CHAPITRE XVni
De la puissance de juger dans le goaTemement de Rome.
La puissance de juger fut donnée au peuple, au sénat, aux magistrats, à de certains juges. Il fiiut voir comment elle fut distribuée. Je commence par les afiËûres dviles.
Les consuls * jugèrent après les rois comme les préteurs jugèrent après les consuls. Servius Tullius s'était dépouillé du jugement des affaires civiles; les consuls ne les jugèrent pas non plus, si ce n'est dans des cas très-rares ^, que l'on appela pour cette raison extraordifuUres *. Ils se contentèrent de nommer les juges, et de former les tribunaux qui devaient juger. Il paraît, par le discours d'Appius Claudius, dans Denys d'Halicarnasse ^, que, dès l'an de Rome 269, ceci était regardé comme une coutume établie chez les Ro* mains; et ce n'est pas la faire remonter bien haut que de la rapporter à Servius Tullius.
Chaque année le préteur formait une liste ^ oa tableau de ceux qu'il choisissait pour faire la fonetion déjuges pendant l'année de sa magistrature. On en prenait le nombre suffisant pour chaque affaire. Cela se pratique à peu près de même en Angleterre. Et ce qui était très-favorable à la liberté 7, c'est que le préteur prenait les juges du consentement ^ des parties. Le grand nombre des récusations que l'on peut faire aujourd'hui en Angleterre revient à peu près à cet usage.
Ces juges aedécidaientque des questions de fait 9 : par exemple, si une somme avait été payée ou non ,
' nrafracha du sénat, du PrelDsheniiiis, deuxième décade, Uv. VI.
* On ne peut douter que les consuls , avant la création des préteurs , n'eussent eu les Jugements dTils. Voyet Tite-Uve , première décade, Uv. U, pag. 19; Denys ^Hattcarmase, Uw. X . pag. 627 ; et même livre), pag. 645.
^ Souvent les tribuns Jugèrent seuls ; rien ne les rendit plus
odieux. (DBNT8 D*HAUCABNA68E, Hv. Kl, pag. TOI.)
4 Judieia extraordinaria, Yoyez les ImtUmtet, Uv. lY.
5 Uv. XI, pag. 360.
<> Album Juâiciwan,
7 Nos ancêtres n'ont pas voulu, dit Océron, pro Clmemtio, qu'un homme dont les parties ne seraient pas convenoes pàt être Juge, noD-sevlement de la répoUtloa d'un dloyen, maif même de la moindre affaire pécaôjaire.
8 Yoyez dans les fragments de la loi Serviliemie, delà Gornélienne, et autres, de quelle manière ces lois donnaient des Juges dans les crimes qu'elles se proposaient de punir. Souvent ils étaient pris par le choix, quelquefois par le sort, ou enfin par le sort mtié avec le choix.
9 S6NÈQUB, de Ben^, Uv. m, chap. VU, injhie.
UVRE XI, CHAPITRE XVllI.
n une action avait été commise ou non. Mais , pour les questions de droit > , comme elles demandaient une certaine capacité, elles étaient portées au trilianal des centumvirs *.
Les rois se réservèrent le jugement des affaires criminelles , et les consuls leur succédèrent en cela. Ce fut en conséquence de cette autorité que le consul Bnitus fit mourir ses enfants et tous ceux qui avadent conjuré pour les Tarquins. Ce pouvoir était exorbitant. Les consuls ayant déjà la puissance militaire, ils en portaient Texercice même dans les affaires de la ville; et leurs procédés, dépouillés des formes de la justice, étaient dés actions violentes plutôt que des jugements.
Cela fit Eure la loi Valérienne, qui permit d'appeler au peuple de toutes les ordonnances des consuls qui mettraient en péril la.vie d'un citoyen. Les consuls ne purent plus prononcer une peine capitale contre un citoyen romain que par la volonté du peuple 3.
On voit, dans la première conjuration pour le retour des Tarquins , que le consul Brutus juge les coupables ; dans la seconde , on assemble le sénat et les comices pour juger 4.
Les lois qu'on appela sacrées donnèrent aux plébéiens des tribuns qui formèrent un corps qui eut d*abord des prétentions immenses. On ne sait quelle fut plusgraiide, ou dans les plébéiens la lâche bardiene de demander, ou dans le sénat la condescendance et ta facilité d'accorder. La loi Valérienne avait permis les appels au peuple, c'est-à-dire au peuple composé de sénateurs , de patriciens et de plébéiens. Les plébéiens établirent que ce serait devant eux que les appellations seraient portées. Bien- \At on mit en question si les plébéiens pourraient juger un patricien : cela fut le sujet d'une dispute que raffaire de Coriolan fit nattre , et qui finit avec eette afiaire. Coriolan, accusé par les tribuns devant le peuple, soutenait, contre l'espritdelaloi Valérienne, qu'étant patricien il ne pouvait être jugé que par lfiscon8uta;les plébéiens, contre l'esprit delà même loi, prétendirent qu'il ne devait être jugé que par eux seuls ; et ils le jugèrent.
Laloides DouzeTahles modifia ceci. Elle ordonna
* Toy€iQiiiiitBien,Uir.IY,pag.64,iA4olkHéditioQdePa-
li^I64f.
* Leg. t^%Ut tt.de Orig.Jur. Des magistrats appelés décnsTirs prértdaleot an jogement, le toat soas la direction d*ao
^ QmemittmdecapUêeivûRomaniit^uêiupoimli Romani, mon ermi porwdamm eonsuUbut Jm dieere, Yoyes Pompo- ^,Vt^t;%6,tt,dê Orig. jwr.
^ Dsms bUalicauussi, liv. T, pag. aas.
qu'on ne pourrait décider de la vie d'un citoyen que dans les grands états du peuple ■. Ainsi, le corps des plébéiens, ou , ce qui est la même diose, les comices par tribus, ne jugèrent plus que les crimes dont la peine n'était qu'une amende pécuniaire, n fallait une loi pour infliger une i>eine capitale ; pour condamner à une peine pécuniaire, il ne fallait qu'un plébiscite.
Cette disposition de la lot des Douze Tables fut très-sage. Elle forma une conciliation admirable entre le corpsdes plébéiens et le sénat. Car, comme la compétence des uns et des autres dépendit de la grandeur de la peine et de la nature du crime , \Y fallut qu'ils se concertassent ensemble.
La loi Valérienne ôta tout ce qui restait à Rome du gouvernement qui avait du rapport à celui des rois grecs des temps héroïques. Les consuls se trouvèrent sans pouvoir pour la punition des crimes. Quoique tous les crimes soient publics, il faut pourtant distinguer ceux qui intéressent plu» les citoyens entre eux , de ceux qui intéressent plus l'État dans le rapport qu'il a avec un citoyen. Le» premiers sont appelés privés; les seconds sont les crimes publics. Le peuple jugea lui-même les crimes publics; et, à l'égard des privés, il nomma pour chaque crime , par une commission particulière , un questeur pour en faire la poursuite. Cétalt souvent un des magistrats , quelquefois un homme privé , que le peuple choisissait. On l'appelait questeur du parricide. H en est fait mention dans la loi des Douze Tables*.
Le questeur nommait ce qu'on appelait le juge de la question, qui tirait au sort les juges, formait le tribunal , et présidait sous lui au jugement K
n est bon de faire remarquer ici la part que prenait le sénat dans la nomination du questeur, afin que l'on voie comment les puissance» étaient à cet égard balancées. Quelquefois le sénat faisait élire un dictateur pour faire la fiDUCtion de questeur 4; quelquefois il ordonnait que le peuple serait convoqué par un trB>un , pour qu'il nommât un questeur ^ : enfin ta peuple nommaitquelquefois un ma-
> Lescomiecspar oentnries. Aussi Manlins CapitoUnns fut- U jngé dans ces oomioes. (Tre-Livb, décade première, Uv ^
VI.) * DltPompooins, dans la.k>l s, an digeste «fe Orig. jur,
3 Voyez nn Fragment dUlpien, qni en rapporte nn autre do la loi Cornélienne : on le troavedans laoollatloo des lois Mo saiqœs et Romaines, iiLl^de Sicarm et homicidu*.
4 Cela avait snrtoot lien dans les crimes commis en Italie, où le sénat avait one principale inspection. Voyez TIte-Uve, première décade, liv. IX, sur les conjurations de Capooe.
^ Cela (ùt ainsi dans la poarsuHedelamortdePosthumius, Pan 840 de Rome. Voyez Ute-Live.
D£ L'ESPRIT DES LOIS
gistrat pour faire son rapport au sénat sur un certain crime « et lui demander qu'il donnât un questeur, comme on voit dans le jugement de Lucius Scipion « , dans Tite-Live ».
L'an de Rome 604 , quelques-unes de ces commissions furent rendues permanentes ^. On divisa peu à peu toutes les matières criminelles en diverses parties, qu'on appela des questions perpétuelles. On créa divers préteurs , et on attribua à chacun d'eux quelqu'une de ces questions. On leur donna pour un an la puissance de juger les crimes qui en dépendaient -, et ensuite ils allaient gouverner teur province.
A Cartbage, le sénat àdB cent était composé de juges qui étaient pour la vie 4. Mais à Rome les préteurs étaient annuels; et les juges n'étaient pas même pour un an , puisqu'on les prenait pour chaque affaire. On a vu dans le chapitre yi de ce livre combien , dans de certains gouvernements , cette dispositkm était favorable à la liberté.
Les juges furent pris dans l'ordre des sénateurs , jusqu'au temps des Gracques. Tiberius Gracchus fit ordonner qu'on les prendrait dans celui des chevaliers : diangement si considérable que le tribun se vanta d'avoir, par une seule rogation, coupé les nerfs de l'ordre des sénateurs.
fU faut remarquer que les trois pouvoirs peuvent ôtre bien distribués par rapport à la liberté de la j constitution , quoiqu'ils ne le soient pas si bien dans le rapport avec la liberté du citoyen. A Rome , le peuple ayant la plus grande partie de la puissance législative, une partie de la puissance exécutrice et une partie de la puissance de juger, c'était un grand j pouvoir qu'il fallait balancer par un autre. Le sénat avait bien une partie de la puissance exécutrice; il { avait quelque branche de la puissance législative ^ : mais cela ne suffisait pas pour oontre-balancer le peuple. Il fallait qu'il eût part à la puissance de I juger; et il y avait part lorsque les juges étaient ^ choisis parmi les sénateurs. Quand les Gracques privèrent les sénateurs de la puissance de juger ^, le sénat ne put plus résister au peuple. Ils choquèrent donc la liberté de la constitution, pour faivoriser la liberté du citoyen; mais celle-ci se perdit avec celle-là. Il en résulta des maux infinis. On changea la
* Ce jagement toi reniki r&n de Rome 5«7.
» uw. vra.
3 CiCâROif , in Bruto,
4 Cela se proore par Tito-lire, Uv. XXXIII , qal dit qa*Annibal rendit leur magistrature amuielle.
^ Les sénatas-consaltes avaient force pendant an an , quoiqu'ils ne fussent pas confirmés par le peuple. (DEfnrs d^Hali- CAH1IA88B, Uv. IX, pag. (Ofr; et Uv. XI, pag. 636.)
^ £n Tan 630.
constitution dans un temps où, dans le £eu des discordes civiles , il y avait à peine une constitntioD. Les chevaliers ne furent pkis cet ordre moyen qui unissait le peuple au sénat ; et la chahie de la cens* titution fut rompue.
Il y avait même des raisons particulières qui devaient empéchœ de transporter les jugements aux chevaliers.' La constitution de Rome était fondée sur ce principe, que ceux-là devaient être soldats qui avaient assez de bien pour répondre de leur conduite à la réptiblique. Les chevaliers, conune les plus riches, formaient la cavalerie des légions. Lorsque leur dignité fut augmentée, ils ne voulurent plus servir dans cette milice ; il fallut lever une autre cavalerie t Bfariûs prit toute sorte de gens dans les légions, et la république fut perdue '.
De plus, les chevaliers étaient les traitants de la république; ils étaient avides, ils semaient les malheurs dans les malheurs , et faisaient naître les besoins publics des besoins publics. Bien loin de donner à de telles gens la puissance de juger, il aurait fallu qu'ils eussent été sans cesse sous les yeux des juges. 11 faut dire cela à la louange des anciennes lois françaises : elles ont stipulé avec les gens d^affoires, avec la méfiance que Ton garde à des ennemis. Lorsqu'à Rome les jugements furent transportés aux traitants, il n'y eut plus de vertu , plus de police, plus de lois, phts de magistrature, plus de magistrs^.
On trouve une peinture bien naïve de ceci dans quelques fragments de Diodore de Sicile et de Dion. « Mutins Seevola, dit Diodore *, voulut rap- « peler les anciennes mœtirs , et vivre de son bien « propre avec frugalité et intégrité. Car ses pré- « décesseurs ayant fait une société avec les trai- « tants , qui avaient pour lors lesjugements à Rome , a ils avaient rempli la province de toutes sortes de « crimes. Mais Seevola fit justice des publicains , a et fit mener en prison ceux qui y traînaient les « autres. »
Dion nous dit'que Publtus Rutilios, son lieutenant, qui n'était pas moins odieux auxchevalîers, fut accusé, à son retour, d'avoir reçu des présents, et fut condamné à une amende. Il fit stnr-Ie-champ cession de biens. Son innocence parut, en ce que Ton lui trouva beaucoup moins de bien qu'on ne l'accusait d'en avoir volé , et il montrât les titres de sa propriété.
> Capite censos plerosque, (Sàlluste, Guerre de Jugw^ tha.)
* Fragment de cet auteur, Uv. XXXYI, diUs le racMU de Constantin Porphyrogénète, des vertus et deê viee$.
3 Fragm de son Histoire, tiré de riTjr/nit^ des ««rli»e<d^j vices.