‹ Œuvres complètes de MontesquieuChapitre 658 sur 975 · LIVRE XXYU, CHAPITRE UNIQUE · texte numérisé non relu

LIVRE XXYU, CHAPITRE UNIQUE

C*e8t un malheur de la condition humaine que les législateurs soient obligés de faire des lois qui comhattent les sentiments naturels mêmes : telle fut la loi Vooonienne. C'est que les législateurs statuent .plus sur la société que sur le citoyen , et sur le citoyen que sur Thomme. La loi sacrifiait et le citoyen et Thomme, et ne pensait qu*à la république. Un homme priait son ami de remettre sa succession à sa fille : la loi méprisait dans le testateur les sentiments de la nature; elle méprisait dans la fille la piété filiale; elle n*a?ait aucun égard pour celui qui était chargé de remettre l'hérédité, qui se trouvait dans de terribles circonstances. La remettait-il, il était un mauvais citoyen; la gardait-il, il était un malhonnête homme. Il n'y avait que les gens d'un bon naturel qui pensassent à éluder la loi ; il n'y avait que les honnêtes gens qu'on pût choisir pour l'éluder : car c'est toujours un triomphe à remporter sur l'avarice et les voluptés; et il n'y a que les honnêtes gens qui obtiennent ces sortes de triomphes. Peut-être même y aurait-il de la rigueur à les regarder en cela comme de mauvais citoyens. Il n'est pas impossible que le législateur eût obtenu une grande partie de son objet, lorsque sa loi était telle qu'elle ne forçait que les honnêtes gens à l'éluder.

Dans les temps que l'on fit la loi Voconienne, les mœurs avaient conservé quelque chose de leur ancienne pureté. On intéressa quelquefois la conscience publique en faveur de la loi , et l'on fit jurer qu'on l'observerait > : de sorte que la probité faisait, pour ainsi dire , la guerre à la probité. Mais , dans les derniers temps, les mœurs se corrompirent au point que les fidéicommis durent avoir moins de force pour éluder la loi Voconienne que cette loi n'en avait pour se faire suivre.

Les guerres civiles firent périr un nombre infini de citoyens. Rome, sous Auguste, se trouva presque déserte : il fallait la repeupler. On fit les lois Papienfaes, où l'on n'omit rien de ce qui pouvait encourager les citoyens à se marier et à avoir des enfants *. Un des principaux moyens fut d'augmenter, pour ceux qui se prêtaient aux vues de la loi, les espérances de succéder, et de les diminuer pour ceux qui s'y refusaient; et, conmie la loi Voconienne avait rendu les femmes incapables de succéder, la loi Papienne fit dans de certains cas cette prohibition.

■ ScxtfUv disait qoll avait Juré de i*obienrer. (Cicébon, de finibui bon, H mai. Ub. U.)

^ Voyti oc qoaf ta ai dit aa liv« XJUO , cbap. xu.

Les femmes s surtout celles qui avaient des enfimts, furent rendues capables de recevoir en vertu du testament de leurs maris; elles purent, quand elles avaient des enfants, recevoir en vertu du testament des étrangers : tout cela contre la disposition de la loi Voconienne; et il est remarquable qu'on n'abandonna pas entièrement l'esprit de cette loi. Par exemple, la loi Papienne » permettait à un homme qui avait un enfant ^ de recevoir toute l'hérédité par le testament d'im étranger ; elle n'accordait la même grâce à la femme que lorsqu'elle avait trois enfants 4.

Il faut remarquer que la loi Papienne ne rendit les femmes qui avaient trois enfants capables de succéder qu'en vertu du testament des étrangers; et qu'à l'égard de la succession des parents, elle laissa les anciennes lois et la loi Voconienne dans toute leur force ^. Mais cela ne subsista pas.

Rome, abîmée par les richesses de toutes les nations, avait changé de mœurs; il ne fut plus question d'arrêter le luxe des femmes. Aulu-Gelle ^, qui vivait sous Adrien, nous dit que de son temps la loi Vocom'enne était presque anéantie; elle fut couverte par l'opulence de la cité. Aussi trouvonsnous dans les sentences de Paul 7, qui vivait sous Niger, et dans les fragments dlJlpien ^, qui était du temps d'Alexandre Sévère 9, que les sœurs du côté du père pouvaient succéder; et qu'il n'y avait^que les parents d'un degré plus éloigné qui ^ssent dans le cas de la prohibition de la loi Voconienne.

Les anciennes lois de Rome avaient commencé à paraître dures; et les préteurs ne furent plus touchés que des raisons d'équité, de modération et de bienséance.

Nous avons vu que, par les anciennes lois de Rome, les mères n'avaient point de part à la succession de leurs enfants. La loi Voconienne fut une nouvelle raison poiur les en exclure. Mais Tempe-

' Yoyei sur oed les Fragmentt dWtpien, Ut xv, g 16.

* La mémedifféreooe se troure dans plnsieiindispiGiaitioiis de la loi Papienne. Voyez les Fragmentt d*Ulpien, g 4 et 6 » tttre dernier; et le même, au même Utre, g 6.

3 <^i«mI HbiJllioluM, velJUtay natcitur ex me,.. Jura parentit kabet ; propter me tcriberis hœret.

JuvÉNAL, satire u.

4 Voyez la loi 9, code Théodosien, de Bonis proteripto^ rum;ei Dion, Uv. LV. Voyez les Fragmentt d^Utpien, tit. dernier, g 6 ; et Ut. xxix , g 3.

s FragmenI» d^Ulpien, tit xvi, g I; Soioii. liv. I, ctiap.

• Ut. XX, cbap. 1.

»Uv.IV,Utvm,g3.

» Tit XXVI, g6.

9 Panl et Ulpien forent tous deux assesseurs de Papiniea,. préfet da prétoire. (Caftv.)

DE L'ESPRIT DES LOIS

reur Claude doona à la mère la succession de ses enfants, comme une consolation de leur perte : le sénatus-consulte Tertullien, fait sous A(bien >, la leur donna lorsqu'elles avaient trois enfants, si elles étaient ingénues; ou quatre, si elles étaient affranchies. Il est clair que ce sénatus-consulte n'était qu'une extensiott de la loi Papienne, qui, dans le même cas, avait accordé aux femmes les successions qui leur étaient déférées par les étrangers. Enfin Justinien > leur accorda la succession, indépendamment du nombre de leurs enfants.

Les mêmes causes qui firent restreindre la loi qui empêchait les femnles de succéder, firent renverser peu à peu celle qui avait gêné la succession des parents par femmes. Ces lois étaient très-conformes à l'esprit d'une bonne république , où l'on doit faire en sorte que ce sexe ne puisse se prévaloir pour le luxe , ni de ses richesses, ni de l'espérance de ses richesses. Au contraire, le luxe d'une monarchie rendant le mariage à charge et coûteux, il faut y être invité, et par les richesses que les femmes peuvent donner, et par Tespérance des successions qu'elles peuvent procurer. Ainsi , lorsque la monarchie s'établit à Rome , tout le sys^me fut changé sur les successions. Les préteurs appelèrent les parents par femmes , au défaut des parents par mâles; au lieu que , par les anciennes lois, les parents par femmes n'étaient jamais appelés. Le sénatus-consnlte Orphitien appela les enfants à la succession de leur mère ; et les empereurs Valentinien. Théodose et Arcadius 3, appelèrent les petitsenfants par la fille à la succession du grand-père. Enfin l'empereur Justinien ôta jusqu'au moindre vestige du droit ancien sur les successions : il établit trois ordres d'héritiers, les descendants, les ascendants, les collatéraux, sans aucune distinction entré les mâles et les femelles , entre les parents par femmes et les parents par mâles , et abrogea toutes celles qui restaient à cet égard < Il crut suivre la nature même, en s'écartant de ce qu'il appela les embarras de l'ancienne jurisprudence.

■ (Test-ft^Ure l'emperear Pie , qui prit le nom d'Adrien par •doptioii.

* Leg. S, coA.de Jure Uberwrufn; Imtii, Uv. m, Ut. UI, g 4 , de senatua-^xnuulto TèrtulUano,

* Leg. 9 , ood. de suis et legitimis Uberis.

4 Leg. 13, ood. t&Mf.;etlei noveUes 118 et 187.

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