Comparez Esprit des lois, lU, 6, 7 ; IV, 2 ; XXVUI
entre d'autres parties que celles qui y étoient intéressées.
Pour peu qu'un homme fût connu d'un autre, il falloit qu'il entrât dans la dispute, et qu'il payât de sa personne, comme s'il avoit été lui-même en colère. Il se sentoit toujours lionoré d'un tel choix et d'une préférence si flatteuse ; et tel qui n'auroit pas voulu donner quatre pistôles à un homme pour le sauver de la potence, lui et toute sa famille, ne faisoit aucune difficulté d'aller risquer pour lui mille fois sa vie.
Cette manière de décider étoit assez mal imaginée; car, de ce qu'un homme étoit plus adroit ou plus fort qu'un autre, il ne s'ensuivolt pas qu'il eût de meilleures raisons.
Aussi, les rois l'ont-ils défendue sous des peines trèssévères : * mais c'est en vain ; l'honneur, qui veut toujours régner, se révolte, et il ne reconnolt point de lois.
Ainsi les François sont dans un état bien violent ; car les mêmes lois de l'honneur obligent un honnête homme de se venger quand il a été offensé; mais, d'un autre côté, la justice le punit des plus cruelles peines lorsqu'il se venge. Si l'on suit les lois de l'honneur, on périt sur un échafaud; si l'on suit celles de la justice, on est banni pour jamais de la société des hommes : il n'y a doDc que cette cruelle alternative, ou de mourir, ou d'être indigne de vivre.
De Paris, le 18 de la lane de gemmadi 2, 1715. 1. L^cdit de Louis XIV prononce la peine de mort contre les duellistes.