ADMINISTRATION DES REVENUS DES VILLES
Lettres patentes, Jw i 5 décembre 1780, con^ tenant règlement pour T administration de lu ville de Lyon. (**)
Louis , etc. L'intérêt du commerce nous ayant déterminé à supprimer les droits sur les soies nationales et ceux de rêve et de foraine > cette suppression a privé la ville de Lyon d'un objet de recette considérable; en sorte que loin de pouvoir se ménager un fonds d'amortissement, les revenus de cette ville n'ont plus égalé ses dépenses. Instruit de cette si-
(*) Même observation (jue sur le dispositif de Tarrét précé* dent.
(**) L'on n'a rien négligé , pendant mon administration , pour connoître parfaitement les dépenses et les revenus des villes. Je ne proposois jamais au roi de proroger un octroi en faveur d'une communauté, sans avoir reçu auparavant le tableau de l'état de ses finances ; en sorte que maintenant on réunit dans les bureaux dii contrôle général presque toutes les connoissances désirables à cet égard.
Les lettres patentes rendues le i5 décembre 1780, relativement à la ville de Lyon , la plus consid'érable du royaume après Paris , peuvent donner une idée des moyens que j'adoptois pour établir ou perfectionner l'ordre dans cette branche de l'administration. ( NoU de M, Nechr,) :
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tuation , et désirant y remédier sansaugmen>ter les droits et les impôts à la charge des habitans,nous avons examiné avec attention les ressources qu'une sage économie pouvoit présenter ; nous avons vu avec satisfaction cju'en dispensant la fille de Lyon des présens qu'elle est dans l'usage de nous offrir chaque année, il n'étoit personne qui ne dût se soumettre au retranchement de pareilles attributions ; nous avons vu aussi qu'il étoit beaucoup d'autres dépenses susceptibles de suppression ou de réduction , telles que les repas , les vins d'honneur, les robes, les étrennes, toutes dépenses inutiles ou fastueuses ; nous avons cru pareillement devoir mettre des bornes et des précautions aux dépenses de construction et de réparation; nous déterminons en même temps la vente d'immeubles qui donnent un produit médiocre et exigent de grosses dépenses, et nous voulons que le produit en soit appliqué à l'extinction des dettes les plus onéreuses; en même temps nous avons agréé l'offre faite par le trésorier, de diminuer l'intérêt de son fonds de cautionnement : nous ne pouvons douter, d'après la délibération prise sur tous ces objets par les notables, qu'ils ne concourent avec empressement à nos vues , et nous voyons avec satis-
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factîoii que , par ces différens moyens , les finances de la ville de Lyon seront remises dans le meilleur ordre, et que nous serons parvenus à ce but si intéressant sans nouveaux impôts, et par des moyens conformes •à notre sagesse et à notre amour pouf nos peuples. A ces causes, etc.
ARTICLE PREMIER
h^s présens d'honneur que la ville de Lyon étoît dans l'usage de faire chaque ann^e , consistant en marrons ^ olives, bougies et Café, ainsi que les vins d'honneur qui se présentoient aux étrangers , cesseront dWoir lieu à compter du i*' janvier prochain , et la dépense de ces objets, ainsi que celle des robes, repas, et autres meïiues dépenses autorisées par l'article xxix des lettres J)atentes du 3i août 1764, demeureront suspelidues, à compter de ladite époque , jusqu'à ce qu'il enjait été par nous autrement ordonné. Voulons en conséquence que la somme de vingt mille livres, à laquelle lesdites dépenses ont été fixées par ledit article xxix desdites lettres patentes du 3i août 1764 , cesse d'être employée et Allouée dans les comptes de làdile ville.
II. La dépense annuelle de là somme de dix mille livres , pour étrennes , autorisée par le susdit article xxix desdites lettres patentés , demeurera également suspendue jusqu'à ce qu'il en ait été par nous autrement ordonné; en conséquence il ne sera payé à l'avenir, à commencer du i" janvier prochain , aucune somme jpour raison desdites étrennes , soit à Lyon ,soit à Paris ou aillçurç , sous quelque prétexte que ce âoit*
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III. La dépense des jetons d'argent que la ville de Lyon est dans l'usage de donner, et qui s'élevoit à plus de huit mille livres par an , demeure réduite et fixée annuellement, à compter dudit jour i" janvier prochain , à la somme de quatre mille livres , j compris celle de* bourses ; en conséquence il ne sera plus distri*- Lué annuellement que six cents jetons à l'Académie des Sciences , soixante pour le prix de l'arc en main , et autant pour celui de l'arquebuse : le surplus des jetons que pourra fournir ladite somme de quatre mille livres , sera distribué au corps consulaire et aux anciens échevins , pour aloit d'assistance aux cérémonies publiques , sans qu'il puisse en être donné à d'autres personnes, sous quelque prétexte que ce soit.
ÏV. La dépense pour distribution de chandelles à différentes personnes de la ville , montant à trois mille livres environ par an, et qui s'acquittoit sur les fonds destinés aux dépenses ordinaires , ainsi que celle pour fournitures de bois , raontant-à quatorze cents livres par an , et qui faisoit partie des présens d'honneur , demeurent entièrement supprimées ; Faisons défenses, à compter dudit jour i" janvier prochain , de faire aucunes distributions de ce genre, soit en nature , soit en argent. V. Tous appointemens ^ augmentations d'appointémens ou gratifications qni auroient pu être accordés à aucuns officiers ou autres personnes employées au service de la ville , en sus des honoraires et appointemens fixés par rétat annexé aux lettres patentes du mois de novembre 1772, et qui n'onf point été autorisés par nos lettres patentes ou arrêts de notre- conseil , demeurent entièrement supprimés, à compter durlit jour «''janvier prochain } noustéservaut néanmoins d'ordonner le réta-
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blîssement àe ce qu'il nous paroitra juste d'autoriser, d'à-* près les mémoires qui nous seront remis à cet effet par lesdits prëv6t des marcliands et échevins : Leur fafsoni défenses d'en accorder à l'avenir , à peine de nullité de$ délibérations qui n'auront point été homologuées par lettres patentes ou arr-ets de notre conseil, et de restitution , tant contre ceux qui auroient touché aucune deniers , en vertu d'icelles , que contre tous autres qu'il appartiendra.
VI. Défendons expressément auxdits prévôt desmarcands et échevins , de donner à l'avenir , et à compter dudit jour 1*'' janvier prochain , aucuns mandemens pour faire payer, soit sur les fonds assignés pour les dé-^ penses ordinaires et extraordinaires , soit sur ceux destinés aux Ifrais d'illumination et de police , soit enfin sur quelque partie que ce soit des revenus de la ville , aucune somme qui puisse avoir rapport aux di£rérenst>b]Pt9 dont la dépense a été ci-dessus suspendue ou supprimée ; et dans le cas oii il pourroit en être d.élivré , défendons^ au trésorier-receveur de les acquitter , à peine de radiation dans ses comptes du montant desdits mandemens y sauf son recours contre ceux desdits prévôt des marchands et échevins qui les auroient signés ou approuvés..
VU. Les dépenses extraordinaires que l'article xxxv des lettres patentes du mois de novembre 1772 permet de porter jusqu'à la somme de cent dix mille livres paran , et les dépenses ordinaires que l'article xxxvii âe^ mêmes lettres patentes autorise jusqu'à la somme annuelle de cent mille livres , ne pourront à Tavenir, et ht commencer du 1*' janvier prochain^ excéder c&acune la somme de quatre-vingt-dix mille livres. Permettons» auxdits prévôt des mai^chands tt échevins de subvenir ,
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s*il est hëcessaire , aui( dépenses extraordinaires avec les fonds qui n'auroient pas é\À en^plo^es aux dépensas ordi-. paires ^ et r^ciproquen^ent subvenu^ aux dépenses ordii^aires avec rexcédajptde&SQn^nes deMin^6$^â<ux dépense^) extraordinaires , sans^ neannipins que l9j^it^s dépense^ ordinaires ^t eRtfaordin«|jres.réunief pui^s^nt, eo.^uçMi^ cas , . excéder aniinellement, 1^ spm^^e iptal^ de- qei^ilt quatre-vingt mille livres.
VÎII. Toutes constructions ou grosses répara tioi^s.c^iii, excéderont la sorq me de trois. mille liy ces, ne pPiurr^nt à. l'avenir être faites , qn'i^ulant q^'el)es avi/x>ntél4pr,^4rs lablement autorisée^ pa^ arrêt ^e-T^p^v-^ con/seil y d'^prjbs^ Igs plans et devis. pfE^r^ou^ approuves , et seront adjugéei^ piibliquem^nt y au. rabjE^is., p^r-devaqt I^eî prévit dçs. marchands et échevi^s àp ladiitç; yjijle : IÇféfptidoms àj^ feire exécuter. ajUjDviA^.tffivaux diç ce gieure p^r voie d,Mrk qpnpmie ou autrement; voulons en conséq^u^nçQ que.lô* dépenses relatives, à; ces objets , ne. puissent elpêi al(0v,éef^ 4ans les comptes de ladite- v^Uç^ qi^j d'apr^i^^lQ c^I^9% qui sera fait de^ ^^fA^ 4^ np^re cqqse^l , et 4$^.prQPQ#7^ verbaux d'adjudication au rdbai^.-
ï^x Tjoules. çéparî^tifMïç Ipcatives au dépenses- d'agnés*. x^^nt, àfairQ di^n$ Je^ iQgemens que l^t ville. dw^neri titre gr^jtiiilo seront, à l'avenir à la ch^irge de ceui^qui les occ(:ipent; : Déf^nd^nst ex-pressément cfen Qf>mpr/^d«é^ ajiljcupet de celtes ospèce dans Je& dépcm&eâ ordifuiii»^ e& QXtraordmaires. •
• X* VQulQnfi;qifil soU încessamnient etisan&dêlai.prarv oédé à.lavejG(tû'.deceuK;^e5.i£çimeubIe& compris en l'étatr «ttaché'Sous le con^eisfièl^de^ leitres patentes du 3ti.aoàt Vj^kt do^tj^îte y$U)a.fst.èBC«!ore jiropriétairet^ à r>eaK «ipplioii nj^itopii\$3de$ r»iite«jiioUeikde ]« DttrtfQièifc^eli