans autre procédure dans la quinzaine de ia date du procës-verbal , et Isl sentence sera signée de trois juges au moins, et contiendra les motifs de la décision ; ce que nous enjoignons trës-expressé*» ment aux officiers de l'élection d'y insérer.
XXXY. Apres le jugement, les piëces seront rendues k ceux à qui elles appartiennei^t , notamment une copie des mémoires avec, les communications, réponses et répliques , soit des commissaires aux rôles , des habitans , collecteurs ou opposans , excepté ia lAinute dudit procès-
3l8 TAILLE ET CAPITATION.
verbal, qui demeurera déposée au greffe, sauf aux parties 'à s'en faire délivrer des expéditions, soit avant, soit après le jugement , lesquelles expéditions seront délivrées en papier non timbré , écrites en minute , aux frais des parties qui les requerront, et n^ériti^ront en taxe qiie sur l'appel , à raisôii de dix soùs paf rdle. * ' XXXVI. Maintenons les substituts de notre procureur général dans le droit de former des demandes en abus et malversations àfux rôles qui auront été faits à Tordf- 'ikàife, contre les collecteurs Ij^i ponrroient j donner Keù , lesquelles seront formées par simples 'mémoires sur ^piei* non timbré , communiquées aux collecteurs , iilstruites et jugées suivant la forme ci-dessus prescrite. XXXVIÏ. Soit que la demande en abus soit formée par 'le substitut de notre procureur ^néral , soit qu'elle soît 'forbléé par lés contribuables , il set-a ordonné que les sommes dont l'abus aura été jugé^ seront consignées à la 'réquête du snbstitut'de uotre' procureur' général , "eslùâins du receveur' dès impositions en exercice Tannée suivante , pour être d'autant moins imposées sur la pa- ' roisse en ladite année , dont sera fait meution sur le mandément de la taille^ à l'effet de quoi, le substitut de notre ^prbclifeur général sèï'a tenu d'en envoyer la note au commissaire départi , quinze jours'au morns^ avant le dé- ' Jiârlement. ' ' ' ^ XXXVïtT. Toutes poursuites et instructions de ' tèus procès de taille, aux exceptions portées par l'article vnr , pourront être faites sur papier non timbré , jusqu'à la sentence définitive exclusivement, lorsque les parties voudront les poursuivre elles-mêmes , ^ans ministère de 'procureur m d*huiBSÎer ; et dans ce cas , les ordonnances interlocutoires seront écrites sur une dès copies du mé-
TAtLLE RT CAPITATK)]f. 3l^
moire, et ne seront srijettes ni auxrdi^oîtS'du sceati ni de contrôle , ni à aucuns autres, dont' nous les avions dispensées et dispensons 5 dérogeant à cet effet à toiis v édits et'déclarâtions à ce contraires. * '
XXXIX. Les sentences définitives seront expédiées en papier tinifet^é ,• et sajettes à nos droits i comme elles Wtotent prébédemmenf. Né sera néanmoins pèrçn aucuns droits 'ni par lès juges j ni par le substitut dé notre procureur général , si té' n*ésf IfcS frais de transport et procès - verbal régîés "par' l'article lacsa audit cas; et ne sera alloué à chaque procurël^t qui aura été 'constitué par les parties , que trois- livres pour tous droits, et vingt sou^ ^pour cbaque copie ^de mémorres^ et oti l'opposant anrdît faifune réplique, ne sera nlloué au procureur que «trente sliiis pour l'drîginal , et quinze sous pour la copie.
XL. Dans le cas oii l'opposant empJoira le ministefe d*un tkuissier , comme il y est autorisé parTarticle xï*, lèè eifjfloits'^ront 'sujets au coiït'rôle, et dans ce cas les ■ ordonnances interlocutoires seront expédiées 'en papier -timbré , et sujettes à nos droits ; 'et néanmoins les fra{s ne seront liquidés par la sentence définitive qu*à la ^omme ojii ils le seroient , si l'^ôpposant* eût opté de se servir d'un homme de garnison* • t • . . >
• XLL Les( pârlies qui, dans les cas permis par les ordonnances , voudront interjeter appel , soit de l'ordonnance du commissaire départi , sur taxe d'office , soit des sentences des élections sur demandes en radiation ou surtaiix , aux rèles faits d'office , ne pourront T interjeter que par une requête présentée à notre cour des aides , par le ministère ^d'un procureur , sur laquelle il sera nommé un rapporteur dans la forme ordinaire.
3aO TAILLE ET GAPITAXiOlT.
XLII. Ladite requête sera communiquée à notre prp-^ ciireur général , qui pourra donner ses conclusions en forme de vue d'arrêt , ou s'il le juge à propos, par uue requête qu'il fera signifier au domicile du procureur de l'appelant, pour y répondre dans les délais ordinaires ; et sur les requêtes et conclusions^il sera statué par ladite cour. XLIII. Pourra notredite cour , lorsqu'elle le trouvera convenable, statuer sur les requêtes des parties et les conclusions de notre procureur général , doit en ordonnant la communication à l'appelant, soit en ordonnant des rapports d'experts , soit en renvoyant les parties à l'audience , soit en ordonnant la mise en cause des com-
.munautés d'habitans, collecteurs et syndics des parois-« ses , soit en rendant tels autres arrêts interlocutoire»
.ou définitifs qu'elle avisera , suivant l'exigeuce des cas. XLIV. Dans le cas où les communautés seroient intepvenantes sur l'opposition aux cotesd'offices; ou opposantes en leurs noms , l'appel de l'ordonnance du comniissaire départi sera porté , instruit et jugé en iiptre cour d^s 4iides , en la manière prescrite par les articles suivans., pour les appels des sentences rendues sur les rôles faits
. à l'ordinaire.
XLY. Ceux qui voudront , aux cas permis par les ordonnances, interjeter appel des sentences intervenues
• sur tous procès résultans des rôles faits à l'ordinaire, ne
. le pourront faire que par un simple acte , qui sera a>-« gnifié par tel huissier ou sergent, même de justice seigneuriale , qu'ils choisiront, pourvu qu'il ait le droit
. d'exploiter dans le lieu oii se fera la signification ; la-
.quelle contiendra assignation dans les délais de l'ordonnance , et constitution de procureur en notre cour des aides , sans lettres , commissions , paréatis ni arrêt.
TAILLE KT CAPITATIOIT. Sal
XLVI. Chaque partie pourra donner sur ledit appel tme requête qui sera signifiée dans trois jours , à compter du jour de la nomination d'un rapporteur , dont la date sera mise au bas de la requête , sans qu'il soit besoin de mettre au greffe aucune présentation y cédule , ni défaut , et sans être tenu à aucune consignation d'a<^ mende sur lesdits appels , ni qu'il puisse être pris aucun acte de voyage.
XLVII. Permettons aux communautés d'intervenir sur tous lesdits appels , en vertu d'actes d'assemblée au^ torisée par les commissaires départis.
XLVIII. Dans la quinzaine , pour tout délai y du jour de la signification prescrite par l'article XLV , chacune des parties sera tenue de remettre sa requête au greffe des dépots , pour être communiquée à notre procureur général; et après qu'il aura donné ses conclusions, le rapporteur fera son rapport en la chambre , pour être statué sur l'appel , ainsi qu'il appartiendra , et suivant qu'il est porté en l'article XLiii.
XLIX. Le greffier des dépôts de notre cour des aides sera tenu d'écrire exactement sur un registre particulier, les productions qui lui seront respectivement faites y et le nom des rapporteurs , et de joindre la seconde production à la première.
L. Dans le cas oii l'une des parties seroit en retard de constituer procureur , ou que l'ayant constitué , le procureur n'auroit fourni ses défenses ou ses moyens sur l'appel , il sera passé outre au jugement , après une seule sommation qui contiendra qu'il a produit , le nom du rapporteur, qu'il ait à produire , sinon forclos, sans autre procédure ; et les arrêts qui interviendront sur cette sommation , ne seront sujets à aucune opposition, m. ai
322 TAÎLLE ET XiAPITATIOIT.
LI. La requête sur l'appel , dans tous les cas ci-dessus spécifiés , contiendra sommairement les faits , les moyens, et renonciation des pièces de première instance^ lesquelles y seront jointes , et notamment le procès-verbal du juge commis , si aucun il y a eu ^ et de celles qu'on jugera à propos d'y ajouter.
LU. Dans toutes les contestations dont est question au présent règlement, lorsque les habitans seront parties, soit en demandant, soit en défendant, en première instance , ou sur l'appel , sans que leurs assemblées aient été autorisées par le commissaire départi , et qu'ils succomberont, les condamnations de frais, dépens, dommages et intérêts ne seront supportées que par ceux qui auront signé ou approuvé la délibération , entre lesquels la réimposition sera faite au marc la livre de leur cote de taille ; à l'effet de ce que dessus , déclarons nulle toute constitution de procureur, et toute production par lui faite au nom d'une communauté , sans un acte d'assemblée de ladite communauté qui l'y autorise. Lin. Lorsque les délibérations non autorisées du commissaire départi ne seront point ainsi signées ou avouées par un nombre d'habitans qui porteront entre eux au moins la moitié de la taille de la paroisse , la fin de non* recevoir pourra être opposée aux délibérans procédans sous le nom de la communauté ; à l'exception , tant pour cet article que pour le précédent , des cas oit les délibérations auroient été prises d'après la communication ordonnée par les différens articles du présent règlement.
LIV. Les arrêts qui seront rendus sur tous lesdits appels, seront expédiés sur une seule feuille de parchemin timbré , et contiendront la liquidation des dépens , sans
TAILLE ET CAPITATIOTT. 3 2
que la taxe des dépens puisse donner lieu à aucune perception de droit , notamment de celui de contrôle.
LV. Il sera taxé au greffier garde-sacs , pour l'enregistrement de la requête y huit sous ; pour l'expédition de l'arrêt en deux rôles , quatre livres huit sous , dont , pour la signature du grefiier en chef, neuf sous; pour la façon de l'arrêt en deux rôles , deux livres seize sous ; pour le papier timbré de la minute , trois sous six deniers ; pour la feuille de parchemin de l'arrêt , un^ livre quatre sous ; au procureur de l'opposant , pour la requête dans les appels sur cote d'office , ou sur les rôles faits d'office , trois livres ; à chaque procureur, dans les appels des sentences sur les rôles faits à l'ordinaire , dix-huit livres pour tous droits , et en cas d'arrêt interlocutoire , sera en outre taxé trois livres au procureur, outre le coût de l'arrêt; le tout sauf à notre cour des aides à augmenter.lesdites taxes suivant l'exigence des cas, ou à renvoyer la liquidation des frais pour être faite à l'ordinaire , lorsqu'elle le jugera nécessaire.
LVI. Les sentences et arrêts rendus sur opposition aux cotes d'office, ou aux taxes comprises aux rôles faits d'office 9 ou à l'ordinaire , seront signifiés aux parties autres que notre procureur général et ses substituts, si aucuns y a ; et , s'il y a lieu à réimposition , il sera remis au sub» stitut de notre procureur général , une copie de la sentence ou de l'arrêt qui l'aura ordonné , ensemble de la signification qui pourra en avoir été faite , lequel l'enverra au commissaire départi , quinze jours au moins avant le département.
LVII. Il ne pourra être réimposé dans une même année et sur une même paroisse, que le cinquième du principal de la taille de ladite paroisse ; et dans la somme qui
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sera annuellement réimposée , les frais seront joints au principal ^ de sorte que les frais et le principal soient annuellement i-éimposés conjointement et en proportion ; et où il arriveroit q u'il y eût plusieurs réimpositions à faire sur une même paroisse , elles suivront entre elles l'ordre des dates des significations desdites sentences et arrêts.
LYIII. Abrogeons l'article xi de notre déclaration du 20 mars 1678 , et l'article xiv de celle du 16 août i683y en ce qui concerne l'obligation de faire juger leS' translations de domicile ; et en conséquence , voulons et ordonnons que tout contribuable qui voudra transférer son domicile d'une paroisse taillable dans une autre aussi taillable , soit seulement tenu de faire signifier avant le' premier octobre, tant au syndic de la paroisse qu'il voudra quitter , qu'à celui de la paroisse oii il voudra aller demeurer , la déclaration de ladite translation de domicile, dans laquelle il sera fait mention du lieu oii il veut s'établir , des objets qu'il entend y exploiter , et de ceux dont il quitte l'exploitation dans la paroisse qu'il abandonne , ensemble copie de la cote de taille à laquelle il étoit imposé; et en outre, de faire enregistrer au greffe de l'élection lesdites significations avant ledit délai ; et sera ladite translation de domicile effectuée dans les six mois de la date desdites significations ; faute de quoi , le contribuable sera imposé comme s'il n'eût fait aucune diligence.