‹ Œuvres complètes de MontesquieuChapitre 656 sur 975 · CHAPITRE UNIQUE · texte numérisé non relu

CHAPITRE UNIQUE

Des lois romaines sur les sacces^ns.

Cette matière tient à des établissements d'une antiquité très-reculée ; et , pour la pénétrer à fond , qu'il me soit permis de diercher dans les premières lois des Romains ce que je ne sache pas que l'on y ait vu jusqu'ici.

On sait que Romulus partagea les terres de son petit État à ses citoyens ■ : il me semble que c'est de là que dérivent les lois de Rome sur les successions.

La loi delà division des terres demanda que les, biens d'une &mille ne passassent pas dans une autre; de là il suivit qu'il n'y eut que deux ordres d'héritiers établis par la loi * : les enfants et tous les descendants qui vivaient sous la puissance du père, qu'on appela héritiers-siens; et, à leur défaut, les plus proches parents par mâles, qu'on appela agnats.

Il suivit encore que les parents par femmes, qu'on appela cognats, ne devaient point succéder; ils auraient transporté les biens dans une autre famille; et cela fiit ainsi établi.

Il suivit encore de là que les enfants ne devaient point succéder à leur mère, ni la mère à ses enfants : cela aurait porté les biens d'une famille dans une autre. Aussi les*voit-on exclus dans la loi des Douze Tables ^ ; elle n'appelait à la succession que les agnats , et le fils et la mère ne l'étaient pas entre eux.

Mais il était indifférent que Théritier sien, ou, à son défaut, le plus proche agnat, fût mâle luimême ou femelle, parce que les parents du côté^ maternel ne succédant point, quoiqu'une femme héritière se mariât, les biens rentraient toujours dans la famille dont ils étaient sortis. C'est pour cela que l'on ne distinguait point dans la loi des Douze Tables si la personne qui succédait était mâle ou femelle 4.

« Dents d'Haucabhasse, Uv. H, chtp. iD;PLrT4aQUB, dans sa eomparaliOD de Numa et de Lycargne.

* jitt #» mteêiaiut moriiitr, cui iuu$ hœre$ née ^xtabit, ognaiuiprûxiMUMfamttUam kabeio, (Fragment de la Xm.^f* Douze Tables, dans Ulfiien, titre dernier.)

» Voyez le^Fragmemtsd'Ulpien^ g 8, Ut xxvi; IntHL t». m, m Proœmio ad $en. cons. TertulUanym.

« Paul, Uv.IV, ée Sent, ttt vni, gS.

Mx^iiiQ^inBs*

DE L'ESPRIT DES LOIS

Cela "fit que, quoique les petits-enfants par le fils succédassent au grand-père, les petits-enfants par la ffîte ne lui stKcédèrent point ; car^ pour que les biens ne passassent pas dans une autre famille, les agnats leur étaient préférés. Ainsi la fille succéda à son père , et non pas ses enfants '.

Ainsi , chez les premiers Komains , les femmes succédaient, lorsque cela s'accordait avec la loi de la division des terres ; et elles ne succédaient point, lorsque eda povvalt to choquer.

Telles furent les kns des successions cbez les premiers Romains; et, comme eHes étaient me dépendance natureHe de la constitiitiott, et qu'elleB dérivaient du partage des terres, on voit bien qu*dles n'eurent pas une origine étrangère , et ne furent point du nombre de celles que rapponèrent les députés que Ton envoya dans les villes grecques.

Denys d'Halicarnasse * nous dit que Servius Tullius trouvant les lois de Romohis et de Numa sur le partage des terres abolies, il les rétablit, et en fit de nouvelles pour donner aux anciennes un nouveau poids. Ainsi on ne peut douter que les lois dont nous venons de parler, faites en conséquence de ce partage, ne soient Toirvrage ëe ces trois législateurs de Rome.

L'ordre de succession ayant été étôbli en conséquence d'une loi politique , tin citoyen ne devait pas le trouiyler par une volonté particulière; c'eëtà-dire que, dans les premiers temps de Rome, il ne devait pas être permis de faire vn testametft. Cependant il eût été dur qu'on eât été privé dans ses derniers moments fhi commerce des bienfaits.

On trouva un moyen de concilier à cet égard les lois avec la volonté des particuliers. Il fut permis de disposer de ses biens dans une assemblée du peuple; et chaque testament fut en quelque façon un acte de la puissance législative.

La loi des Douze Tables permit à celui qui faisait son testament de choisir pour son 4iéritier le citoyen qu'il voulait. La raison qui fit que les lois romaines restreignirent si fort le nombre de ceux qui pouvaient succéder ab intestat, fut la loi du partage des terres; et la raison pourquoi elles étendirent si fort la faculté de tester fut que, le père pouvant vendre "ses enfmts^^ ilpouvait, à plus forte raison , les priver de ses biens. C'étaient donc des effets différents, puisqu'ils coulaient de principes divws, et <fe»tFe8prlt «des lois romaines à cet égard.

> JfMlIt Ut. m, ut 1, g 15. a Lly. IV , pag. 276.

* Denys d'HaUetrnaste prouve, par une loi de Numa, que la loi qui permettait au père de vendre ion fils trois fols était «oelo^deKbmtlus, non pas des déoemvlrs, llv. II.

Les anciennes lois d'Athènes ne peraùrent point su citoyen de faire de testament. SokM le pernk * , excepté i ceux qui avaient des enfinkts; «t les Jegislateurs de Rome, pénétrés de l'idée de la puissance paternelle, permirent de tester an pr^vdiee même des enâtnts. Il faut avouer que les anoîeiMes lois d'Athènes furent plus conséquentes que les kns de Rome. La permissioa indéfinie de tester, aeoordée chez les Roanôns, nima peu à peu la disposition poKtique sur le partage des lenres , «lie introduisit, ptos que toute autre ckose, la funeste 4ltfférence entre les richesses et ia pauvreté; plusieors partages furent assemblés sur une même tête; des citoyens eurent trop , une tefinité d'autres n'eurent rien. Aussi le peuple, continuellement privé de son partage, demanda-t^l sans eosse «ne nouvelle distribution des terres. îl la demanda dans le temps où la fhrgalité , la paroîmonie €t la pauvreté faisaient le caractère distinctif des Romains, comme dans les temps où leur luxe fut porté à Texcès.

Les testaments étant proprement une loi faite dans l'assemblée du peuple, ceux qui étaient à l'armée se trouvaient privés de la faculté de tester. Le peuple donna aux soldats le pouvoir de faire* devant quelques-uns de leurs compagnons les dispositions qu'ils auraient faites devant lui ^.

Les grande assemblées du peuple ne se faisaient que deux fois l'an; d'ailleurs le peuple s'était augmenté, et les affaires aussi : on jugea qu'il convenait de permettre à tous les citoyens de faire leur testa ment devant quelques citoyens romains pubères 4, qui représentassent le corps du peuple; on prit cinq citoyens ^ , devant lesquels l'héritier achetait du testateur sa famille, c'est-à-dire son hérédité^; un autre citoyen portait une balance pour en peser le prix, car les Romains n'avaient point encore de monnaie?.

Il y a apparence que ces cinq citoyens r^résentaient les cinq classes du peuple, et qu'on ne comptait pas la sixième, composée de gens qui n'avaient rien.

* Voyez Plutarque, Fie de Solon.

* Ce testament, appelé m procinctu, était différent de celui que Ton appela militaire, qui ne fut étabUque parles consUtuUons des empereurs , leg. I , ff. de militari Teatormento : ce fut une de leurs «i^okries envers les soldats

* Ce testament n*était point écrit, et était sans formalités, sine libra et UtbuHê, conune ditacéron,;Uv. I, de r Orateur,

« IntUi. Uv. n, Ut. X, g I ; Auld-Gelle, Uv. XV, ch. xxvu.

On appela cette sorte de testament pereuet tibram.

^Ulpien, Ut. x,g2.

* TutoPïOLB.Instit, Uv. II, UtX.

7 Ils n'en eurent qu'au temps de la gnerrre de Pyrrhus. Tite-Live, parlant du siège de Vêles, dit : Ptondum turgentwn tignatum erat. (Uv. IV.)

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