‹ Œuvres complètes de Montesquieu, avec les variantes des premières éditions (volume 4)Chapitre 221 sur 488 · Tit. xivi, S 0. (M · texte numérisé non relu

Tit. xivi, S 0. (M

Les anciennes lois ^ de Rome avoient commencé à parottre dures. Les préteurs ne furent plus touchés que des raisons d'équité, de modération et de bienséance *.

Nous avons vu que, par les anciennes lois de Rome, les mères n'avoient point de part à la succession de leurs enfants. La loi Yoconienne fut une nouvelle raison pour les en exclure. Mais l'empereur Claude donna à la mère la succession de ses enfants, comme une consolation de leur perte; le-sénatus-consulte TertuUien, fait sous Adrien *, la leur donna lorsqu'elles avoient trois enfants, si elles étoient ingénues ; ou quatre, si elles étoient affranchies. Il est clair que ce sénatus-consulte n'étoit qu'une extension de la loi Papienne, qui, dans le même cas, avoit accordé aux femmes les successions qui leur étoient déférées par les étrangers. Enfin Justinien ^ leur accorda la succession, indépendamment du nombre de leurs enrants.

Les mêmes causes qui firent restreindre la loi qui empêchoit les femmes de succéder, firent renverser peu à peu celle qui avoit gêné la succession des parents par femmes. Ces lois étoient très-conformes à l'esprit d'une bonne république, où l'on doit faire en sorte que ce sexe ne puisse se prévaloir pour le luxe, ni de ses richesses, ni de l'espérance de ses richesses. Au contraire, le luxe d'une monarchie rendant le mariage à charge et coûteux, il faut y être invité, et par les richesses que les femmes peuvent

1. A. B. Oq voit par les procédas de Verres que les préteurs étendoient ou restreignoient la loi VocooieDue à leur fantaisie. Lesaaciennea lois, etc.

2. A. B.ajoutent ; ils énervèrent toutes ces lois. C'est que les lois font souvent de grands biens très-cachés, et des petits maux trôs-sensiblea.

3. C'est-à-dire, l'empereur Pie (Antoninus Plus), qui prit le nom d'Adrien par adoption. (M.)

4. Leg. 2, cod. de jure liberorum, InsL liv. III, tit. m, S ^i de senatusconsuU, Terlul, (M.)

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donner ^ et par l'espérance des successions qu'elles peuvent procurer. Ainsi, lorsque la monarchie s'établit à Rome, tout le système fut changé sur les successions. Les préteurs appellërent les parents par femmes au défaut des parents par mâles; au lieu que par les anciennes lois, les parents par femmes n'étoient jamais appelles. Le sénatus-consulte Orphitien appella les enfants à la succession de leur mère; et les empereurs Valentinien % Théodose et Arcadius appellërent les petits-enfants par la fille à la succession du grand-père. Enfin l'empereur Justinien * ôta jusqu'au moindre vestige du droit ancien sur les successions: il établit trois ordres d'héritiers, les descendanls, les ascendants, les collatéraux, sans aucune distinction entre les mâles et les femelles, entre les parents par femmes et les parents par mâles, et abrogea toutes celles qui restoient à cet égard. Il crut suivre la nature même, en s' écartant de ce qu'il appela les embarras de l'ancienne jurisprudence.

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