‹ Œuvres complètes de MontesquieuChapitre 696 sur 975 · CHAPITRE XXXIV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXXIV

€k>ninient la procédure devint secrète.

Les duels avaient introduit une forme de procédure publique : l'attaque et la défense étaient également connues. « Les témoins, dit Beaumaa noir *, doivent dire leur témoignage devant <t tous. »

Le commentateur de Boutillier dit avoir appris d'anciens praticiens, et de quelques vieux procès écrits à la main, qu'anciennement, en France, les procès criminels se faisaient publiquement, et en une forme non guère différente des jugements publics des Romains. Ceci était lié avec l'ignorance de l'écriture, commune dans ces temps-là. L'usage de l'écriture arrête les idées, et peut faire établir le secret; mais, quand on n'a point cet usage, il n'y a que la publicité de la procédure qui puisse fixer ces mêmes idées.

Et, comme il pouvait y avoir de l'incertitude sur ce qui avait été jugé par hommes 3, ou plaidé devant hommes, on pouvait en rappeler la mémoire toutes les fois qu'on tenait la cour, par ce qui s'appelait la procédure par record 4; et dans ce cas, il n*était pas permis d'appeler les témoins au combat, car les aiffaires n'auraient jamais eu de fin.

« De$ partemenis de France, llv. I, chap. xvi.

* Chap. LU, page 316.

> Comme dit Beaamanolr, chap. iixix, pa^e 909.

* On prouvait par témoins ce qui t*était déjà passé , dit , ou ordonné en Justice.

DE L'ESPRIT DES LOIS

Dans la suite il s'introduisit une forme de pro* céder secrète. Tout était publie; tout devint caché : les interrogatoires, les informations, le récolement, la confrontation, les conclusions de la partie publique; et c'est l'usage d'aujourd'hiu. La première forme de procéder convenait au gouvernement d'alors, comme la nouvelle était propre au gouvernement qui fut établi depuis.

Le conunentatetur de Boutillier fixe à l'ordonnance de 1589 l'époque de ce changement. Je crois qu'il se fit peu à peu , et qu'il passa de seigneurie en seigneurie, à mesure que les seigneurs renoncèrent à l'ancienne pratique déjuger, et que celle tirée des Établissements de saint Louis vint à se perfectionner. En effet, Beaumanoir dit que ce n'était que dans les cas où on pouvait donner des gages de bataille qu'on entendait publiquement les ténooins '; dans les autres, on les oyait en secret, et on rédigeait leurs dépositions par écrit. Les procédures devinrent donc seerètes lorsqu'il n'y eut plus de gages de bataille.

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