CHAPITRE U
Origine du droit de Fesclavage , diei les jurisconsultes
romains.
On ne croirait jamais que c'eût été la pitié qui eût établi Tesclavage, et que, pour cala, elle s'y fût prise de trois manières *.
I Le droit des gens a voulu que les prisonniers fus- ! sent esclaves, pour qu'on ne les tuât pas. Le droit : civil des Romains permit à des débiteurs, que leurs créanciers pouvaient maltraiter, de se vendre euxmêmes; et le droit naturel a voulu que des enfants qu'un père esclave ne pouvait plus nourrir fussent ( dans Tesclavage comme leur père ^.
Ces raisons des jurisconsultes ne sont point sensées.!"" U est faux qu'il soit permis de tuer dans la guerre, autrement que dans le cas de nécessité ; mais dès qu'un homme en a fait un autre esclave , on ne peut pas dire qu'il ait été dans la nécessité de le tuer, ) puisqu'il ne l'a pas fait. Tout le droit que la guerre peut donner sur les captifs est de s' assurer tellement de leur personne, qu'ils ne puissent plus nuire 4. Les homicides faits de sang-froid par les
* Cet esclavage , dont Hontesqoiea s'indignait en le dlscntant, loi parait si cdlenx qa*U Timpote tout enUer an despotisme de rOrient, et le dédare incompatible avec la oonstttntioo d*un État libre, oubliant que toutes les démocraties de la Grèce avaient piis la servitude domesUque pour base de riodépendanoe sociale. (M. Yolemà» , Éloge de Montesquieu,)
* ImtiL de Juetinien, Uv. 1.
3 Grotius * a dit : « Dans Tétat de nature , nul n'est esclave ; et c'est en ce sens que les jurisconsultes soutiennent que la servitude est contraire à la nature. Mais que la servitude ait pu tirer son origine d'une convention ou d'un délit, c'est ce <fii ne répugne point à la Justice naturelle. »
Dupin', dans ses observations sur V Esprit des Lois , s'est emparé de ce passage, qu'U a cru fortiHer par les réflexions suivantes : « D n'y a qu'un homme libre qui puisse se vendre : s'il n'était pas Ubîe, U ne pourrait pas disposer de lui; et suivant le droit naturel, chacun peut disposer de sa personne et deoe qu'U possède, comme U le juge à propos, sous la seule condition de ne faire aucun tort à autrui. SU est débiteur, ^estune peine que la loiaimposéeàsamauvalseoondnite. Ne vaudralt-U pas mieux pour un homme insolvable qu'U devint esclave, et qu'on pourvût à tous ses besoins , que d'être mis dans une prison pour y passer misérablement une partie, et peutrétre le reste de sa vie? » (P.)
4 Lockeprétendaucontraire**quelesprisonniers(Utsdans une guerre Juste sont , par le droit de la nature , sojets à la domlniUon absolue et au pouvoir arbitraire de leurs maîtres. Ce
* De Jure paeis et htUt, tom. H, ptf. 104 et Mq ** Cnmv. cfv, chap. VI , g 9.
soldats, et après la chaleur de l'action , sont rejetës de toutes les nations ' du monde.
T 11 n'est pas vrai qu'un homme libre puisse se vendre. La vente suppose im prix ; l'esclave se vendant, tous ses biens entreraient dans la propriété du maître : le mattre ne donnerait donc rien, et l'esclave ne recevrait rien. H aurait im pécule, dirat-on ; mais le pécule est accessoire à la personne. S'il n'est pas permis de se tuer, parce qu'on se dérobe à sa patrie , il n'est pas plus permis de se vendre. La liberté de chaque citoyen est ime partie de ( la liberté publique. Cette qualité, dans l'État po- ' pulaire, est même une partie de la souveraineté. Vendre sa qualité de citoyen est un* acte d'une telle extravagance , qu'on ne peut pas la supposer dans un homme. Si la liberté a un prix pour celui qui l'achète, elle est sans prix pour celui qui la vend. La loi civile , qui a permis aux hommes le partage des biens , n'a pu mettre au nombre des biens une partie des hommes qui devaient faire ce partage. La loi civile, qui restitue sur les contrats qui contiennent quelque lésion, ne peut s'empêcher de restituer contre un accord qui contient la lésion la plus énorme de toutes.
La troisième manière, c'est la naissance. Celle-ci tombe avec les deux autres. Car, si un homme n'a pu se vendre, encore moins a-t-il pu vendre son fils qui n'était pas né ; si un prisonnier de guerre ne ^ peut être réduit en servitude, encore moins ses enfants.
Ce qui fait que la mort d'un criminel est une chose licite , c'est que la loi qui le punit a été faite en sa fiaiveur. Un meurtrier, par exemple, a joui de la loi qui le condamne; elle lui a conservé la vie à tous les instants : il ne peut donc pas réclamer contre elle. Il n'en est pas de même de l'esclave ; la loi de l'esclavage n*a jamais pu lui être utile ; elle est , dans tous les cas, contre lui, sans jamais être pour lui : ce qui est contraire au principe fondamental de toutes les sociétés.
On dira qu'elle a pu lui être utile parce que le mattre lui a donné la nourriture. Il faudrait donc réduire l'esclavage aux personnes incapables de gagner leur vie. Mais on ne veut pas de ces esclaves-là. Quant aux enfants, la nature, qui a donné du lait aux mères , a pourvu à leur nourriture; et le reste de leur enfance est si près de Page où est en eux la
principe, conforme à la doctrine d'Arlitote sur Pcsdavage, est indigne des temps modernes. (P.)
> Si l'on ne veut dteroeUeS qui mangent leurs prisonniers.
* Je parle de l'esclavage pris à la rigueur, tel qu'A était cbes les Romains , et qu'U est établi dans nos colonies.