CHAPITRE XXV
12a'U ne lànt pas soiTre lesdispoetlioDS générales du droit ciTil, lorsqu'il s'agit de choses qui doivent être sonmises àdes règles particulières tirées de leur propre nature.
Est-ce une bonne loi, que toutes les obligations civiles passées dans le cours d'un voyage entre les matelots dans un navire, soient nuNes? François Pirard nous dit* que, de son temps, elle n'était point observée par les Portugais , mais qu'elle l'était par tes Français. Des gens qui ne sont ensemble que pour peu de temps, qui n'ont aucuns besoins , puisque le prince y pourvoit , qui ne peuvent avoir qu'un objet, qui est celui de leur voyage, qui ne sont plus dans la société , mais citoyens du navire, ne doivent point contracter de ces obligations qui n'ont été introduites que pour soutenir les charges de la société civile.
Cest dans ce même esprit que la loi des Rhodiens, faite pour un temps où l'on suivait toujours les côtes, voulait que ceux qui, pendant la tempête, restaient dans le vaisseau, eussent le navire et la charge; et que ceux qui l'avaient quitté n'eussent rien.
■Teoiie.
^ ChapUre fiv, partie zn.