‹ Œuvres complètes de M. Necker (volume 5)Chapitre 79 sur 90 · MANUFACTURES · texte numérisé non relu

MANUFACTURES

Lettres patentes, e/w 5 mai 1779 , œncèrnant

les Manufactures* (*)

Louis, etc. Attentifs à rendre plus fécondes toutes les ressources de l'état, et à préparer de nouveaux moyens d'étendre , au retour de la paix , son commerce et son industrie , nous

(*) Cette loi concernant les manufactures n'a eu son application qu'aux toiles , aux draperies et aux autres étoffes de laine , et il a été rendu différens arrêts ou lettres patentes pour simplî* fier les anciens règlemens et rendre leur exécution facile. J*ai pensé que cette loi ne pouvoit pas être applicable aux étoffes de soie et aux bonneteries , et mon intention étoit de les abandonner à la plus grande liberté , eu faisant seulement revêtir les pièces d'un plomb national , pour assurer leur libre circulation dans le royaume. ( Note de M, Necker, )

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avons dû fixer nos regards sur la situation des manufactures. Nous savons que c'est par leur prospérité que l'agriculture est excitée, que la population s'accroît, et que les richesses s'accumulent. Nous avons remarqué que les systèmes embrassés depuis un asseî grand nombre d'années, ont tellement varié, que tantôt on s'est efforcé de soumettre la fabrication à un code de règlemens devenu, par sa complication et son ancienneté, d'une exé^ cution difficile; et que tantôt, par un autre excès , on a voulu abandonner les manufactures à une trop grande licence, de manière que, par une «uite de ces vacillations, il règne aujourd'hui dans cette partie une incertitude et un désordre d'où naissent les plus grands înconvéniens. En effet, tandis que dans plusieurs villes des inspecteurs, maintenant la rigueur des lois , inquiètent les manufacturiers qui s'en écartent; ailleurs , rebutés par la résistance qu'on leur oppose, ils n'apportent aucun frein à la négligence et aux abus qui se sont introduits ; ^t les marques destinées à constater la bonne fskbricaticm n'étant plus alors accordées avec assez d'examen , elles ne servent qu'à surprendre la confiance ou à Pâturer absolument.

Nous avons encore été infomifés que le plomb

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qu'on applique aux étoffes fabriquées selon les règles, étant en même temps le signe distinctîf de la fabrication nationale, il arrive que des étoffes d'une invention nouvelle , et qui par conséquent ne peuvent être revêtues du sceau des règlemens , sont nécessairement privées de la seule marque qui atteste qu'elles sont fabriquées en France , ce qui les expose à des saisies lorsqu'elles circulent dans le royaume ^ et l'industrie se trouve ainsi arrêtée et contra-* riée par l'autorité même des lois.

£nfin, considérant cette question dans son étendue, nous avons remarqué que si les rè« glemens sont utiles pour servir de frein à la cupidité mal entendue, et pour assurer la cou* fiance publique , ces mêmes institutions ne dévoient pas s'étendre jusqu'au point de circonscrire 1 imagination et le génie d'un homme industrieux , et encore mains jusqu'à résister à la succession des modes et k la diversité des goûts. Et comme nous avons trouvé que ces différentes vues ne pouvoient être remplies ni par un assujettissement trop rigide aux règlemens, ni par leur destruction et l'établissement d'une liberté indéfinie, nous avons dû chercher s'il n'étoit pas quelque régime inter^ médiaire qui pût servir à con^server les prin^ cipaux avanta^s des deux sysisèmes. Nous

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avons pensé d'ailleurs que les lois de corn* liierce dévoient se modiûeravec la variété des temps, et que lorsqu'il s'ouvroit de nouveaux débouchés , et s'élevoit de nouveaux concurrens, il falloit nécessairement s'écarter un peu des règles et des institutions qu'on avoit adoptées dans d'autres circonstances.

Avant de nous déterminer à cet égard, nous avons consulté les chambres du commerce, et les diverses personnes versées dans cette matière; et nous ayons observé que nous pou» vions remédier à une partie des inconvéniens que nous avons aperçus , en confiant d'abord à chaque ville de manufacture le soin de présenter au conseil de nouveaux règlemens , en leur recommandant de les simplifier, et de les adapter aux temps actuels, aux usages et aux connoissances acquises par l'expérience; de manière que les fabricans, n'étant point rebutés par la complication ou la rigueur inutile des lois qu'on leur impose, soient invités par leur intérêt même à s'y conformer.

Pour distinguer ces étoffes, et faire foi de Texamen des jurés-gardes, elles auront un plomb particulier et des marques distinctives inhérentes au tissu. En même temps^ cependant, que nous prenons ces précautions, nous avons cru juste et utile à Tétat, d'accorder à

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tous les fabricans la liberté absolue de faire telle étoffe nouvelle ou différente qu'ils jugeront à propos , pourvu qu'ils u y mettent jamais le nom ni les marques d'une étoffe. connue et réglée, afià que les acheteurs soient alors instruits, d'un coup d'œil, qi te pour ce genre d'étoffe ih n'ont d'autre caution de la fabrication que leur propre examen, et la confiance que peut mériter lé fabricant ou le marchand auquel ils s'adressent; et afin, cependant, que ces méixies. étoffes -puissent circuler librement dans le royaume, elles seront également re- •yétues d'un plomb, mais distîuclif de celui assijgné aux étoffes rétfjj^s.

Nous approuvon4l|^ plusy que lorsqu'une étoffe nouvelle aura obtenu, par. le. temps et |)ar Je goût général des consommateurs, une vogue et un nom particulier, les chefs de conimunauté puissent , de concert avec l'inventeur, demande^ la' permission d'en fixer la bonne fabrication, en joignant ces étoffes à la liste de celles dont la composition seroit réglée.

Mais lors même que des chefs de manufacture, avec le dessein de fabriquer conformément aux règlemens,y auroient manqué, ce qui peut arriver par une simple inattention ou par la faute d'un ouvrier^ nous ne voulons plus

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qu'ils soient exposés, comme ils l^ont été jns^ qu'à présent, à des peines trop sévères; et nous avons cru devoir modérer ces peines , et les fixer au degré convenable pour prévenir les abus , sans rigueur inutile. Mais ne pouvant nous dissimuler que l'examen des étoffes, l'application des règlemens, inspection sur les manufactures et la décision des contestations, toutes ces parties enfin qui secondent ou contrarient les intentions bienfaisantes du légis^ lateur, sont nécessairement soumises aux erreurs de l'humanité ; nous avons puisé dans cette considération de nouveaux motifs pour ménager en tout temps jn^ fabricans la faculté de s'affranchir de FassoPPbîssement aux règlemens, du moment qu'il étoit un moyen d'au^ toriser cette liberté sans nuire à Tordre du commerce^ et sans compromettre la confiance publique.

Nous avons cru aussi devoir accorder une distinction honorable à ceux d'entre les fabricans qui , attachés par un esprit sage à leui^ profession, auroient perpétué dans leur fa** mille un ancien établissement et une bonne réputation : c'est pourquoi nous voulons que ceux d'entre les manufacturiers dont le nom seroit connu depuis soixante ans dans la même fbibrique^ puissent, en l'inscrivant sur

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leurs étoffes , être dispensés de les soumettre à rexamen des gardes-jurés, de manière que le nom d'une manufacture ancienne et renom«« vnée devienne un sceau suffisant de la régularité de la fabrication, à la charge toutefois de perdre cet avantage si l'on abusoit jamais d'une confiance aussi distinguée.

En même temps, ayant remarqué que le titre de Manufacture royale avoit élé souvent accordé par simple faveur, et pourroit l'être encore par de pareils motifs; que même plusieurs manufactures uaii>isantes le sollicitoient, pour se procurer sur leurs concurrens un avantage d'opinion qui ne devoit être le fruil que des travaux et des succès réels, nous avons jugé à propos d'ordonner que ce titre ne seroit plus accordé qu'à des manufactures unixjues dans leur genre, ce qui ne pourroit nuire alors à personne. Et quant aux manufactures qui jouissent actuellement de ce titre, voulant bien , par égard pour leur possession , ne pas les en priver tout à coup ; nous nous proposons, d'après le compte qui nous en sera rendu , de déterminer l'époque à laquelle tous ces privilèges devront finir.

Par toutes ces dispositions, nous espérons encourager les manufactures en général , prévenir les rigueurs et les saisies , et maintenir

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la bonne fabrication ^ sans arrêter les essais de l'industrie : enfin , en évitant Texcès dans ces nouvelles institutions , et en se tenant comme au centre des divers systèmes , on pourra plus aisément se rapprocher du pointde perfection , si, par les observations de l'expérience, on s'en trouvoit encore écarté. A ces causes, etc.

ARTICLE PREMIER

Il sera désormais libre à tous les fabricans et manufacturiers , ou de suivre dans la fabrication de leurs éioffes telles dimensions ou combinaisons qu'ils jugeront à propos , ou de s'assujettir à l'exécution des rëglemens.

II. n sera incessamment procédé à la rédaction de nouveaux rëglemens de fabrication , à l'effet de quoi les communautés de fabricans , dans les principaux lieux de fabrique , seront tenus de nous adresser promptement des mémoires, dans lesquels ils- indiqueront la manière dont les étoffes devront être fabriquées suivant leur dénomination , ou leurs qualités différentes sous la même dénomination ; pour , lesdits mémoires yus et examinés^ être ensuite statué ce qu'il appartiendra*

III. Les étoffes de draperie , sergerie, et toutes étoffes de laine indistinctement , qui seront fabriquées d'après les règles prescrites , continueront de porter les lisières indiquées par les anciens règlemens , et porteront en outre , aux deux chefs , la lettre R tissée sur le métier . ainsi que la dénomination de l'étoffe , le nom du fabricant , et celui du lieu de fabrique ; lesdites étoffes seront portées en toile et au sortir du métier au bureau de fabrique , pour y recevoir ^ si elles sont reconnues de

bonne fabricatioi) , une marque provisoire en huile et en noir de fumée, à laquelle sera substitué après les apprêts, s'ils ont été donnés suivsint les règles prescrites, un plomb portant d'un coté le mot réglée et le millésime , et de l'autre \e ppn^ du bureau.de visite. Et à l'égard i3es étoffes f]e m4me nature > qui seront fabriquées d'après des coi):%]>ii^^iHms arbitraires , leurs lisières seront rayées k miil^ r^ies , d^aBS jtelle couleur que les fabricans jugeiront copyepabje d'adopter, pourvu néanmoins qu'il y ait altern^tiyeiuent un. fil noir ou bleu plus gros ^ et plusieurs fils 9 de tçMfi couleur que ce spit , plus fins dans rin** tervalle. Lesditeys^ é.tofies libreis ne seront présentées au ^bureau dp vj^te qw'^fès les apprêts, pour j recevoir, vérification £piite 4ç Ipui^^ lisières # nn plomb d'une forme diffiéren^ qv^.celMÎ destiné au:«; étofies réglées, «t qui portera ^'\i^ çat,é l'indication du biiroau dé visite , et de l'autre ^eule^ent }p millésime.

lY. Les toiles blanches unies , pu piuvrées , qui seoont fabriquiées selon les règlemens , auront auiL deux chefs deux bajrres tj^ansversales de plusieurs fils rouges ou bleuS| bon teint. J^esdites toiles seront présentées au bureau de visite , aji^ sortir du métier, pour> vérification faite de leur li^ricatioi;!,, y être apposé par les gardes-jurés ou autres préposés à 1^ ykitp^ mp empreinte portant les marques ci-dessus indiq^jées } et pour qve lesdites marques soient ^ujpurs subsi^antes , djéfeadpns très -.expressément , tant aux fabri^f^ns qu'^u^ murçbands, d'entamer les- . 4ites toiles par les deux bouts. Quant aux toiles fabri- ^vées d'après des combinaisons arbitraires, el^es ne pourront porter lesdites barres , même dans des couleurs dif^ férentes de celles ci-dessus indiquées ; «t seront lesdites ioilf^s revêtue^ par lesdits gardes-jurés ou autres préposés

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à l'apposition des .marques , d'une empreinte pareille ats plomb désigné pour les étoffes libres.

y. Les toiles rayées, brochées ou mélangées, porteront dcàlisiëres rayées*,' si elles sont fabriquées suivant les^ règles ; "et quant k celles q[tii seront "ftlbriqu^ées* d'aprës ' des dimensions arbitraires, elles né -pourront porter que des Usiëres unies. Lesdites toiles ^seront presént'écfs

•^n bureau de visite, au- sortir du métier, p6nr y t-ece— voir le plomb ou l'enipreinte de règlement ou de liberté-

VI. Les pièces de bonneterie , fabriquées conformé- . ment au règlement , porterotnt à Kune de leurs extrémités

deux barres transversales de 6\ bleu du ràuge , bon feint ; . et à l'égard de celles qui «éront fabriqiiélefs d'une manière 'Arbitraire^ elles ne pourront porter aucune barré', même idansjdes couleurs différences de celles ci-dessus prescrites^ "et lesdites pièces de bonneterie seront revêtues , suivant

la manière dont elles auront été fabriquées j, des plombs

indiqués par l'article iif.

VII. N'entendons rien innover en ce qui concerne les lï- . sières' et les marques prescrites par les anciens fèglemens ,

pour toutes les étoffes de Soie, de quelque nature et espèce qu'elles puissent être, quiseront fabriquées conformément auxdits règlemens : Voulons seulement que pour lesdites étoffes , il soit ajouté sur le plomb dont elles seront revêtues, le mot réglée, ou simplement la lettre R. Et à l'égard des étoffes fabriquées d'après des combinaison s arbitraires , elles pourront porter, au choix du fabricant , toutes lisières indistinctement , autres néanmoins que celles assignées pour les étoffes réglées ; et le plomb dont elles seront revêtues ne portera pas la marque de règl^ement ci-dessus indiquée.

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