CHAPITRE I
Du diiTérent caractère des lois des peuples germains^
Les Francs étant sortis de leur pays, ils firent rédiger par les sages de leur nation les lois saliques *. La tribu des Francs ripuaires s'étant jointe , sous Clovis 3 , à celle des Francs saliens, elle con* serva ses usages; et Théodoric *j roi d*Au$trasie , les fit mettre par écrit. Il recueillit de même les usages des Bavarois et des Allemands ^ qui dépendaient de son royaume. Car la Germanie étant affaiblie par la sortie de tant de peuples, les Francs, après avoir conquis devant eux, avaient fait un pas en arrière, et porté leur ^mination dans les forêts de leurs pères. 11 y a apparence que le code des Thuringiens fut donné par le même Théodoric ^ , puisque les Thuringiens étaient aussi ses sujets. Les Frisons ayant été soumis par Charles Martel et Pépin , leur loi n*est pas antérieure à ces princes 7. Charlemagne , qui le premier dompta les Saxons , leur donna la loi que nous avons. Il n*y a qu^à lire ces deux derniers codes pour voir qu'ils sortent des mains des vainqueurs. Les Wisigoths, les Bourguignons et les Lombards , ayant fondé des royaumes, firent écrire leurs lois, non pas pour faire suivre leurs usages aux peuples vaincus, mais pour les suivre eux-mêmes.
11 y a , dans le^ lois saliques et ripuaires , dans celles des Allemands, des Bavarois, des Thiuringiens et des Frisons , une simplicité admirable :
' rai pensé me taer depuis trois mois pour achever on livre de V Origine et des Hévotutions de nos lois civiles. Il tôtmera trois heures de lecture; mais Je vous assure quHl m*a coûté tant de travail , que mes cheveux en sont blanchis. {Montesquieu à Mgr Cerati , lettre du IS mars I74S.)
* Voyez le Prologue de la loi salique. M. de Leibnita dlt« dans son Traité de V Origine des Francs, que cette loi Ait laite avant le règne de Clovis; mais elle ne peut Tètre avant que les Francs fussent sortis de la Germanie : ils n*eii(eodak&t pas pour lors la langue latine.
^ Voyez Grégoire de Tours.
4 Voyez le Prologue de la loi des Bavarois^ et cefail de la loi salique.
5 Ibid.
^ Lex AngUorum fFerinorum, hoc ett Thuringorum. 7 lis ne savaiPdt point écrire
LIVBE XXVUI, CHAPITRE II.
HO y troiife «m» rudsiB» origiaaie, et un ea^ït qw n'ayaik point été aiiiaibU par im autre esprit. £Uea Gban9èreiitpeu,pareequece8peBplesY^roB eo excepte les Francs, restèrent dans bGanaiûe. Les Francs ménws y fondèrent «ne grande partie de leur empire : ainsi leurs lois dirent toutes germaines, il n'en fut pas de même des lois des Wisigoths , des Lombards et des Bourguignons ; elles perdirent beanconp de leur caractère , parce que ces peuples, qui sellèrent dans leurs nouvelle&ëemeures, perdi* rent beancoup du leur.
Le royaume des Bourguignons ne subsista pas assez longtemps pour que les lois du peuple vainqnemr pussent recevoir de grands changements. Gondebandet Sigismond, qui recueillirent leurs usages, furent presque les derniers de leurs rois. Les lois des Lombards reçurent plutôt des additions qoe des changements. Celles des Rotbaris furent suivies de celles de Grimoald, de Luiprand, de Hachis, d*Aistulphe; mais elles ne prirent point de nouvelle forme. Il n'en fut pas de même des lois des Wisigoths > ; leurs rois les refondirent, et les firent refondre par le clergé.
Les rois de la première race itèrent bien aux lois saliques et ripuaires ce qui ne pouvait absolument ifaccorder avec le christianisme ; mais ils en laissèrent tout le fond*. C'est ce qu'on ne peut pas dire des lois des Wisigoths.
Les lois des Bourguignons , et surtout celles des Wisigoths, admirent les peines corporelles. Les lois saliques et ripuaires ne les reçurent pas ' ; elles conservèrent mieux leur caractère.
Les Bourguignons et les Wisigoths , dont les provinces étaient très-exposées, cherchèrent à se concilier les anciens habitants , et à leur donner des lois civiles les plus impartiales 4 ; mais les rois francs, sûrs de leur puissance, n'eurent pas ces égards^.
L^ Saxons , qui vivaient sous l'empire des Francs,
I Euric les donna, Leavigflde les corrigea. Voyez la Chronique dlsldore. Chandaralnde et Reoessuinde les réformèftnt Bgifa fit Caire le Code que noos avons *, et en donna la commission aux évèques : on conserva pourtant les lois de Ctiatndasoiode et de Reoessuinde, comme U parait par le seizième concile de Tolède.
» Voyez le Prologue de la loi des Bavarois.
s On en trouve sailement qudques-uoes dans le déeiet de CbUdebert
• Voyez le Prologue du Code des Bourguignons , d le Code même, surtout le Ut xii , § 6, et le Ut xkxvhi. Voyez aussi 6fé(Soliede Tows, Uv. II , cbap. xzxvut; et le Code des Wi-
& Voyez ci-dessous le chap. m.
* \m Bêero Jmço , <m livre des Jagea , qa' Alphonse , roi d'Espagne, fit ImpHmar en 1600, ett le corps le phie oomplet des lois 0Mldqt
eurent une humeur indomptable , et s'obstinèrent à se révolter. On trouve dans leurs lois > des divetéa du vainqueur, qu'on ne voit point dans les autrea^ codes des lois des barbares.
On y voit l'esprit des lois des Germainis dans les peines pécuniaires , et cehii du vainqueur dans les peines afflictives.
Les crimes qu'ils font dans leur pays sont punis corporellement, et on ne suit l'esprit des lois germaniques que dans la punition de ceux qu'ils com^ mettent hors de leur territoire.
On y déclare que, pour leurs crimes, ils n'auront jamais de paix, et on leur refuse l'asile des églises mêmes.
Les évéques eurent une autorité immense à la cour des rois wisigoths ; les affaires les plus impor^ tantes étaient décidées dans les conciles. Nous devons au code des Wisigoths toutes les maximes, tous les principes et toutes ks vues de l'inquisition d'aujourd'hui ; et les moines n'ont fait que copier contre les juifs des lois £aites autrefois par les évéques.
Du reste, les lois de Gondebaud pour les Bourguignons paraissent assez judicieuses; celles de Rotharis et des autres princes lombards le sont en* eore plus. Mais les lois des Wisigoths, celles de Recessuinde, de Chmndasuinde et d'Égiga, sont puériles, gauches , idiotes; elles n'atteignent point le but; pleines de rhétorique, et vides de sens, frivoles dans le fond , et gigantesques dans le style.