MONT-DE-PIÉTÉ
Lettres patentes, du 9 décembre 1777, portant établissement dun Mont-de-Piété.
Louis , ^tc. Les bons effets qu'ont produits et produisent encore les monts-de-piété chez différentes nations de l'Europe, et notamment ceux formés en Italie , ainsi que ceux érigés dans nos provinces de Flandre , Hainault , Cambresis et Artois , ne nous permettent pas de douter des avantages qui résulteroient de pareils établissemens dans notre bonne ville de Paris , et même dans les principales villes de notre royaume. Ce moyen nous a paru le plus capable de faire cesser les désordres que l'usure a introduits, et qui n'oiit que trop fréquemment entraîné la perte de plusieurs familles ; et nousétant ftût rendre compte d'un grand nombre de mémoires et de projets, nous avons cru devoir rejeter tous ceux qui n'offroient que des spéculations de finance, pour nous arrêter à un plan formé uniquement par des vues de bienfaisance, et digne de fixer la confiance publique , puisqu'il as-
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sure des secours d'argent peu onéreux aur emprunteurs dénués d'autres ressources, et que le bénéfice qui résultera de cet établissement, sera entièrement appliqué au soulage* ment des pauvres et à l'amélioration des maisons de charité. A ces causes , etc.
ARTICLE PREMIER
' 11 sera incessamment établi dans notre bonne ville de Paris un Mont de-piétë , ou bureau général de caisse d'emprunt sur nantissement , tenu sous l'inspection et administration du lieutenant général de police , qui en sera le chef, et de quatre administrateurs de l'Hôpital général , nommés par le bureau d'administration dudit Hôpital général , et dont les fonctions seront charitables et entièrement gratuites.
II. Toutes personnes connues et domiciliées , ou assistées d'un répondant connu et domicilié , seront admises à emprunter les sommes qui seront déclarées pouvoir être fournies , d'après l'estimation qui sera faite des effets offerts pour nantissement ; et ces sommes leur seront prêtées des deniers et fonds qui serout mis dans la caisse dudit bureau ; , savoir , pour la vaisselle et les bijoux d'or et d'argent , à raison de quatre cinquièmes du prix de la valeur au poids ^ et , pour tous les autres effets , à raison des deux tiers de l'évaluation faite par les appréciateurs dudit bureau , qui seront choisis dans la communauté des huissiers-commissaires-priseurs de notre Châtelet de Paris , laquelle sera garante des évaluations^ «t percevra des emprunteurs , à l'instant du prêt , pour m. 28
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droit de prisée ^ un denier pour livre du mon tant de- la tomme prêtée.
III. Permettons aux administrateurs d'établir aussi, s'ils le jugent nécessaire , dans notre bonne \ille de Paris y sous la dénomination de prêt auxiliaire , différent bureaux particuliers dudit Mont>de-piété ou caisse d'emprunt , de sommes depuis trois livres jusqu'à la concurrence de cinquante livres.
IV. Il ne pourra être perçu ou retenu , pour frais de garde , frais de régie , et pour çubvenir à toutes les dépenses et frais généralement quelconques , relatifs audit établissement, sous quelque prétexte et dénomination que ce puisse être , autre que pour les frais de prisée par nous ci-dessus réglés , et pour ceux de vente dont il tera parlé ci-après , au-delà de deux deniers pour livre par mois du montant des sommes prêtées; et le mioia commencé sera payé en entier, quoique non fini.
Y. Les effets mis en nantissement seront , au plus tard à l'expiration de Tannée du prêt révolue , retirés par les emprunteurs ou par les porteurs de la reconnoissancç <jui aura été délivrée audit Mont-de-piété ) sinon , dans le mois qui courra d'après ledit temps écoulé , lesdita effets seront , par ordonnance du lieutenant général de police, et par le ministère d'un âes huissiers-commis* saires-priseurs de notre Châtelet de Paris , vendus pu-^ bliquement , sur une seule exposition , au plus offranl et dernier enchérisseur , aux lieu , jour et heure iu-^ diqués par affiches , contenant énumération de tous les^ dits effets. Ce jour sera le premier non fériable d'aprea le 2 et le 16 de chaque mois.
YI. Les denicrt qui proviendront de la vente det
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tlTets mis en Nantissement , seront remis aux propriëtai^ res, aprës le prélèvement fait de la somme empruntée ,' et les deux deniers pour livre , par chaque mois échu depuis le jour du prêt jusqu'à celui de }a vente.
VIL Les frais de vente seront de cinq sous pour les ventes du prix de vingt livres et au-dessous ; de dix souliau-dessus de vingt livres jusqu'à cinquante livres^ de Tingt sous au-dessus de cinquante livres jusqu'à cent lî* vres; de vingt-cinq sous au-dessus de cent livres jus^ qu'à deux cents livres, et toujours en augmentant de cinq^ «ous pour chaque tient livres de plus. Ces frais seront payés ta sus du prix de Fadjudicatâon par les acheteurs. Ëxémp- 4ions lesdites ventes de tous droits , et même de iceux da contrôle des prooës-verbaux d'icelles , que nous dispen- $ons d'être faits sur papier timbré , ainsi que tous autres actes concernant l'administration dudit Montde-piété.
YIIL Dans le cas 011 il seroit apporté au bureau 6ii caisse d'emprunt sur nantissement , et dans les bureaux: particuliers de prêt auxiliaire , quelques effets qui fussent reconnus, déclarés ou même suspeclés volés , il eH aéra sur4e-champ rendu compte au lieutenant générsd de police , et il ne sera prêté aucune somme au porteur desdils effets V qui resteront en dépôt au magasin d^it^ I>ureaux, jusqu'à ce qu'il en soit, autrement- ordonné. Vouions que ceux qui les auront présentés soient pour-^ suivis extraordinairement , eux et leurs complices , sair' vaut l'exigence des cas.
IX. Tout effet qui sera revendiqué pour vol ou pour telle autre cause que ce soit^: ne pourra être rendu au réclamant qu'après qu'il aura justifié qu'il lui ap* partient , et qu'après qu'il aUra acquitté en principal et droits la somme pour laquelle ledit effet aura étélaisaé aé
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jQantissement , sauC le recours dudit réclamant contre celui qui l'aura déposé ^ lequel en demeurera civilement responsable.
X. Il sera préposé par le lieutenant général de police jin ou plusieurs commissaires du Chàtelet et inspecteurs dç.policey pour veiller au maintien du bon ordre dans ' jledit bureau général et dans lesdits bureaux particuliers ; à l'égarddes vérificateurs et contrôleurs de la régie àesh dits bureaux général et particuliers , ils seront préposés «t commis par le bureau d'administration.
XT. Les préposés et einployés , tant au bureau géné« jral qu'aux bureaux particuliers , seront sous les ordres d'un, directeur général , lequel Sera nommé par lé lieu- .tenait général de police et les administrateurs : lesdits jgrépo^és et cimployés seront présentés par le directeur , et pareillement nonimés par le bureau d'administration , qui fixera leurs appointemens., ainsi que les honoraires du directeur , sous la condition , de la part des uns, de fournir un cautionnement avec hypothèque sur biensfonds, et de la part des autres, de consigner telle'somme en argent qui leur sera réglée pour leur cautionnement, laquelle sera déposée à la caisse du bureau d'emprunt, et dont il leur sera payé cinqpour cent d'intérêt par année.
XIL Le direcleuc général et tous les autres préposés et employés , ne seront a^lmis à faire leurs fonctions qii'aprës avoir prêté serment de bien et fidëlément s'en acquittpr , par-devant le lieutenant général de police et le3 administrateurs , pour laquelle prestation de serment il ne sera ex gé aucuns frais , ni même aucun droit quel^ conque , au profit du greffier que le bureau d'adniinistratitîn commettra pour la tenue du registre dé ses délibérations.
Xm. Dans le. cas oit il seroit fait quelques oppositions sur le prix. des. effets vendus^att Mont-de pieté , elles ne pourront être formées qu'entre les çiarns du directeur et au bureau dudit établissement , et elles ne seront valables .qu'autant qu'elles auront été visées par lé direc*< teur sur l'original ; ce qu'il sera tenu de faire sans frais.' . XIV. Toutes les oppositions qui serotat formées entre les mains du directeur , .sur les effets déposés en nantissement au Mont-de piété , ayant la vente d'iceux , n'em-> pécheront point que ladite vente ne soit faite conformément aux dispositions de l'article v des présentes, sans qu'il soit besoin d'y appeler l'opposant , sauf à lui à exercer ses droits sur les deniers qui resteront après le prélèvement ordonné en l'article vi ci-dessus..
XV. Toutes les contestations relatives à l'établisse** ment , régie et administration desdits bureaux général et particuliers, seront portées par-devant le lieutenant général de police , auquel nous en avons attribué lar coniM)issance comme pour fait de police , sauf néan-^ moins l'appel en la grand'cbambre de notre cour de parlement , pour y être fait droit en la forme prescrite par notre ordonnance du mois d'avril 1667 , pour les appointemens à mettre.
XVI. Il sera tous les mois fourni par le directeur , au lieutenant général de police et aux administrateurs , un bordereau de sa recette et dépense , avec un tableau de situation de la caisse et du magasin , et chaque année. il en sera rendu un compte général par-devant quatre de nos améii et féaux conseillers de la grand'cbambre de notre cour de parlement, en présence de l'un des substituts de notre procureur général : ledit compte sera par eux clos et. arrêté^ un double d'icelui sera déposé au
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greffe dé notre parlement ; et lorsqu'il se trouvera clés fonds en caisse au-delà de ceux nécessaires pour la régie et les charges de l'établissement , ils seront appliqués at| profit de FHôpital général de notre bonne ville de Paris , suivant l'ordonnance qui en sera rendue par nosdits conseillers , ensuite de l'arrSté et clâture dndit compte.
XYII. Autorisons le lieutenant général de police et les quatre administrateurs , de faire tels règlemens qu'il appartiendra , concernant l'entrée et la sortie des gages eu nantissemens , la sûreté et conservation d'iceux , la tenue des registres , et généralement pour prescrire le» formalités qui seront employées dans la régie et adminK» fttration de ladite caisse d'emprunt , et des bureaux particuliers de prêt auxiliaire^ à la charge que lesdits règles mens soient homologués en. notre cour de parlement , sur U requête de notre procureur général.
XVIII. Seront nos ordonnances , déclarations , et les règlemens rendus au sujet de l'usure , exécutés suivant leur forme et teneiir , etc.
Lettres patentes, du 7 aoiit 1778, qui auto^ risent le Mont-de- Piété à faire un Emprunt ^ sur Vhypothèque des res^enus et droits de V Hôpital général.
Louis , etc. Les directeurs et administrateurs de l'Hôpifal général de notre bonne ville de Paris et des Enfans-Trouvés y uni, nous ont exposé que les vues bienfaisantes qui nous ont déterminés à appliquer ao profit de TBôpital général 9 et pour le soulagement des pauvres ^
le bénéfice du Mon t-de- piété établi par iios letti*es patentes du 9 décembre i777,registrée» en parlement le 12 du même mois , ne seroient qu'imparfaitement remplies , si le bureau d'administration du Mont-de-piété n'étoit pas au* torisé à faire un emprunt, et à affecter à cet emprunt uae partie dejs revenus des hôpitaux» £t le bureau d'administration du Mout-de« piété nous ayant représenté en même temps que les opérations se multiplioient de manière qu'il seroit nécessaire de joindre un ou déuic administrateurs de THôpital général aux quatre qui ont été nommés pour inspecter le Mont* de-piété , nous avons cru devoir accorder ces demandes , puisqu'elles ne tendent qu'à co&* solider la confiance et à favoriser un établis* semént utile. A ces causes , etc., voulons et nous plaît , que le bureau d'administration de l'Hôpital général soit et demeure autorisé à joindre un ou deux administrateurs dudit Hôpital général , aux quatre qu'il a ci-devant nommés pour inspecter le Mont-de-piété, et que le bureau d'administration du Mont-depiété soit aussi autorisé à emprunter de la manière qui lui sera la plus avantageuse , pourvu que l'intérêt n'excède pas cinq pour cent , les sommes nécessaires pour servir de fonds aux prêts à faire par ledit Mont-de-piété ^
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et à affecter et hypothéquer spécialement les revenus et droits desdits hôpitaux jusqu'à concurrence de deux cent mille livres de rente , sur lesquelles deux cent mille livres de rente il y aura privilège pour toutes les sommes que les administrateurs auront empruntées pour le Mont-de*piété. Les étrangers non naturalisés , demeurans dans ou hors notre royaume , pays , terres et seigneuries de notre obéissance , jouiront et pourront disposer des capitaux qu'ils auront versés dans les emprunts du Mont-de-piété , ensemble des intérêts , par testament , donation ou autrement : et dans le cas où ils n'en auroient pas disposé, leurs héritiers et représentans leur succéderont à cet égard , quoiqu'ils fussent étrangers et non régnicoles, et qu'ils fussent sujets de princes avec lesquels nous pourrions être en guerre ; à l'effet de quoi nous avons, par ces présentes , exempté et exemptons lesdits capitaux et intérêts de toutes lettres de marque et représailles , avons renoncé et renonçons à tous droits d'aubaine, bâtardise, confiscation et autres qui pourroient nous appartenir.
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Arrêt du conseil, Ji^ i8 mars i^'j^^concer^ nant les ouvrages dor et d argent qui seront vendus au Mont-de^Piété.
Cet arrêt dispose que les ouvrages d'or et d'argent déposes au Mont-de-piétë , et dont les droits de marque et contrôle n'ont point été acquittés précédemment^ seront soumis à ces droits au mioment de la vente. On conçoit, en effet, que les fabricans de matières d'or et d'argent étant assujettis à payer les droits de contrôle , il eut été injuste de leur donner, dans le Mont-de-piété , un concurrent affranchi de ces mêmes droits.