‹ Œuvres complètes de MontesquieuChapitre 689 sur 975 · CHAPITRE XXVra · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXVra

pe l'appel de défaote de droit.

On appelait de défaute de droit quand, dans la cour d'un seigneur, on différait, on évitait, ou Ton refusait de rendre la justice aux parties.

Dans la seconde race, quoique le comte eût plusieurs officiers sous lui , la personne de ceuxci était surbordonnée, mais la juridiction ne l'était pas. Ces officiers, dans leurs plaids, assises ou placites, jugeaient en dernier ressort comme le comte même. Toute la différence était dans le partage de la juridiction : par exemple, le comte

" DÉFO.TTAun», chap. xxii, art i*. ' Ibid,

DE L'ESPRIT DES LOIS

pouvait condamner à mort, juger de la liberté, et de la restitution des biens > ; et le centenier ne le pouvait pas.

Par la même raison il y avait des causes majeures qui étaient réservées au roi* : c'étaient celles qui intéressaient directement Tordre politique. Telles étaient les discussions qui étaient entre les évéques, les abbés, les comtes, et autres grands, que les rois jugeaient avec les grands vassaux^.

Ce qu'ont dit quelques auteurs, qu'on appelait du comte à renvoyé du roi , ou missus dominir eus , n'est pas fondé. Le comte et le missus avaient une juridiction égale , et indépendante Tune de l'autre ^ : toute la dififérence était que le missus tenait ses placites quatre mois de Tannée, et le comte les huit autres^.

Si quelqu'un^, condamné dans une assise 7, y demandait qu'on le rejugeât, et succombait encore, il payait une amende de quinze sous, ou recevait quinze coups de la main des juges qui avaient décidé l'affaire.

Lorsque les comtes ou les envoyés du roi ne se sentaient pas assez de force pour réduire les grands à la raison, ils leur faisaient donner caution qu'ils se présenteraient devant le tribunal du roi^ : c'était pour juger l'affaire, et non pour la rejuger. Je trouve dans le capitulaire de Metz 9 Tappel de faux jugement à la cour du roi établi, et toutes autres sortes d'appels proscrites et punies.

Si Ton n'acquiesçait pas ^^ au jugement des échevins " , et qu'on ne réclamât pas, on était mis en prison jusqu'à ce qu'on eût acquiescé; et si Ton réclamait, on était conduit sous une sûre garde devant le roi, et Tafifaire se discutait à sa cour.

' Capltalalre m, de Tan sis, art. 3, édit de Balaze, pag. 499 ; et de Charles le Chauve, ajouté & la loi des Lombards, liv. II,art8.

* Capitulaire ui , de Tan 812, art. 9.

3 Cumfidelibus. Capitulaire de Louis le Détwonaire, édi- Uon de Baluze , page 887.

4 Voyez le capitulaire de Charles le Chauve , i^ooté à la loi des Lombards, Uv. II , art. 3.

s Capitulaire m, de Tan 812, art. 8.

<» Capitulaire i^outé à la /oi des Lombards, Uv. n, tlt. ux.

7 Plaeitum,

* Cela parait par les fommles, les chartes, et les capltolaires.

9 De Tan 757, édiUon de Baluze, page 180, art. 9 et lO; et le synode apud f^emas, de l'an 756, art 29, édition de Baluaa, page 175. Ces deux capitulaires furent faits sous le roi Pépin.

'<> Capitulaire xide Charlemagne , de Tan 805, édition de Baluze, page 423 : et loi de Lothaire, dans la loi des Lombards, Uv. II,Ut. LU, art. 29.

" Officiers sous le comte : scabini.

Il ne pouvait guère être question de Tappel de défaute de droit. Car, bien loin que dans ces temps-là on eût coutume de se plaindre que les comtes et autres gens qui avaient droit de tenir des assises ne fussent pas exacts à tenir leur cour, on se plaignait au contraire qu'ils Tétaient trop < ; et tout est plein d'ordonnances qui défendent aux comtes et autres officiers de justice quelconques de tenir plus de trois assises par an. Il fallait moins corriger leur négligence qu'arrêter leur activité.

Mais, lorsqu'un nombre innombrable de petites seigneuries se formèrent , que différents degrés de vasselage furent établis , la négligence de certains vassaux à tenir leur cour donna naissance à ces sortes d'appels*; d'autant plus qu'il en revenait au seigneur suzerain des amendes considérables.

L'usage du combat judiciaire s'étendant de plus en plus, il y eut des lieux, des cas, des temps, où il fut difficile d'assembler les pairs, et où par conséquent on négligea de rendre la justice. L'appel de défoute de droit s'introduisit; et ces sortes d'appels ont été souvent des points remarquables de notre histoire , parce que la plupart des guerres de ces temps-là avaient pour motif la violation du droit politique , comme nos guerres d'aujourd'hui ont ordinairement pour cause ou pour prétexte celle du droit des gens.

Beaumanoir^ dit que, dans le cas de défaute de droit, il n'y avait jamais de bataille : en voici les raisons. On ne pouvait pas appeler au combat le seigneur lui-même, à cause du respect dû à sa personne; on ne pouvait pas appeler les pairs du seigneur , parce que la chose était daire , et qu'il n'y avait qu'à compter les jours des cyoumements ou des autres délais; il n'y avait point de jugement, et on ne faussait que sur un jugement. Enfin le délit des pairs offensait le seigneur conune la partie; et il était contre Tordre qu'il y eût un combat entre le seigneur et ses pairs.

Mais comme devant le tribunal suzerain on prouvait la défaute par témoins, on pouvait appeler au combat les témoins 4; et par là on n*offiensait ni le seigneur ni son tribunaL

1*" Dans les cas où la défaute venait de la part des hommes ou pairs du seigneur qui avaient différé de rendre la justice, ou évité de faire le juge-

> Voyez la loi des Lombards, Uv. Il, Ut Uf , art. 22.

* On voit des appels de défauts de droit ôés le temps dm Philippe-Auguste.

3 Chap. Lxi, page 315.

* Beaumahoir , chap. lxi , pag. 315.

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