‹ Œuvres complètes de MontesquieuChapitre 657 sur 975 · LIVRE XXVÎI, CHAPITRE UNIQUE · texte numérisé non relu

LIVRE XXVÎI, CHAPITRE UNIQUE

H ne fout pas dire, avec Justinien , que ces ven* tes ëtaleot imaginaires : elles le devinrent; mais au commencement elles ne Tétaient pas. La plupart des lois qui réglèrent dans la suite les testaments tirent leur origine de la réalité de ces ventes; on en trouve bien la preure dans les fragments d*Ulpien<. Le sourd , le muet , ie prodigue , ne pouvaient faire de testament : le sourd , parce qui! ne pouvait pas entendre les paroles de Tacheteur de la famille; le muet, parce qu^il ne pouvait pas prononcer les termes de la nomination ; le prodigue , parce que toute gestion d*afifâires lui étant interdite, il ne pouvait pas vendre sa fiimille. Je passe les autres exemples.

Les testaments se faisant dans rassemblée du peuple, ils étaient plutôt des actes du droit politique que du droit civil , du droit public plutôt que du droit privé : de là il suivit que le père ne pouvait permettre à son fils, qui était en sa puissance, de foire un testament.

Chez la plupart des peuples , les testaments ne sont pas soumis à de plus grandes formalités que les contrats ordinaires , parce que les uns et les autres ne sont que des expressions de la volonté de celui qui contracte , qui appartiennent paiement au droit privé. Mais chez les Romains, où les testaments dérivaient du droit public, ils eurent de plus grandes formalités que les autres actes * ; et cela subsiste encore aujourd'hui dans les pays de France qui se régissent par le droit romain.

Les testaments étant , comme je Tai dit, une loi du peuple, ils doivent être faits avec la force du commandement, et par des paroles que Ton appela (fir^ctes et impéraaves. De là il se forma une règle que Ton ne pourrait donner ni transmettre son hérédité que par des paroles de commandement ^ : d*oii il suivit que Ton pouvait bien, dans de certains cas, foire une substitution ^ , et ordonner que l'hérédité passât à un autre héritier; mais qu'on^ne pouvait Jamab foire des fidéicommis ^ , c'est-à-dire charger quelqu'un, en forme de prière, de remettre à un autre l'hérédité ou une partie de l'hérédité.

Lorsque le père n'instituait ni exhérédait son fils, le testament était rompu; mais il était yalable , quoiqu'il n'exhérédât ni instituât sa fille. J'en vois la raison. Quand il n'instituait ni exhérédait son fils, il faisait tort à son petit-fils, qui 9urait succédé ab Mestai à son père; mais, en n'instituant ni ex-

> TH. XX, Sis.

>/iM<itHv.n,tttz,§I.

• Tltiof , Mis moD hérIUer.

« La volg^ln, la papUlalie, Texemplaire. ^ Aiigiiste,parde8raisooiparticiiUères,oomfiieoçiàaatoritel fidéloommifl. {InsUt liv n , tit. xxiu , 8 l .)

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hérédant sa fijle , il ne faisait aucun tort aux en** fonts de sa fille , qui n'auraient point succédé ab ^ testât à leur mère s parce ^'ils n'étaient héritiers* siens ni agpats.

Les lois des premiers Romains sur les «ucces^» sions n'ayant pensé qu*à suivre Tesprit 4u partage des terres , elles ne restreignirent pas assez les ri chesses des femmes , «t gUes laissèrent par là une porte ouverte au luxe, qui est toiyours insépara-* ble de ces richesses. ]£ntre la seconde et la troisième guerre punique , on commença à sentir le mal ; on fit la loi Yoconienne *. Et coaime de très-grandes considérations la firent faire, qu'il ne nous en reste que peu de monuments, et qu'on n'ep a jusqu'ici parié ^e d'une manière très-confuse, je vais l'é» claircir.

Cicéron nous en a conservé un fragment qui défend d'instituer une femme héritière, soit qu'elle fût mariée , soit qu'elle ne le fût pas ^.

L'Épitome de Tite-Live, où il est parlé de cette loi, n'en dit pas davantage 4. U parsdt, par Cicéron ^ et par saint Augustin ^, que la fille, et même la fille unique, étdent comprises daus la pcohi* bition.

Caton l'ancien contribua de tout son pouvoir à foire recevoir cette loi ?. Aulu-Gelle cite un frag-* ment de la harangue qu'il fit dans cette occasion ^< En empêchant les Sommes de succéder, il voulut prévenir les causes du luxe, conmie, en prenant la défense de U^ loi OppÂenne , il voulut arr^r le luxe même.

Dans les institutes de Justinien9 et de ThéO'* phile '<> , on parle d'un chapitre de la loi Yoconienne , qui restreignait la faculté de léguer. En lisant ces auteurs, il n'y a personne qui ne pense que oe cha-» pitre fut fait pour éviter que la succession ne fût tellement épuisée par des legs , que l'héritier refusât de l'accepter. Mais ce n'était point là l'esprit de iaioi Yoconienne. Nous venons de voir qu'elle avait pour

> Ad Uberot mtUrU inintaUt haredUas, ex lege xn tahul. non perimebat, giiia fcnmnœ êuoa hmreâm non htibent* (Ulpien, Fragmenta, Utxxvi, ^1»)

» QolDtas Voconiu», tribun du peuple, la proposa. Voyei Ctcéron, •eeonde Harangue contre Ferrie» Dans VÈpiUm» de Tlte-Uve, llv. XLl, U faut Uw Vooonius au Ueu de Vo-

lumnius.

3 Soiml... ne qui* haredem virginem neve muUerem/a* (met. {QKiM.W , Jflconde Harangue contre FerrU-)

4 Legem iulit, ne guii hmedem muUerem uutUueretf

Uv. XU. ^ ^

5 Seatnde Harangue contre Ferres,

6 Uvrerade là Cité de Dieu,

7 ÉpUome de .TUe-Uu, Uv. XIX • Uv.XVn,cbap VI.

9/fM^XUv.n,Ut. xxn.

««U?. n,Utxxu.

îfS.

DE L'ESPRIT DES LOIS

objet d*empécher les femmes de recevoir aucune succession. Le chapitre de cette loi qui mettait des bornes à la faculté de léguer entrait dans cet objet; car, si on avait pu léguer autant que Ton aurait voulu, les femmes auraient pu recevoir comme legs ce qu'elles ne pouvaient obtenir comme succession.

La loi Voconienne fut faîte pour prévenir les trop grandes richesses des femmes. Ce fut donc des successions considérables dont il fallut les priver, et non pas de celles qui ne pouvaient entretenir le luxe. La loi fixait ime certaine somme qui devait être donnée aux femmes qu'elle privait de la succession. Cicéron ' , qui nous apprend ce fiait , ne nous dit point quelle était cette somme, mais Dion dit qu'elle était de cent mille sesterces *.

Laloi Voconienne était faite pour régler les richesses , et non pas pour régler la pauvreté ; aussi Cicéron nous dit-il ^ quMle ne statuait que sur ceux qui étaient inscrits dans le cens.

Ceci fournit un prétexte pour éluder la loi. On sait que les Romains étaient extrêmement formalistes; et nous avons dit ci-dessus que Tesprit de la république était de suivre la lettre de la loi. 11 y eut des pères qui ne se firent point inscrire dans le cens , pour pouvoir laisser leur succession à leur fille ; et les préteurs jugèrent qu'on ne violait point la loi Voconienne, puisqu'on n'en violait point la lettre.

Un certain Anius Asellus avait institué sa fille unique héritière. Il le pouvait, dit Cicéron : la loi Voconienne ne l'en empêchait pas, parce qu'il n'était point dans le cens 4. Verres, étant préteur» avait privé la fille de la succession : Cicéron soutient que Verres avait été corrompu , parce que sans cela il n'aurait point interverti un ordre que les autres préteurs avaient suivi.

Qu'étaient donc ces citoyens qui n'étaient point dans le cens qui comprenait tous les citoyens ? Mais, selon l'institution de Servius Tullius, rapportée par Denys d'Halicamasse ^ , tout citoyen qui ne se faisait point inscrire dans le cens était fait esclave; Cicéron lui-même dit qu'un tel homme perdait la liberté fi; Zonaras dit la même chose. Il fallait donc qu'il y eût de la différence entre n'être point dans

' Nemo citumt plus Padiœ dandum, quam pouei ad eam Uge Voconia pervetUre, {De Finibut bon. et mal, lib. II.)

* Cum lege Foconia mulieribtiê profUberetur ne qua majorem centum ndllibumMimmum hœreditaUm pot$ei adiré. (LIv. LVl.)

^ Qui eemui eeeet, {Harangue âeconde contre Ferrés.) 4 Census non erat. (Ibid.)

* Uv. IV.

' In orationê pro Cectnna.

le cens selon l'esprit de la loi Voconienne , et n'être point dans le cens selon l'esprit des institutions de Servius Tullius.

Ceux qui ne s'étaient point fait inscrire dans les cinq premières classes, où l'on était placé selon la proportion de ses biens > , n'étaient point dans le cens selon l'esprit de la loi Voconienne; ceux qui n'étaient point inscrits dans le nombre des six classes, ou qui n'étaient point mis par les censeurs au nombre de ceux que l'on appelait «rarii, n'étaient point dans le cens suivant les institutions de Servius Tullius. Telle était la force de la nature, que des pères, pour éluder la loi Voconienne, consentaient à souffrir la honte d'être confondus dans la sixième classe avec les prolétaires et ceux qui étaient taxés pour leur tête , ou peut-être même à être renvoyés dans les tables des Cérites *.

Nous avons dit que la jurisprudence des Romains n'admettait point les fidéicommis. L'espérance d'éluder laloi Voconienne les introduisit : on instituait un héritier capable de recevoir par la loi; et on le priait de remettre la succession à une personne que la loi en avait exclue. Cette nouvelle manière de disposer eut des effets bien différents. Les uns rendirent l'hérédité; et l'action de Sextus Peduceusfut remarquable ^, On lui donna une grande succession; il n'y avait personne dans le monde que lui qui sût qu'il était prié de la remettre : il alla trouver la veuve du testateur, et lui donna tout le bien de son mari.

Les autres gardèrent pour eux la succession; et l'exemple de P. Sextilius fut célèbre encore, parce que Cicéron l'emploie dans ses disputes contre les Épicuriens 4. « Dans ma jeunesse, dit-il, je fus « prié par Sextilius de l'accompagner chez ses amis, a pour savoir d'eux s'il devait remettre l'hérédité « de Quintus Fadius Gallus à Fadia sa fille. 11 avait « assemblé plusieurs jeunes gens avec de très-graves a personnages; et aucun ne fut d'avis qu'il donnât « plus à Fadia que ce qu'elle devait avoir par la loi « Voconienne. Sextilius eut là une grande succes- « siondontiln'auraitpasretenuunsesterce,s'il avait « préféré ce qui était juste et honnête à ce qui était « utile. Je puis croire, ajoute-t-il, que vous auriez « rendu l'hérédité; je puis croire même qu'Épicure « l'aurait rendue : [mais vous n'auriez pas suivi vos « principes. » Je ferai ici quelques réflexions.

> Cet dnq premlènt daiset étâieot il oomidérabkt q«e quelquefois les aateon n*en rapportent que dnq.

* In Cenritum tabulas r^erri; mrariusJUri,

• CsctAW^de Finibus bonorum et malorum, Ub. IL

*Ibid.

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