CHAPITRE IX
De la tolérance en fiiit de religion.
Nous sommes ici politiques, et non pas théologiens ; et , pour les théologiens mêmes , il y a bien de la différence entre tolérer une religion et Tapprouver.
Lorsque les lois d'un État ont cru devoir souf&ir plusieurs religions, il faut qu'elles les obligent aussi à se tolérer entre elles. C'est un principe, que toute religion qui est réprimée devient elle-même réprimante ; car sitôt que , par quelque hasard , elle peut sortir de l'oppression, elle attaque la religion qui Ta réprimée, non pas comme une religion, mais comme une tyrannie.
n est donc utile que les lois exigent de ces diverses religions, non-seulement qu'elles ne troublent pas l'État, mais aussi qu'elles ne se troublent pas entre elles. Un citoyen ne satisfait point aux lois, en se contentant de ne pas agiter le corps de l'État : il ÛHit encore qu'il ne trouble pas quelque citoyen queeesoît.
Continuation du même si^et.
Comme il n'y a guère que les religions intolérantes qui aient un grand zèle pour s'établir ailleurs , parce qu'une religion qui peut tolérer les autres ne songe guère à sa propagation , ce sera une très-bonne loi civile, lorsque l'État est satisfait de la religion déjà établie, de ne point souffrir l'établissement d'une autre'.
Voici donc le principe fondamental des lois po- ! litiques en fait de religion. Quand on est maître i de recevoir dans un État une nouvelle religion , ou ' de ne la pas recevoir, il ne faut pas l'y établir ; quand elle y est établie , il faut la tolérer. f