CHAPITRE XXX
Des assemblées de la nation chez les Francs.
On a dit ci-dessus que les peuples qui ne cultivent point les terres jouissaient d'une grande liberté. Les Germains furent dans ce cas. Tacite dit qu'ils ne donnaient à leurs rois ou chefiB qu'un pouvoir très-modéré ^; et César 4, qu'ils n'avaient pas de magistrat conunun pendant la paix, mais que, dans chaque village, les princes rendaient la justice entre les leurs. Aussi les Francs , dans la Germanie , n'avaient -ils point de roi, comme Grégoire de Tours ^ le prouve très-bien.
«Les princes, dit Tacite ^, délibèrent sur les a petites choses , toute la nation sur les grandes : « de sorte pourtant que les afibires dont le peuple « prend connaissance sont portées de même de- « vaut les princes. » Cet usage se conserva après la conquête, comme 7 on le voit dans tous les monuments.
Tacite * dit que les crimes capitaux pouvaient être portés devant l'assemblée. Il en fîit de même après la conquête, et les grands vassaux y furent jugés.
' Grégoibb de Tours, Ut. n.
' * Necregibui libéra auiit^fiiUtapoteatai, Caiêrumneque animaêveriere, nequêvimdre, neque verberan, etc. {DeMorib.
* In pace nullus est eammmtUt magiitratui : $ed prmeipee regionum atquepagorum inter tuoê Jmm dieunt. (De Bello Gall. Ub. VI.)
5 Ut. n.
^ DewUnoribus pirineipet consultant, de mqforibus omnes ; ita tamen nt ea quorumpenes plebem arbiirium est, apud frincipes quoque pertractentmr. {De Morib. Germ.)
' Lex amsensu popuH JU et constitutionâ régis. {Capitu-laites de Charles le Chauve, an 804, art. 6.)
' Licet apud eonciUum aecusatrt, et discritnen capitis intendere, {De Morïbus Germanorum.)