MANUFACTURES
peindre, faire teindre et peindre les étoffes, toiles ou toileries en grand ou petit teint , ou en couleur mélanr gëe de grand et petit teint ^ à la charge par lui de faire apposer sur toutes lesdites étoffes , toiles ou toileries indistinctement, un plomb qui indiquera la manière dont elles sont teintes et le nom du teinturier. Le plomb' de bon teint ne sera apposéque sur celles teintes en bon teint ; et à l'égard de celles teintes en petit teint ou en couleur mélangée, il ne pourra y être mis que le plomb de petit teint : Ordonnons aux gardes-jurés ou autres préposée pour l'apposition du plomb de Visite, dans le cas oii ils suspecteroient la teinture de quelques-unes desditës étoffes , toiles ou toileries , d'en foire, le débouilli suivant l'usage ; et en cas d'infidéliré dans l'apposition du. plomb de teinture, voulons que ledit plomb soit arraché en vertu d'un jugemient rendu dans les formes ordinaires ; que le délinquant soit condamné en l'amende de trois cents livres, et qu'il soit substitué un' autre plonib ctm^ forme à la qualité reconnue de la teinture dje ladite pièce : Nous réservant , au surplus , de statuer par un npuveaû -règlement sur les changemens qu'il peut être conyena*ble de faire aux règlemens actuels relatifs aux teintures.
IX. Les étoflfes qui seront présentées à la visite 'avec les marques distinctives réservées à celles fabriquées sitivant les règlemens , et qui ne s'y trouveront point conformes , seront coupées ^e six aunes en six aunes ; une 3es lisières sera arrachée , et la demi-aune attenante à cha^ cun des deux bouts de l'étoffe sera confîsc[uée : Dérogeant à cet égard aux dispositions des règlemens qui po^teroient autres et plus grandes peines.
X. Voulons qu'en ce qui concerne les matières d'or et d'argent employées dans la fabpcation des étoffes ^ les
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anciens règletnèns éoient .exécutés : Faisons en conséquence très-expresses inhibitions et défisnses à tous fabri* cans de filer For et Targènt faux , autrement que Sur le fil , et de mélanger le fin et le faux dans la même étoffe, sous peine de confiscation et de mille livres d'amende.
XI. Toutes les étoffes de fabrique nationale , safu distinction , pourront circuler librement dans tout le royaume, et y être mises en vente , pourvu qu'elle» soient revêtues du plomb de tëglemeat ou de celui d'é* lo£fe libre , ainsi que .de celui de teiQture. Abrogeons expressémetit le plomb de contrôle prescrit par les articles XXXIX et XL II ^tes rëglemens généraux , et les arrêts des 14 décembre 1728 et 5 décembre 1730. ' XII. II ne sera dbrénàvant 4iccordé aucun titre de màmtfixcture royale y çycepté pour les établissemens uniques dans leul* genre. Et k Tégard desdits titres ci- «levant concédés , voulons que les entrepreneurs qui les -ont obtenus ^ient tenus^ de rapporter en notre conseil, dans le délai de trois mois, les arrêts en vertu desquels ils en jouissent , pour être par nous déterminée Tépoque 41aqnrile ledit privilège doit cesser ; et, faute par eux de se confi^rmer aux dispositions du présent article dans le délai ci-dessus prescrit , avons dès à présent déclaré ledit titre de mànUfaeiure royale éteint et supprimé.
XIII. Les fabricaips qui auront exploité de père en filis^ .pendant soixante ans 9 et avec upe réputation soutenue, la même manufacture , pourront apposer euxi-mêmes à leu^s étoffes lés pjombs prescrits , et seront dispensés de les présenter aut bureaux de visite > après néanmoins y avoir été autorisé^ par no«6^ et serli- ladite autorisation
r. révoquée en cas d'abos.