VII. Attribuons à ladite caisse six pour cent par an
d'intérêt des avances qu'elle aura faites , lequel intérêt
courra à compter du jour de l'emprunt , et sera payé en.
même temps^que le pr^ncjpfil, s^ns aucune dé(^uct!on
ni retenue quelconque, par les bouchers qui auront
emprunté.
YIII. Les bouchers qui auront emprunté. à ladite
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caisse^ seront tenus de rendre en deniers coD;iptans le&
spmçies empruntées dans le délai de quatre semaines ,
à compter du jour du prêt qui leur, aura été fait., sans
qu'ils puissent refuser tout ou partie dudit rembourse**
ment , sous prétexte que les bestiaux par eux achetés
seroient morts de mprt naturelle; çt, faute par eux de
rendre et payer dans ledit délai Içsdites sommes^, avec les intérêts tels qu'ils sont ûy.és par ^article ci-dessus , ils y seront contraints par toutes voies dues et raisonnables , même par corps , comme pour nos propres deniers et affaires, conformément à ce qui est prescrit par Fcdit du moisde janvier 1707.
468 F^ïlMlî DE SCtAtJX Et POISSY. ■
ÎX. Pour donner aux boucliers plus de facilité pour le jTayément en principal et intérêts des sommes qu*ils auront empruntées , nous voulons que celui qui sera préposé à l'exécution des présentes , établisse en notre bonne ' ville de Paris un bureau oii ledit payement puisse se faire par ledits bouchers , qui seront tenus d'y porter lés sommes qu'ils auront à rembourser.
X. Le préposé à l'exécution des présentes pourra , pour le payement de ce qui lui sera dû par les bouchers , exercer, par privilège et, préférence auxdits bouchers , comme pour .nos propres deniers et affaires , les mêmes actions et droits des bouchers , contre ceux à qui ils auroient fait des fournitures de viande à crédit; et seront leçdits débiteurs tenus de vider leurs mains eu celles dudit préposé, de ce qu^ils devront aiixdits bouchers , jusqu'à toncurrencé de cq que .ceux-ci pourroient devoir à la. caisse, nonghstânit toutes saisies et empêche—" menJs ; e£ iiDus accordons aiidit prépose ^ peur Je i'ecou- Vrement de ses avances , les mêmes privilèges qu'aux auires fermiers de nos droits , .sur les meubles et effets ino^ Biliers de leurs débiteurs..
XT. Défendons à toutes personnes de troubler les commis de celui qui.sera chargé de l'exécution des présentes ; et à tous htiissiers et sergens d'exercer aucune contrainte contre les bouchers, et sur lès bestiaux , en allant et revenant des marçhe's de Sceaux et de Poissy , ou y étant , ^tsur la place aux veaux à Parîs^,*les jours de marché, si ce n'est en cas de contravention aux présentes.
XII., tes contestations relatives à l'exécution des prcsentes seront jugées par lé lieutenant généralde police de notre bonne ville 3e Paris , sur une simple sommation de jour à autre^ sauf l'appel en notrecoùr de parlement;
FERME i)E SCEAUX ET POISST. 4^^
et seront toutefois ses ordonnances exécutées nonobstant oppositions ou appellations quelconques, et sans y préjudicier.
XIII. Ordonnons au surplus que Tëdit du mois de janvier 1 707 , registre en notre cour de parlement le 10 mars suivant , et les autres édits , déclarations et règlemens concernant les marchés de Sceaux et de Voissf , aux'quels nous avons dérogé par notre édit du mois de février 1776, soient exécutés selon leur forme et teneur, en ce qui n'y est point dérogé par ces préseates.
Arr^it du conseil d'iétat, du i4 fJ^ars 1779, portant nouveau Règlement sur la répartition et le recouvrement des impositions , dans les corps et communautés d'arts et métiers de la ville de Paris.
Le roi étant informé que , malgré les précautions qui ont été prises pour que la capitation fut répartie dans une juste proportion, sur les différens membres qui composent les corps et communautés d'arts et métiers de la ville de Paris, et les privilégiés de son hôtel, ainsi que sur ceux qui exercent des professions libres , il s'élevoit néanmoins de fréquen tes plaintes de la part des contribuables, qui se prétendoient surtaxés , relativement à l'étendue de leur commerce ou à l'exercicede leur profession ; S.. M. a pensé que le moyen
470 ARTS ET M^IERS.
le pluis sût d'y remédier, et de prévenir par la suite les taxes arbitraires ou les négligences qui -pouvoient se glisser dans la répartition , étoit d'établir, en faveur des membres des corps et cômrtiunautés, des privilégiés de l'hôtel et des professions libres , un tarif divisé par classes , et d'après lequel les membres de^ corps et communautés ne pourvoient plus être taxés que suivant la proportion des facultés résultant du commerce bu de la profession des œntribuables , en réservant au sieur lieutenant général de police le soin d'établir d'ailleurs les bases nécessaires, pour déterminer la classe du tarif dans laquelle chacun des membres desdits corps et communautés devra être compris. S. M. s'est déterminée à simplifier par le même règlement, les opérations relatives aux autres impositions réparties sur ces mêmes corps et communautés, et à déterminer pârticulière- 'inent une proportion entre la capitation et les vingtièmes d'industrie: Enfin, ayant reconnu que les règlemens précédemment'faits, relativement aux renonciations desmarchands et artisans, ne peuvent plus être adaptés à la constitution actuelle des corps et communautés, elle a jugé à propos d'expliquer de nouveau ses intentions sur la'fôrfne dans la-
ARTS JET METIERS. 4;ï
quelle les tnarchaiids et artisans qui voudront cesser entièrement, ou seulement suspendre l'exercice de leur commerce ou profession , pourront dorénavant en faire leur déclara* tion. A quoi voulant pourvoir , etc.
ARTICLE PREMIEB.
La capitation des marckancls et artisans, faisant commerce ou exerçant profession dans la ville et faubourgs de Paris , sera dorénavant divisée en vingt-quatre classes , lesquelles seront fixées par le tarif ainnexé au présent arrêt; les contribuables seront répartis dans' celles desdites classes qui seront déterminées pour chaque corps et communauté , par un état de distribution à la suite dudit tarifa au nombre qui sera fixé annuellement pour chacune desdites classes > par le sieur lieutenant général de police ; à l'exception néanmoins de la dernière , qui comprendra tous ceux qui n'auront pas été distribués dans les classes supérieures, et dont le nombre ainsi que le produit resteront indéterminés ; faisant défense S. M. de suivre pour la répartition de la capitation dans les corps et communautés, d'autre division que celle formés par ledit tarif.
II. . Conformément à l'article xix de .l'édit du mois -d'août 1776, les membres des corps et communautés qui procéderont annuellement à la nomination des députés , et les députés qui seront par eux élus , ne pour^ ront être pris que dans les premières desdites classes, lesquelles seront déterminées pour chaque corps et .communauté par le sieur lieutenant général de police.
III. Les deux vingtièmes d'industrie .auxquels sont assujettis tous Les .marchands et artisans , seront fixés ^
472 auts'lt métiers.
tapt qu^ils auront lieu , aux trois quarts du principal de la capitation , le tout non compris les sous pour livre , qui continueront d'être perçus au-delà des impositions principales , conformément aux rëglemens.
IV. Les gardes, prévôts, syndics généraux, syndics et adjoints , et à leur refus , des préposés à la nomination du sieur lieutenant général de police , distribueront ^ les membres des corps et communautés , des privilégiés de l'Hôtel et dés professions libres j dans les classes indi* ■quées par l'état de distribution à la suite du tarif , de la manière portée en l'article i", et suivant les règles qui seront établies par les ordonnances particulières du sieur •lieutenant général de police.
Y. Il sera remis' au sieur lieutenant général de police i au plus tard au i5 du mois de janvier de chaque année , par lesdits gardes , prévôts , syndics généraux , fiyndics et adjoints, ou autres préposés y lesquels y seront contraints , ainsi et de la même manière que pour les propres deniers et affaires de S. M. , un double , signé d'eux, des états qu'ils auront dressés en conséquence des ordon- •nances du sieur lieutenant général de police; et sur ces états il sera formé pour chaque corps et communauté , un rôle pour chaque nature d'imposition , lequel sera par lui arrêté et rendu exécutoire, en vertu des rôles généraux qui en auront >?té préalablement arrêtés au con«* seil , au plus tard dans le courant de février.
VI. Les rôles «eront exécutés nonobstant oppositions quelconques , et pour queles contribuables puissent connoître la manière dont ils auront été classés et les motife de leurs impositions', veut S. M. que les rôles particuliers de chaque corps et communauté , ainsi que les états sur lesquels lesdits rôles auront été dressés , soient commit»
ARTS ET ]Vt£TI£RS. 47^
niques , sans déplacer , à ceux qui le requerront , cbaque jour de bureau dudit corps ou de la communauté ; et ea cas de réclamation de leur part , pourront lesdits contribuables se pourvoir devant le sieur lieutenant général de police , qui , suivant la justice de leurs représentations 9 déterminera les classes dans lesquelles ils devront être compris l'année suivante. * .
VIL Le recouvremenitdes impositions sera fait chaque année , à commencer du i''^ mars , par les garder , prévôts , syndics généraux, syndics et adjpints en exercice^ lesquels seront solidairement responsables , chacun dans son corps et com,munauté , du montant de la totalité des rôles : pourront néantnoins lesdits gardes, prévôts, syndics généraux, syndics et adjoints, choisir l'un d'entre eux pour faire la recette en leur nom : tous ceux qui seront chargés dudit recouvrement , seront tenus de rendre compte de leur recette chaque jour de bureau , et de justifier par quittances du payement qu'ils auront fait desdites recettes entre les mains des receveurs des impositions de la ville de Paris : ordonne S.. M. que la totalité du recouvrement sera faite et acquittée à la fin de chaque année, entre les mains desdits receveurs des impositions, qui à cette époque , faute de payement , pourront conrtraindre les gardes , prévôts , syndics généraux , syndics et adjoints en retard, ainsi et de même manière que pour les propres deniers et affaires de S. M.
VIIL Les gardes , prévôts , syndics généraux , syndics et adjoints ou autres préposés, ne pourront^ sous peine d'en répondre personnellement , comprendre par la suite , et à commencer de la présente année 17799 dans leurs états , que les membres de leurs corps et communauté qui feront alors le commerce ou exerceront d«s
professions , et qui en conséquence seront dans le cas de payer les yingtiemes de leur industrie : entend S. M. que dorénavant tous ceux qui voudront suspendre pour un temps leur commerce ou profession , ou renoncer entièrement à leur corps ou G(»nmunauté , seront tenus d^en hâre et signer leur déclaration dans le courant d'octobre et novembre de chaque année y ^t non en d'autre temps, devant le sieur lieutenant général de -police, sur un registre à ce destine; de laquelle déclamation il leur sera ilélivré un. certificat sans frais , qu'ils 'Seront tenus de feire enregistrer dans huitaine an plo^ -tard , au bureau de leurs corps et communauté.
IX. Les marcbands et artisan^ qui auront déclaré •43ans le temps et de la manière portée par l'article viii An présentarrêt ,. qu'ils entendent suspendre ou quitter t^itièrement l'exercice de^leur commerce ou profession , •cesseront en conséquence , dès T-année suivante , d'être •compris sur les états des corps et conununautés ; mats >ils ne pourront , sous quelque prétexte que ce soit , s'immiscer dans le . commerce ou la profession qu'ils .auront suspendue ou quittée , sous peine de saisie et de .confiscation des marchandises et outils trouvés en con- -travention , et de tels dommages, intérêts et amendes 'qu'il appartiendra.
X. Il sera néanmoins permis à ceux qui auront déclaré vouloir suspendre leur commerce ou profession ,
«d'en reprendre l'exercice après, en avoir fait et signé , aussi dans le temps ci*dessus marqué , leur déclaration
'devant le sieur lieutenant 'général de police, dont il leur sera délivré certificat , qu'ils seront pareillement tenus de* faire- enregistrer dans huitaine, au plus tard, au bureau de leur corpi ou communauté : veut S. M. ^
ARÎS ET METIERS. ^7^
que nonobsttot ladite suspension , ils soient tenus , pour conserver ladite 'faculté , de continuer à payer , pendant tout le temps âe léttr 'Suspension , les charges- communes à tous les membres ^e leurs corps ^t communauté , autres que les impositions qui sç lèvent au ^profit de S. M.
XI. Il sera adressé chaque année , dans la .première quinzaine de janvier ^^ par le- sieur lieutenant ^^néral de police., au sieur prévôt des marchands., un état des différentes déclarations qu'il aura reçues dans le courant des mois d'octobre et novembre -de l'année précédente 5 lequel état sera par lui ceirtifié^et contiendra ler noms, demeures et professions des déclarans , avec la somme de capitation en principal à laquelle ils *étoient taxés au temps de leur déclaration , «t la- date desdites déclaxations. '
XII. Ne pourront les gardes.,. prévôts , 8yndîcs>géné« raux, syndics, adjoints et autres-, ccunpreadre sur les états qu'ils sont chargés de dresser 'annuellement, aucun des contribuables, dans des classes inférieures à celles oii ils étoient précédemment , sans une autorisation expresse du sieur lieutenant général de police , et sous peine de trois cents livres d'amende , k la décharge des impositions des plus pauvres membres de la rommunauté ; lesquelles autorisations «eront communiquées sans déplacer , chaque jouir^ de bureau , à tousxeux des contribuables qui l'exigeront, pour être par eux fait audit sieur lieutenant général de police, telles observations qu'ils croiront conven.ables.
Takif contenant la Taxe de Capitation fixée pour chacune des classes assignées aux corps et commu' nauiés d'arts et métiers de la ville de Paris , privilé^ giés de VHoiel et professions libres» (*)
i'^* Classe ,à trois cents livres ,' ci 3oo
2» Classe à deux cent cinquante livres , ci. aSo
3* Classe à deux cents livres , ci 200
4' Classe à cent soixante-quinze livres , ci. 1 75
5' Classe à cent cinquante livres , ci i5o
6* Classe à cent vingt-Kîinq livres , ci isS
7* Classe à cent livres , ci 100
8» Classe à quatre-vingts livres , ci 80
9« Classe à soixante-dix livres , ci 70
lo^ Classe à soixante livres, ci 60
11* Classe à cinquante livres, ci 5o
12* Classe à quarante-cinq livres, ci 45
1 3e Classe à quarante livres , ci 4^
14* Classe à trente-cinq livres , ci 35
i5® Classe à trente livres , ci 3o
i6« Classe à vingt-cinq livres , ci 25
17» Classe à vingt livres , ci 20
18* Classe à quinze livres, ci i5
19* Classe à douze livres , ci 12
20* Classe à neuf livres, ci 9
21* Classe à six livres , ci 6
22* Classe à quatre livres , ci 4
23® Classe à cinquante sous , ci 210
24" Classe à trente sous, ci 1 10
(*) A la suite de ce tarif yenoit rénumération des corps et conlmnnautés d*arts et métiers , distribués entre les vingt-quatre classes ci-dessus, suivant la nature et Fimportance de leur in* dustrie.
ARTS ET MiStIERS. 477
Arrêt du conseil, du ^'^ février l'j^o ^portant nouveau Règlement pour les impositions des corps et communautés.
Le roi étant informé qu'il s'étoit élevé quelques difficultés sur Texéculion des arrêts de son conseil , des 1 4 mars et 1 8 juillet derniers , concernant la répartition des impositions dans les corps des marchands et communautés d'arts et métiers : et S. M. désirant lever tous les obstacles qui peuvent nuire à l'ordre qu'elle a voulu établir pour la plus juste répartition des impositions, elle a jugé à propos de faire connoître de nouveau ses intentions. A quoi voulant pourvoir : le roi a ordonné et ordonne , Qu'à l'avenir et à compter de l'année présente 1780, les marchands et artisans , et leurs veuves qui, en conséquence de la faculté à eux accordée par l'article viii de l'arrêt du conseil , du î4 mars dernier, auront déclaré devant le sieur lieutenant général de police, vouloir isuspendre l'exercice de leur commerce ou profession , et auront été compris dans les années suivantes, sur les rôles de l'a ville, ne pourront, lorsqu'ils déclareront qu'ils entendent reprendre ledit exercice, être employés- par les gardes, syndics et adjoints, sur les états' de répartition des impositions des corps et
47^ AJtTS ET MÉTIERS.
communaulés, pour le principal de leur capî* tation , à une moindre taxe que celle à laquelle ils auront été imposés sur les rôles de la ville , et en ce, non compris l'imposition de Tindustrie et de la milice, pour lesquelles ils seront employés sur lesdits états, dans les proportions, établies par ledit arrêt ; Excepte néanmoins S. M. , les cas où quelqites-uns des contribuables auroient essuyé des pertes notables dans leur fortune , et en considération desquelles ils auroient dbtenu une ordonnance du sieur lieutenant général de police, par laquelle lesdits syndics et adjoiQtsseroient autorisés spécialement à les porter à une moindre capi tation. Fait défenses S. M. auxdi.ts gardes, syndics et adjoints ^e comprendre sur les états de répartition qu'ils feront pour l'année présente 1780, d'autres contribuables que ceux qui se trouveront portés dans les rôjes de Tannée 1779, ou qui seront ou auront été reçus maîtres depuis la confection de$dits rôles; et enfin ceux qui n'ayant point été compris dans lesdits rôles ^ auroient fait devant lesiei^r lieutenant général de police, et dans le temps prescrit par l'article vin de l'arrêt du i4 mars dernier, leur déclaration qu'ils entendoient continuer ou reprendre l'exercice de leur com-» merçe ou professign. Veut et ç^tçnd S. M.,
que ceux desdits marchands et arikans qui n'étant plus compris sur les rôles d'industrie de l'année 1778, auroient néanmoins été portés sur les rôles des impositions des corps et cidmtnun^au^ de l'atinée 1779 , cortime continuant ou ayant repris l'exercice de leur commerce ou pfôfessidri , soit qu'ils aient fait ou n'aient pas fait leur déclaration de reprise, ne pourront êtr^e employés sur les états de rél^artition de l'anï^ée présente 1780 , pour une moindre ca{>itati6n que celle pour laquelle Us étôièàt coiif] pris sur les rôles dé l'année 1778^ si ce n'est qu« , dans le ^^^ ci -dessus ^i>évu,ils aient obtenu un^ ordonnance de iiYodération dti sieur Heulénant général de police : Faitdéfemeè &M. aux gardes, syndics et adjoints, de cofntreVenir aux dispositions du présent arrêt, et renouvelle^ en tant que de be^in , celles portées en l'article xii de 4*arrét du i4 mars dernier y sous peine d'en fépGftitôte en leur propre et privé nom , et de 4'atne^e y portée. Enjoint , S« M., an sieur Hentenant général de police, de tenir la main ^ l'exédution du prés0i;it arrêt, sur lequel se- -rant, ^i beéoin est ^ teintes lettres nécessaires ^xpéidiées. i
480 INSPECTEURS DES MmSS.
INSPECTEURS DÉS HINES.
ARRÊT pv CONSEIL, du 11 mars 1781 , portant création de quatre Inspecteurs des mines.
. Sur ce quia été représenté ai^oi , étant en son conseil , qu'un des moyens qu'on pourroit le plus efficacement employer pour retirer tout l'avantage qui peut résulter de l'exploitation des substances métalliques qui se trou-^ vent dans, lô royaume^ seroit de cholisir un certain nombre de sujets instruits qui»; d'après des tournées qu'ils feroient annuellement dans différentes provinces^: se mettrpient à portée de. rendre compte à i'admidistration des minés exploitées? ou. non exploit^cjsyjui y existent, et qui auiïoient des cohuoijsaaiijces assez étendues sur cette matière pouir pouvoir juger de la manière dont se font les eii^ploitations; s'assurer de la. solidité et régulairité déîi travaux; veiller à la sûreté des ouvrier^ qrti y sont: employés ; aidwJe^ «ntrepreneurs^,de leurs coiiseUs , et indiquer. ^^ l'admiaisjtjPAUo^L jcellesdesdites exploita tiônk. qui , à rdisQ^f4p leur uliliitéet de leur importance, pourroient mériter plus particulièremient d'être énconrar gées. A quoi voulant pourvoir : ouï le r$|^prQi4 du sieur Moreau de Beaumont, conseiller d'état ordinaire , et au conseil royal des finances;
INSPECTEURS DES HmCS. ^Ht
le roi éJant en son conseil, a créé et établi quatre inspecteurs des mines et minières de son royaume, auxquels il sera expédié des commissions, et dont le traitement sera déterminé par Tadïninistrateur général de ses jSnances. Veut S. M. que lesdits inspecteurs,d'après les ordres qui leur seront donnés par l'administration , se transportent tous les ans dans les provinces qui leur seront indiquées, à l'effet de vaquer aux opérations portées ^ans les instructions qui leur seront données, et de dresser un journal, tant desdites opérations que des découvertes qu'ils feront, et qui seront de nature à mériter l'attention du gouvernement. Veut pareillement S. M. que , lors de la visite qu'ils feront des mines et fouilles en exploitation , ils veillent à ce qu'il soit promptement remédié aux travaux défectueux, et qui pourroient mettre en danger la vie des ouvriers, ou occasionner quelques autres accidens. Défend S. M. à toutes personnes , de quelque qualité et condition qu'elles puissent être, de troubler lesdits inspecteurs dans Texêrcice de leurs fonctions , pour raison desquelles les entrepreneurs et intéressés dans lesdites mines et autres fouilles, seront tenus de les reconnoître en ladite qualité d'inspecteurs, et de leur fournir tous les éclaircisse- III. 3x
483 INSPECTEURS DES^ MIIfES.
mens qu'ils pourront désirer. Ordonne en outre S. M. que lesdils* inspecteurs jouiront des privilèges, exemptions et prérogatives dont jouissent les inspecteurs , tant généraux que particuliers des manufactures. Enjoint S. M. aux intendans et commissaires départis dans les différentes généralités de son royaume, cJt aux officiers municipaux et de police , de veiller, chacun en ce qui les concerne, à l'exéculion du présent arrêt.