‹ Œuvres complètes de M. Necker (volume 5)Chapitre 77 sur 90 · PÉAGES · texte numérisé non relu

PÉAGES

Quoi qii^il eh soit, comme c'est encore un véritable bienfoit d'administration que de changer et de modifier les impôts qui nuisent à l'état, et contrarient la richesse publique, S. M. veut connoître exactement quelle est la partie de péages dont la suppression donneroit ouverture à des rembourscmens où à des indemnités : et comme cette liquidation exige du temps pour être faite avec soin, S. M. a jugé à propos de prescrire, dès à présent^ le travail nécessaire à cet égard^ ,aûn qu'au mo-; ment où la paix perme:ttra l'exécution des projets généraux d'amélioiration que la guerre tient suspendfts, le roi puisse, en abolis£(ant tons les péages, faire 'rtiarÇher d'un pas égal sa justice envers les pat*ticuliers , et sa bienfaisance envers l'état. A. quoi voulant pourvoir, ,etç. , . , .; .r »

▲ ATlCLBrPfUEMIER.

Totï's Tes' propHëtaires ^es droits de péage qiiî sont perçus sur les' rivières navigables de leur nature , et sur les routes éf 'eh'emins dû royaume , à titre d'engagement ou pàtrimonîalement, seront tenus d'^envoyêr incessamment au conseil , savoir^ les engagistes desdits droits, une expeditioii en forme dé leur contrat d'engagement ;' et|les' propriétaires à tîlre patrimonial ,*rârrêt du conseil rendu sur Tavis des sieurs commissaires du bureau des péages qui les a maintenus dans le droit de percevoir lesdits péages^ ainsi que les derniers baui(à

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ferme desdits droits , s'ils sont affermés , oa les registres des recettes des dix dernières années , si lesdits droits ont été régis.

II. Les en gagistes et propriétaires devront joindre aux susdites pièces un état des charges dont ils sont tenus , à raison desdits péages et des travaux feits à leurs dépens aux ponts , chaussées et chemins , à l'entretien desquels ils sont obligés^ auquel état sera joint un certificat du sieur intendant de la généralité , qui constate qu'ils ont satisfait exactement à la loi qui leur étoit prescrite à cet igard.

III. Il sera procédé à la fixation de ladite indemnité \>ar le roi en son conseil , sur l'avis des sieurs commis^

saires que S. M. commettra à cet effet.

IV. S. M. se réserve de iaire connottreses intentions sur la manière de pourvoir au payeAnt des sommes ainsi liquidées , par l'arrêt qui ordonnera la suppression de tous les péages ; et jusque-là S. M. veut que tous ces droits continuent à être payés exactement et comme par te passé, à qui il appartient.

V. N'entend point S. M. comprendre dans les dispositions des articles i , ii et iii^ les péages établis sur les canaux ou sur les rivièires qui ne sont navigables que par le moyen d'écluses, ou d'autres ouvrages d'art , et qui exigent un. entretien et un service j^ourn^ei:.

VI. Enjoint S. M. aux sieurs intendans et commis- 1 saires départis dans les différentes généralités du royaume, de tenir la main à, l'exécution du pr^seut s^rrét ^ qui sera lu , publié et affiché partout ou besoin sera..

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Lettres patentes, du ^^ février 1780, concernant le Droit annuel des offices.

Louis, etc. Obligés de chercher à rassem* bler. des fonds assez considérables pour sup« pléer à la continuation des dépenses de la guerre, notre sagesse nous invite à préférer les moyens qui s'accordent le plus avec nos y\xt^ générales d^admintôtration ;et dans l'examen des différentes ressources qjiU nous ont été présentées, nous avons adopté une disposition noilvellq,: relative au droit annuel dû pour la conservation des oâicesi, parce qu'eu même temps* que cette (tisposition* nous procure un secours extraordinaire, elle remédie àdesinconyéniensd'adminîistration dont nous sommes* frappés depiiis lo^ng-temps. En effet , nous n'a^nS' pu voir sauf» peine qu'on^ étx)it exposé à la perte de son- office ,' non^^senil^meat si Ion manquoit à en pa^er aii:iVuelleHK$nt te droit , mais encore si on ne le ftiisoi^ pas avant upe époqufi précise et rigoureuis» : Qu'une telle privation cependant é toit d*auta«t plus sévère , qu'une simple oflObi^asion , na oubti, ou la négligence d'un mandataire, suffisoient pour la faire encotirir : Qu'enfiq cette peine 9 fûtr

elle applicable à une inexactitude volontaire, devenoit toujours dure dans son exécution , dès qu'elle retomboit sur des enfans ou des proches parens, qui se trouvoient ainsi privés de leur héritage par un défaut de ponctualité dont ils étoient innocens : Qu'à la vérité, les titulaires des offices avoient là faculté de s'acquitter des années du droit annuel qu'ils âvoient laissées en arrière, pourvu qu'ils survécussent un certain temps après ce payement tardif; mais qu'une telle faculté ne servoit le plus souvent qu'à favoriser leur indifférence par une illusion trompeuse, l'expérience ayant appris qu'ils prenoient rarement leurs mesures assez à temps pour se mettre en règle, et prévenir après eux la perte de leurs offices : Que cette condition cependant étant le seul moyeu coërcitif établi pour déterminer au payement d'un dr.oit qui fait une partie im-^ portante de nos revenus, l'administration se trouvoit sans cesse combattue entre la nécessité de ne point âccoutunïer à envisager cette peine comme illusoire , et les sentimens de comn^isération et d*équité qui , dans chaque cas particulier i excitoient à l'adoucir , ou portoient à des exceptions.

Justement sensibles à ces diverses considérations , nQus avons pensé qu6 nous pourrions

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Ternédier en partie à ces contrariétés, si nous prévenions la nécessité répétée d'un payement annuel , et si nous écartions- l^s risques qui sont l'effet des oublis ou des omissions involontaires ; ce moyen consisteroit dans une sorte de rachat du droit annuel des offices , mais pour uii temps limité, ce qui dès lors ne contrarieroit point les principes rigides dvt domaine, et ne pourroit donner lieu à aucune défiance , comme les rachats perpétuels qui ont eu lieu ci-devant Nous nous sommes donc déterminés à ne promettre l'affranchissement de ce droit que pendant huit années, moyen-* nant le payement de six qui nous seroit fait à l'avance dans le courant de la présente année, de sorte que les titulaires eussent, le temps nécessaire" et pour être instruits de leur obligation àxet égard , et pour s'en acquitter sans efforts. De cette manière ^ ce n'est proprement qu'un pjnét modique à intérêt, de la part des propriétaires d'affices.soumis au droit annuel ï Nous envisagerons cependant lent empressement dans ces circonstances , comme un témoignage de zèle que nous remarquerons ; et , pleins de confiance à cet égard , nous modérons même les clauses anciennes contre les titulaires négligens, ne voulant plus que; dans aucun cas , un défaut d'exactitude ptii<ss#

entraîner la perte d'un office , et le rendre vacant à notre profit.

Nous avons observé de plus, que ce rachat qui , lors de son expiration , sera probablement renouvelé, dispenseroit à l'avenir de tout recouvrement annuel de ce genre , et favopiseroit par conséquent la réforme des buraux établis dans. les provinces pour percevoir le droit annuel, et ce même arrangement diminuant aussi le travail de Paris, nous y trou* verons d'autres épargnes. Ce sont ces diverses considérations qui nous ont déterminés à changer, par notre arrêt de ce jour (*), le traitement et les taxations' du trésorier de nos revenus casuels ; nous avons de plus aboli la perception des droits de quittance à laquelle ilétoit auitorisé ; ainsi , par l'effet de la même opération^ nous nous procurons un secours extraordinaire , nous assurons à nos finances une économie annuelle, nous prévenons, pour les particuliers, ces pertes et ces privations d'héritage, résultant des anciens règlemens, et. nous établissons un ordre nouveau plus

(*) Cet arrêt du conseil fixe à aSfOOO liyres le traitement du receveur général des revenus casuels , et supprime les taxations et attributions de tout genre qui lui avoient été successivement ■GOOffdées

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conforme aux vues d'une administration juste et attentive. Â ces causes , etc.

ARTICLE PREMIER

Les pourvus de tous les offices royaux casuels , et suj[ets comme tels au payement du droit annuel pour la conservation de leurs offices , se rachèteront du payeivent de huit années dudit droit y en payant avant le i" octobre prochain le montant de six années , conformément aux fixations faites par le rôle général des évaluations des offices de notre royaume ; et au moyen dudit payement dans ledit délai , lesdits officiers et leurs successeurs seront aflTranchis du droit annuel pendant huit années consécutives , qui finiront au dernier décembre 1 788 y à l'effet de quoi il en sera fait mention dans les quittances qui seront délivrées pour ledit payement.

II. Les omissionnaires actuels , qui n'ont pas payé le droit annuel , pourront jouir du béné^e de ce rachat sans qu'ils soient obligés. de payer les années dudit droit dont ils sont en arrière; les libérant^ en cas de payement exact dudit rachat , de toute d^cnanâe desdites annéea arriérées , ainsi que de toute peine pour n'y avoir pa» satisfait jusqu'à présent.

m. Ne voulaAtpas exposer plua loag-tempâ les veuves et en fans ou héritiers des officiers à une peine rigoureuse , pour une négligence qu'il n'a pas été eu leur pouvoir de provenir, nous, renonçons à la sévérité des règlemens: qui rendoient vacans à notre profit les offices de ceux qui venoient à décéder sans nous avoir payé \e droit annuel , ou sans avoir survécu quarante jours à leur résignation. Voulons seulement que tous les oificiers as-* sujettis au payement du droit annuel , qei- n'auront pa»

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profité avant le i**" octobre prochain du bénéfice du rachat, en soient déchus; et que lorsqu'ils viendront à décéder ou à résigner , leurs successeurs ne puissent être pourvus de leurs offices qu'après le payement du double droit de mutation , et du double du montant de la somme qui se trouvera alors due pour toutes les années du droit annuel qui n'auront pas été acquittées.

IV. Si dans les six mois du décès d'un officier qui n'auroit pas racheté le droit annuel , il n'a pas été satisfait au payement du double droit de mutation et du double du montant des années arriérées du droit annuel , nous nous réservons la faculté de pourvoir à l'office , d'après le payement qui aura été fait en nos parties casuellesde la finance fixée en la forme ordinaire; celui que nous pourvoirons sera dispensé de nous payer aucuns droits , ainsi qu'il en est usé pour les offices levés en première finance, et le montant de la finance payée en nos parties casuelles pour ledit office appartiendra aux veuves , enfans ou héritiers de l'officier décédé, à la déduction de la somme qui auroit dû être acquittée pour le double droit de mutation , le double du montant des années arriérées,' et la totalité du droit de marc d'or , à nous dû pour ledit office.

V. Voulant donner à ceux qui feront ledit rachat toutes les facilités nécessaires pour l'effectuer , nous consentons que les payemens en soient faits , soit à Paris' entre les mains dti receveur général de nos revenus ca-. suels , soit en celles de ses préposés dans les provinces ; mais à compter du i" octobre prochain , il ne pourra être fait aucun payement du droit annuel dû pour les offices, qu'à Paris , entre les mains du receveur général' de nos revenus casuels , ainsi qu'il en est usé pour les

droits de mutation et les droits de marc d'or , attendu la suppression que nous ordonnerons à Tepoque du i*' octobre prochain , des dififérens receveurs provinciaux dudit droit annuel.

VI. Nous éteignons et supprimons , à compter du jour de Tenregislrement de ces présentes , les droits de quittance attribués au trésorier de nos revenus casuels par la déclaration du 4 août 1 722.

VII. Les pourvus d'offices royaux et casuels , qui n'ont ' pas encore envoyé la déclaration de la valeur desdits

offices, seront tenus de l'adresser dans trois mois, à compter du jour de la publication des présentes , à l'administration générale de nos finances ; lesquelles déclarations ne pourront être au-dessous de la finance réelle de l'office , ou du prix porté par le dernier contrat d'acquisition.

VIII. En cas d'erreur ou de disproportion trop considérable entre l'évaluation des offices et leur finance , ou leur véritable valeur , nous permettons aux officiers d'adresser leurs représentations à l'administration générale de nos finances , pour y avoir tel égard que de raison .

IX. Les pourvus d'offices casuels qui dépendent de quelques échangistes ou engagistes , que nous aurions récemment confirmés dans la nomination et présentation desdits offices , en nous réservant une partie du droit annuel , seront tenus de se conformer aux dispositions des présentes , pour la portion dudit droit à nous réservée.

X. Ceux qui prêteront auxdits officiers , en corps oti séparément , pour faire les payemens résultans des présentes, auront privilège spécial et préférence à tous

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créanciers sur le prix desdits offices, conformëment aux stipulations qui auront été faites^ et dont il sera inséré •déclaration dans les quittances de finance qui seront données auxdits officiers. Voulons qu'il puisse être aussi stipulé que la retenue des dixièmes , yingtiëmes et autres impositions n'aura pas lieu sur les arrérages des rentes constituées pour raison desdits emprunts , déro-«> géant à toutes choses à ce contraires.

XI. Au moyen de ce que nous modérons la sévérité des peines anciennes , en abolissant la vacance des offices k notre profit , il ne sera accordé dans aucun cas , ni pour quelque cause et prétexte que ce puisse être , aucune remise ni modération sur les sommes à payer en exécution des dispositions des présentes , qui ne pourront être réputées comminatoires.

, XII. Ne seront pas compris dans ces présentes les offices dépeudans des apanages de nos trës-chers et très-amés frères , et de notre très-cher et très-amé cousin , le duc d'Orléans , pour lesquels nous n'entendons rien innover , non plus que ceux dont le casuel et la nomination appartiennent à notre très-cher et féal chevalier j chaa« celier ou garde des sceaux.

Arrêt du conseil, du 19 décembre 1780, qui admet au payement du Droit annuel des offices^ comme par le passé ^ les offîciers rendant la justice au nom, du roi, qui n ont pas profité du rachat dudit droit.

Le roi avoit ordonné , par ses lettres patentes du ^7 février dernier, que les pourvus de tous les offices royaux casuels, sujets au

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payement du droit annuel, qui payeroienty avant le i**' octobre lors prochain , le montant de six années, seroient affranchis dudit droit pendant huit années, qui finiroient au dernier décembre 1788. Quoique ce rachat fût avantageux pour tous les pourvus d'offices sujets au droit annuel , il n'a pas été effectué par tous lesdits officiers , et S. M. étant informée que ceux qui n'en ont pas profité,sont presque tous des officiers rendant la justice au nom de S. M. , qui se spnt trouvés dans l'impossibilité de faire l'avance des six années: Ouï le rapport , le roi étant en son conseil, a ordonné et ordonne : Que les officiers rendant la justice au nom de S. M., qui n'auront pas fait le rachat, conformément aux lettres pa* tentes du 27 février dernier , seront admis y comme par le passé, à payer le droit annuel de leurs offices pour l'année 1781 et les suivantes , pendant les mois de novembre et décembre de chaque année, en acquittant aussi le montant de toutes les années précédentes dont ils seroient omissionaires ; et attendu le peu de temps qui leur reste pour payer le centième denier pour l'année 1781 , ils y seront admis jusqu'au dernier février prochain , inclusivement. Veut S. fil. que les pourvus d'offices royaux casuels , qui n'au-^

ront pas fait le rachat, ni satisfait au payement du droit annuel , restent assujettis aux doubles droits fixés par lesdites lettres patentes.

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