‹ Œuvres complètes de M. Necker (volume 5)Chapitre 81 sur 90 · XIV. Les anciens regtemeiiscoiicoriiaiit la labrication · texte numérisé non relu

XIV. Les anciens regtemeiiscoiicoriiaiit la labrication

MA^NUFACTURES. 4^3^

vente et expédition des draps destinés pour le Levant , seront exécutés jusqu'à ce qu'il en soit par nous autrement ordonné ; Nous résçrvapt 4e nous expliquer ince»» samment sur cet objet.

XV. N'entendons non plus, sou$ le prétexta de la liberté accordée par l'article i" des présentes , rien innover aux dispositions de nos édits concernant les communautés d*arts et métiers : Voulons que lesdits^dits soient exécutés selon leur forme et teneur.

XVI. Avons dérogé et dérogeons par ces présente^ 4 tous édits , déclarations > lettres patentes , arrêts et règlemens contraires à icelui , lequel néannjioins ne sera exécuté qu'à compter du i*'' juillet 1780.

Lettres patentes, du i^^ juin 1780, portant étahlissement des bureaux de vUite ^t d^ marque, de^ Mtqffes ; et Règlement pçur 10 manutention desdits Bureaux. (*)

(*) Ces lettnes ptitentet font s«ite à celles du 5 m^i 4e l'aaMf précédente, concernant les manufactures. Un arrêt du conseil ^ du i^ mars 1781 , détermina plus tard la manière dont les gardes-jurés ;, et autres préposés aux bureaux de visite et de marque , compterciîeat du produit des droits 4e marque , i|9»eq* 4ie6 et confiscatiojiii.

£i>iT, de juillet i']']'] ^ portant création de quatre Commissions en titres d'onces d^In^ tendans du commerce,

Louis , etc. Le soin que nous prenons , à l'exemple de nos prédécesseurs, de protéger et de favoriser le commerce de nos sujets, comme une des principales sources de leur aisance , nous a déterminés à nous faire rendre compte des variations survenues dans l'administration d'un objet aussi digne de notre attention : Nous avons reconnu que par l'édit du mois de mai 1 708 , le roi Louis XIV, d'heureuse mémoire , avoit créé et érigé en titre six commissions d'in tendans du commerce , pour être unies à six offices de maîtres des requêtes, et fixé les fonctions attachées à ces commissions, de la manière la plus avantageuse au commerce : Que ces commissions ayant été supprimées , il y avoit été substitué , pendant la minorité de notre très-honoré seigneur et aïeul , un conseil de commerce établi par la déclaration du i4 décembre 1716 :Que par édit du mois de juin 17^4^ il a été créé quatre charges d'in tendans du commerce. Mais étant informés que deux desdites charges sont actuellement vacantes, l'une par le décès du

sieur Boula de Quincy , et l'autre par la dé-* mission que le sieur de Saint-Prest en auroit faite entre nos mains, et désirant rappeler à sa première institution une administration dont nos sujets ont éprouvé tout Tavantage, nous avons cru devoir établir des commissions à Tinstar de celles créées en 1708. Aces causes, etc. (*)

Ordonnance du Roi, du 28 décembre 1777, portant institution d'un Prix public , en fa-veur des nouveaux étabîissemens de commerce et d'industrie.

Le roi, dans le compte qui lui a été rendu de ses finances , a approuvé les dispositions qui lui ont été présentées pour assurer des secours pécuniaires aux nouveaux établissemens de commerce et de manufactures qui méritent ces encouragemens : Et S. M. désirant entretenir encore l'émulation par des motifs de gloire et d'honneur, a jugé à propos de fonder un prix annuel en faveur de toutes les personnes. qui, en frayant de nouvelles

(*) Le dispositif supprime, du consentement des titulaires, les quatre offices d^intendans du commerce , ordonne le remboursement de leur finance , et y substitue de simples commis* sions révocables à volonté , forme plus convenable pour Ici places d'administration qui esLigent da talent.

rbiités à l'industrie nationale, oti eh la perfectibrînà^nt essetktielletAeht, auront servi l'état et liiërité unie mattjue publique de Tàpprobatlôii dé S. M. LèpHi hôhôràble(}tié sotti atnour poiiir Ifes trataui: Utiles l'engagé à instituer, consilstera dans une tnédàilïe d'or , du poids dé douze bncès, àyàht d'un côté fe tête du roi^ et de l'autre une exergue et une légehdé analogue.^ au sujet.

Cette médaille sera décernée dans les premiers mois de chaque année , à commencer en mars 1779, pour l'année 1778 , et ainsi de suite, au jugement d'une assemblée extraordinaire, composée du raihistre des finances, de trois conseillers d'état, à&% intendans du fcommérce, et à laquelle seront appelés les députés et les inspecteurs généraux du cominerce. S. M. veut que les intendans du comiiierce rendent compte à cette assemblée de tous les nouveaux établissemens ()ont on aura eu connoissance dans le cours de ï'année, et qu'ils ne négligent rien pour l'acquérir , soît par leurs correspondances avec tous les inspecteurs du royaume , soit parles avis q^ûi îeiar seront donnés par les commissaires du roi départis dans les provinces : Enfin ,les personnes tïiêraes qui croiront avoir des droits à ce concours , pourront adi'esser leurs titres ard se*

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crétaire général dii commerce. S. M. veut que le prix ne puisse jamais être adjugé aux auteurs de simples mémoires , mais seulement aux personnes dont les idées utiles auront été mises en exécution. Le roi permet que la personne qui aura obtenu ce prix lui soit présentée par le ministre de ses finances; se réservant encore S. M. , d'ajouter à cet honneur de nouvelles grâces, selon le mérite et rimportance de la découverte qui aura été couronnée : elle approuve même que l'assemblée nommée pour juge puisse demander la permission de décerner un second prix , s'il arrivoit que deux citoyens eussent des droits à peu près égaux à cette marque de distinction. Enfin , rintention du roi est que ces médailles deviennent dans les familles une preuve subsistante d'un service rendu à l'état, et un titre à la protection particulière de S. M»

AuRÉT ©u coTfSEiL, du 6 TTitirs Ï779 , qui défend à toutes personnes d'exporter les Métiers ^ ainsi que les Otitils et Instrumens sersKint à leur fabrication.

Le roi étant informé que l'exportation à l'étranger <les métiers propres aux manufactures étoit préjudiciable à celles de son royaume ; à quoi S. M. voulant pourvoir : oui

le rapport du sieur Moreau. de-Beaumont». conseiller d'état ordinaire et au conseil roy^ des finances , le roi étant en son conseil , fait

très -ex presses inhibitions et défenses à toutes personnes, de quelque qualité et condition qu'elles soient, d'pxporter les métiers, ainsi que les outils et instrumeus servant à leur fabrication , à peine de trois mille livres 'd'amende contre les contrevenans , et même d'être poursuivies extraordinairement ; dérogeant à cet effet S. M. à tous arrêts et règle» mens à ce contraires. Enjoint S. M. aux intendans et commissaires départis dans ses provinces, de tenir la main à l'exécution du présent arrêt, qui sera imprimé, publié et affiché partout où besoin sera.

Arrêt du conseil, du i8 novembre 1778, qui permet le transit par les ports de^Bordeaux , La Rochelle j Nantes ^Saint-Malo et le Ha\fre , tant pour la sortie des ou^^ra^es provenans des manufactures de la Flandre françoise y pays conquis et cédés , que pour l'entrée des ma-* tières premières servant à leur aliment: {^)

(*) L'objet de cet arrêt, ainsi que de différens autres arréty analogues rendus vers la même époque , étoit d'étendre , pen* dant la guerre avec l'Angleterre , la facilité du transit dans le royaume.

COBmERCE. 4^9

Arkét bu corrsKiL ^duii septembre 1 779, por^ tant règlement pour V élection des Députés du cominerce.

Le roi , persuadé que le bon choix des députés du commerce importoit infiniment à l'objet de leur institution , et s'étant fait rendre compte des divers usages observés pour leur élection , S. M. a voulu qu'en adoptant à cet égard le parti qui seroit jugé le plus convenable , il fût en même temps rendu général ; et comme la permission accordée aux chambres de commerce d'avoir des députés à la suite du conseil , n'avoit pas eu pout but seulement de procurer aux principales villes commerçantes du royaume un appui de leurs droits et de leurs intérêts , mais qu'on avoit désiré de trouver dans une réunion de négocians distingués, des lumières et des avis utiles sur toutes les questions générales du commerce : S. M. a cru qu'en conservant aux chambres de commerce la principale influence dans l'élection de leurs députés , il convenoit cependant d'y faire concourir les commissaires et députés du commerce, afin que de cette manière les personnes propres à ces places fussent examinées sous différens rapports , et qu'en rendant les moyens de faveur encore

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plus difficiles , le mérite et la bonne renomniée devinssent la principalerecommandàtion. A quoi voulant pourvoir : ouï le rapport j le roi étant en son conseil , a ordonné et oï'donne ce qui suit :

ARTICLE PREMIER

Lors de la vacance de la place de députe d'une des chambres de commerce, les membres qui composent ladite chambre seront tenus de s'assembler, au nombre et dans la forme prescrite par l'arrêt d'établissement d'îcelle, pour procéder au choix et élection de trois sujets.

II. L'élection sera faite par la voie du scrutin ; le secrétaire de la chambre dressera procës-verbal du nombre des délibérans , ainsi que de la quantité des voix données à chacun des trois sujets élus.

III. L'expédition du procës-verbal du scrutin prescrit par l'article ci-dessus , sera remise au sieur intendant et commissaire départi , pour , ladite expédition par lui envoyée à l'administration générale des finances, et communiquée aux commissaires établis pour les affaires du commerce , être par lesdits commissaires , sur l'avis des députés du commerce , proposé celui des trois sujets qu'ils croiront le plus capable de remplir ladite place.

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