FERME DE SCEAUX ET POISSY
Lettres patentes , efe/ i S mars l'jjg, portant établissement d'une Caisse pour lajacilité du commerce des bestiaux.
Louis , etc. Par notre édit du mois de février 1776) nous avons supprimé la caisse et bourse des marchés de Sceaux et Poissy, et nous avont converti le droit qui s'y percevoit en un autre exigible aux barrières ; en même temp$ nous avons cru devoir autoriser les marchand» forains, ainsi que tous nos autres sujets, à faire avec les bouchers telles conventions qu'ils jugeroient à propos , soit pour les achats et ventes de bestiaux , soit pour le prix des avances qui en sont la suite. Nous espérions qu'il ne résulteroit que des avantages pour le public de ces dispositions; mais on nous a représenté que la suppression de cette caisse avoit obligé nombre de bouchers à recourir à des emprunts extrêmement usuraires ; que les marchands forains avoient été privés <fe l'avantage de vendre leurs bestiaux argent comptant ; et que plusieurs d'entre eux , éér courages par les crédits auxquels ils étoient obligés de souscrire , ainsi que par les frais de poursuites et par les pertes fréquentes aiuir
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quelles ils éloient exposés , avoient diminué leur commerce avec la capitale ; ce qui , joint à la dernière sécheresse, avoit contribué à y élever le prix des viandes. *
Enfin , nous avons trouvé qu'un impôt * réglé sur la valeur des bestiaux , seroit plus équitable que celui qui existe actuellement, puisque ce dernier étant uniforme par tête d'animal de même espèce, sans distinction de prix et de qualité , cette forme de répartition étoit onéreuse à la classe des citoyens, pour la consommation desquels les achats d'animaux d'une valeur inférieure sont principalement destinés. #
Nous avons cependant hésité et différé long- ^'^emps de changer une loi qui nous avoit été présentée dans des vues de bienfaisance; mais sur les sollicitations pressantes et réitérées qui nous ont été faites,^ de la part des personnes qui méritent le plus de confiance dans .cette matière, nous nous sommes déterminés à rétablir une caisse pour la fâcfilité du commerce des bestiaux ; mais nous avons eu soin -d'apporter dans les anciennes conditions des -<;hangemens importans et favorables au public.
Premièrement , ne voulant pas en faire un objet d'accroissement de revenu, nous nous
«ommes bornés- à demander aux nouveaux fermiers kl inèmé somme que nous lirons maintenant de ce droit aux barrières ; au moyen de ^oi , et en ^n'admettant aucun des intérêts en croujiè ij'wî existoiènt précédemment dans c^tte i affaire ^ nous avons pu diminuer d'un tiers le droit priacipaîl , perçu ^ci*devant aux 'marchés de' Sceaux efde Poissy , et supprimer en entier les quatre sous pour livre additionnels. . » : ' » Ënlimté, au lieu que les anciens femiîtirîs Joe Vétoiehl ^gaigés qu'à des avanjôts de quinze jours, nous leur imposons l'obligation de isè prêter cansta-mmènt ^à* On crédit de quatre ^einaines; enfin, étant instruits qu'ils avoient la liberté de i*^fo8ér ce crédit, selon leur convenance, nous avons voulu qu'ils fussent tentis de l'accorder à tous les- bouchers dont les noms leur 'seront désignés par le lieutenant ciçénéraldeipdlice ; et cependant -aucuns de ces mêmes acheteurs ne sera obligé de recourir à la nouvelle caisse ; mais comme elle fera un bénéfice sur le prix de bail, elle n'exigera .l'intérêt que sur le pied de six pour cent par an i san3 toutefois que les intéressés puissent jamais requérir aucune indetnriité , ni pour les frais* de poursuites ou de contestation , s'il en survient , ni pour les pertes effectives aux-
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quelles ils seront exposés , ni pour les fonds oisifs qu'ils seront obligée d'entretenir, afin d'être en état de remplir à chaque instant le service auquel ils s'engagent , de manière enfîa que , moyennant l'avantage mpdéré qu'ils doivent trouver dans leur ferme , nous en recevions exactement le même revenu, ^t qqe toùis les marchands forains soient toujours sûrs de rapporter de l'argent poui* le prix de leurs besrtiaux ; ce qui , en les garantissant de peintes fréquentes, encouragera leur commence et rendra l'approvisionnement de Puris plus assuré.
Tels sont le^: divers motiffi qw . niHis ont été présentés , et aous verrous ^vec satisfaction que le succès réponde k nos «oins ^ et aux vues Àe bîenfai$an<^: qm nou$ 9^imen t
Et voulant fair^ couDOÎtrie uo$ intentions à i^t égard , nous avons décliuré et ordonné ; et par ces présentes signées de notre main , nous déclarons et ordonnons c^ qui suit :
ARTICLE PREMTSR.
Nous avons supprime et supprimons , à compter du i'' juillet prochain y les droits établis aux barrières et entrées de Paris , par notre édît du mois de février 1 776, ^ur les bœu£si , vaches » veauK et moutons , à l'exception de ceux établis par lodif i^dit sur i^, -^^ir^or^r qvm uous laissons aubsister.
FERMEE DE SCEJIUX ET PQ]Ji$Ti 4^5
• II. .Au lieu et place des dt-oits supprimés par l'af ticU premier ci-dessws , nous avons créé et rétabli , pour
douze années entières et .consécutives,, à. coniptejfjdv ineme jour, i" juillet prochain,, un drojt seulçpfienit de Irnit deniers pour livre", sans^u^y^n sou.pou^liyije.addir tionn«rliy du prix de. tousles ^IsKjeufs ,; vacjiesi; y<ç^hx,, porcs,. : naoutons , brebis , chèvres , clieyrjçaujj^ji :S^tref ]>estiaux, sà^s exœjptipn^ qui seroot v^das'dan^leg marchés de Sceaux^fit de Poissjr.j lesquels huit deniers pour livre Seront payéîi co;Hpta,n$,à cel^i que nous char^ gérons deUe^écUt^pn d^^présenlçs., .n^f]^itié par.l^ vexi.'* «deur^ et moûié par Jf^cheteurv ,. >: . : ;. :
i, . : IJ'I. , Permettons, à celui. qui sera^chargé die. V^xéçutioii de9 pré^^nles , d'établir aui( entçjées et ai^r 1^ tS^^çe de Ja ville de Poissy.çt di;, marché de. Sceaux i-^et^^iUres endroits:ïj[u'il jugera <ço^Y<e^ftbles„ ie^ i^çç^j^jpi% ^i^cessai^ res, tant pour recevoir les déclarations de la quantité
jët; .qualité des besfiaux qui,v«^raut. raidie i^és^ 4^!^: )^Ç¥^^^^ puarcbés-, et celles; d^' prix qu'ils 'y seront .vendus ,v que pour veiller à rexéçu^iç^djQjtousJLçs djifi^rens r/eglemeps 4][ui ¥>nt.été rendus concerxjLantilesdits marchés. j,)e£q^ls .cotnmis exerceront .sujT/^, simple, procuration ^.çtje^rs procès-verbaux auroi>t foi.Pîi justice cpmmece^x de^ commis de nos fermes, après toutefois qu'JJ^.. auront prêté serment devlïîi.t. te lieutenant généf-alnd^e police
Pénètre bonpè vill:^^d9'P4i[i^ . .| ' < • : iï .
lY. Défendons à tpA$ ,B[|4EQha^ds |, le^rsL<^f^€^uF«;, commissionnaires o4,.autrff^<,,de fair.e .eiUr«r,iaucups •besûauxeo fraude daps.lc$di|^ marchés, et d'fei>. espoir en: vente une plus grandi|S;quantiié que celle conter nué dans leur, déclaration y :i^ peine deopnfisc^liqn de^ .dits bestiaux, et de. cinq ceilisjiivres d'aoo^nd/e^.et nous
466 WEÈiUE D£ SCEAUX ET POISST.
teujôîgDofis à tons marchands forains ,' herbagers , labou-
feùts y léufé faôtears et commiissionnaires ou autres , de
tiiert^r ditéùteïnerit aux marchés de Sceaux et de Poissy
toui Tes bîdiUfs , vâchés et moutons k eux appartenais ;
ou kàiSt îié àUtont !a cbt)<ïuité 5 Jetît* défendons exprès*
sënieilt de îes eiitreposét^, oindre crti dbtraire«n route ^
éti 'toiit xm éh' partie,' et aiix màfcbands botrchers et
àùti*eâà'al]^riài£«dévântdéi5ditsmafciiands forains , lier-
bàgers, lâbourëiirs et autres, pour acheter leurs bestiaux.
DéfehSèbîs ^areiHenlent anidits bouchers d'afche ter les
b'e^îatix doiït ils autènf tresoin pbùk* leur commerce^
autrement que les jours d'è inarchréis brclinàirei ^ et dans
le^ places et lieuk destinés pour là vente 4 lé tôïit à peine
dé saisie et confflscatîôn >' êfdè dinq cents liVreîs d'à^
iàènde l hu pfétyëme^rt cfe léfqiieile chacûû de* Cotttrcve*^
ikafts'séfrà <^Mrâîht"eoiùlné']^'ùt ùos jprôpreè^ deniers et
- 'W. tèrùTf»qîië'^n7>ùtffcM?èer6h#aëlWcûti<in Ô^ sèWtes^i^^^^ù d'établir' dans leë'iààtchésàe Scee^tLiL^t 'dé Péîssy f a'Witapt'èr diidîtjcrtir^i«' juillet prochain ^ unètiàîsie de crédit , à lâÇucBè îî èerà libre aux bou-^ th'ers (^ûi y auront droit/ stiîvian't l'article ci - après ^ d^àvoîr recours*, et d'y fkire payer en leur acquit aux marchands Ibràins , le prix des bestiaux qn'îls auront lâchetés , ettlént^il aura été Ifai^ déclaration.
YI. Il sera arrêté par le lieutenant gétféral de police de notre Wô'tfë ville de iPariè-, dtis termes et en la forme ^prescrîté ^ài* l'arrêt de no^é pàrlëinént de Paris , du "6 février 1756, un état c{ui indiquera lés bouchers dfe la ville , faubdtirgiî et batiliieilè de Paris , qui airt-6ût cré*dit à ladite cai^^e / et lé militant de la Somme qu'elle sera téxia did^teur avancer chaque semaine. Les bouchers
F£RM£ DE SCEA.UX KT POISSY. ^6f
compris audit état seront les maîtres d'exiger de ladite
caisse le prêt des sommes pour lesquelles ils y seront em*
ployés, sans que ladite caisse puisse s*y refuser; mais le
cjçédit ne pourra être exigé par lesdits bouchers que pour
c^uatre semaines , en sorte que ceux qui n'auroicnt pas
rendu à la caisse la somme qui leur auroit été par elle
prêtée pour la première des quatre semaines, ne pourront
plus exiger de crédit de ladite caisse y jusqu'à ce qu'ils
aient rendu la somme qui leur aura été prêtée pour la
preiTiière semaine ; notre intention étant que chacun
desdits bouchers ne puisse être débiteur envers ladite
caisse , de plus que de la somme fixée par le lieutenant
général de police pourlesdites quatre semaines.