‹ Œuvres complètes de MontesquieuChapitre 660 sur 975 · CHAPITRE IL · texte numérisé non relu

CHAPITRE IL

Que les lois barbare^ Curent toutes personnelles

C'est un caractère particulier de ces lois des barbares, qu'elles ne furent point attachées à un certain territoire» : le Franc était jugé par la loi

» Voyez le chap. ii , § s et 9; et le chap. iv, g 2 et 7.

* La loi ripuaire parle de province et de canton ripuaires ; la lot sallque parie du pays qui est entre la Loire et la Charbonnière, comme de son véritable terrUoUre. Agobard présente à Louis le Débonnaire?, comme une grande Justice, d'établir la loi française dans Tanden royaume de Bourgogne ; Cbaindasuinde ne veut plus souffrir d'autre loi que la wisigothe, et Sigebaud , métropoUtain de la Narhonnaise , se plaint au concile de Troyes de ce que ses églises sont exposées k beauooup desacriléges, parce que le Uvre de la loi gothe n'a rien dit sur cette matière, et que c'est un oaraotère de cette loi bizarre de ne pas recevoir d'interprétation. L'édit de Pistes (ait mention du territoire de la loi romaine; les formules de MarcuUe parlent de lois locales t U no laut donc pas dire avec Montesquieu , que les lois barbares ne furent attachées à aucun territoire. Je sais bien que ces lois permirent queUpiefois h des étrangers de se gouverner entre eux par leurs lois étrangères ; mais cette permission même prouve qu'il y avait des lois générales et dominantes , et ce n'est pas sous \» point de vue particulier que peut présenter un privilège, qu'il faut examiner un corps d» lois. (CuABRiT, de la Mon. franc. Uv. VH, cbap. XM.) (P.)

DE L'ESPRIT DES LOIS

des Francs, rAllemand par la loi des AHemands, le Bourguignon par la loi des Bourguignons, le Komain par la loi romaine; et, bien loin qu'on songeât dans ces temps-là à rendre uniformes les lois des peuples conquérants, on ne pensa pas même à se faire législateur du peuple vaincu.

Je trouve l'origine de cela dans les mœurs des peuples germains. Ces nations étaient partagées par des marais , des lacs et des forêts : on voit même dans César* qu'elles aimaient à se séparer. La frayeur qu'elles eurent des Romains flt qu'elles se réunirent : chaque homme , dans ces nations mêlées, dut être jugé par les usages et les coutumes de sa propre nation. Tous ces peuples , dans leur |>articuîier, étaient libres et indépendants ; et, quand ils furent mêlés, l'indépendance resta encore : la patrie était commune, «t la république particulière; Je territoire était le même, et les nations diverses. L'esprit des lois personnelles était donc chez ces peuples avant qu'ils partissent de diez eux, et ils le portèrent dans leurs conquêtes.

On trouve cet usage établi dans les formules de Marculfe * , dans les codes des lois des barbares , surtout dans la loi des Ripuaires^ , dans les décrets des rois de la première race 4, d'où dérivèrent les capitulaires que Ton fit là-dessus dans la seconde^. Les enfants suivaient la loi de leur père^, les femmes celle de leur mari 7, les veuves revenaient à leur loi * , les affranchis avaient celle de leur patron 9. Ce n'est pas tout : diacun pouvait prendre la loi qu'il voulait; la constitution deLothaire V exigea que ce choix fdt rendu public *».

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