‹ Œuvres complètes de Michel de MontaigneChapitre 226 sur 297 · LIVRE 1, CHAP. XVI · texte numérisé non relu

LIVRE 1, CHAP. XVI

conscience ; et sur cette regle est en partie fondée l’opinion de ceux qui condamnent les punitions capitales aux heretiques et mescreans, et celle qui establit qu’un advocat et un juge ne puissent estre tenuz de ce que par ignorance ils ont failly en leur charge.

Mais quant à la coûardise, il est certain, que la plus commune façon est de la chastier par honte et ignominie. Et tient on que cette regle a esté premierement mise en usage par le legislateur Charondas; et qu'avant luy les loix de Grece punissoyent de mort ceux qui s’en estoyent fuis d’une bataille, à où il ordonna seulement qu’ils fussent par trois jours assis emmy' la place publique, vetus de robe de femme, esperant encores s’en pouvoir servir, leur ayant fait revenir le courage par cette honte”. « Suffundere malis hominis sanguinem quam effundere. » Il semble aussi que les loix Romaines condamnoient anciennement à mort, ceux qui avoient fuy.

Car Ammianus Marcellinus raconte, que l'Empereur Julien condamna dix de ses soldats, qui avoyent tourné le dos [en] une charge

Ligne 24) a, a’, b, 1505 : dos à une charge

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