CHAPITRE XVI
Choses à obeerver dans la compoaition des lois.
Ceux qui ont un génie assez étendu pour pouvoir donner des lois à leur nation ou à une autre, doivent faire de certaines attentions sur la manière de les former.
Le style en doit être concis. Les lois des Douze \ Tables sont un modèle de précision ; les enfents les apprenaient par coeur ^. Les novelles de Justînlen sont si difiiises qu'il falhit les abréger 4.
Le style des lois doit être simple; l'expression directe s'entend toujours mieux que Pexpression réfléchie. Il n'y a point de majesté dans les lois du Bas-Empire; on y fait parler les princes comme
> Yoyei la loi IV, ff. ad Ug» AmtU, >
s Ihid, Voyez le décret de TasiUlon, i^té à la loi des Bavarois, de popuiarihv* legibus, at. 4.
s m Carmen neeettariwm, (CicèMH ^ de Legibus , Ht. II.) — Aristote* dit qu'avant rtoTentlon de récritore, les loU étaient composées en vers, et qeVm l€9 dnntaftt, de peerqelA
ne les oubliât (P.)
* Cest rouvrage dlrnerhis.
* Problem. sert, six, qoMt xsviiti
DE L ESPRIT DES LOIS
des rhéteurs. Quand le style des lois est enflé, on oe les regarde que comme un ouvrage d*ostentation.
Il est essentiel que les paroles des lois réveillent chez tous les hommes les mêmes idées. Le cardinal de Richelieu convenait que Ton pouvait accuser un ministre devant le roi > ; mais il voulait que Ton fût puni , si les choses qu'on prouvait n'étaient pas considérables ; ce qui devait empêcher tout le monde de dire quelque vérité que ce fût contre lui, puisqu'une chose considérable est entièrement relative, et que ce qui est considérable pour quelqu'un ne l'est pas pour un autre.
La loi d'Honorius punissait de mort celui qui achetait conune serf un afifranchi, ou qui aurait voulu rinquiéter *. Il ne fallait point se servir d'une expression si vague : l'inquiétude que Ton cause à un homme dépend entièrement du degré de sa sensibilité.
Lorsque la loi doit foire quelque vexation, il faut, autant qu'on le peut , éviter de la faire à prix d'argent. Mille causes changent la valeur de la monnaie ; et avec la même dénomination on n'a plus la même chose. On sait l'histoire de cet impertinent de Rome ^, qui donnait des soufflets à tous ceux qu'il rencontrait , et leur faisait présenter les vingt-cinq sous de la loi des Douze Tables.
\ Lorsque, dans une loi , l'on a bien fixé les idées des choses , il ne faut point revenir à des expressions vagues. Dans l'ordonnance criminelle de Louis XIV ^, après qu'on a hït l'énumération exacte des cas royaux , on ajoute ces mots : « Et ceux dont de « tout temps les juges royaux ont jugé : » ce qui fait rentrer dans l'arbitraire dont on venait de sortir.
Charles YII dit qu'il apprend que des parties font appel trois, quatre et six mois après le jugement, contre la coutumedu royaume, en payscoutumier ^ ; il ordonne qu'on appellera incontinent, à moins qu'il n'y ait fraude ou dol du procureur ^ , ou qu'il n'y ait grande et évidente cause de relever l'appelant : la fin de cette loi détruit le commencement, et elle le détruisit si bien que dans la suite on a appelé pendant trente ans 7.
La loi des Lombards ne veut pas qu'une femme
> Testament politique.
* Jui quaHbet nutnumitiione donatum inquietare volueriL Appendice aa code Théodosien , dins le premier tome des Ce^vreê du P. Sirmond , page 737.
' Aulo-Gelle, liv. XX, chap. i.
. * On trouve dans le piooè»-veri>al de cette ordoonanoe la moUfi que i'oo eut pour cela.
^ Dans son ordonnance de Monlel-lei-Toiirs, Tan 1463.
** On poavait punir le procureor sans qaMl fût nécessaire de troubler Tordre pubUc.
7 L^ordonnance de 1667 a foit dos K*glemen(s là-dessus.
qui a pris un habit de religieuse, quoiqu'elle ne loit pas consacrée, puisse se marier * : « car, dit-elle , sa « un époux, qui a engagé à lui une femme seulenwni « parunanneau, ne peut pas sans crime en épouser « une autre, à plus forte raison l'épouse de Diea ou « de la sainte Vierge... » Je dis que dans les lots ItT^ fut raisonner delà réalité à la réalité; et non pas i de la réalité à la figure, ou de la figure à la réalité. i
Une loi de Constantin veut que le témoignage seul de l'évéque suffise, sans ouïr d'autres témoins*. Ce prince prenait un chemin bien court : il jugeait des affaires par les personnes, et des personnes par les dignités.
Les lois ne doivent point être subtil es : elles sont \ fûtes pour des gens de médiocre entendement; elles * ne sont point un art de logique , mais la raison sixn^ ^ pie d'un père de famille.
Lorsque, dans une loi, les exceptions, limitatioas, modifications ne sont point néeessaires, il vaut beaucoup mieux n'en point mettre. De pareils détails jettent dans de nouveaux détails.
Il ne faut point faire de changement dans une loi 1 sans une raison sufSsante.Justinienonlonna qu'an l -mari pourrait être répudié sans que la femme perdit sa dot, si pendant deux ans il n'avait pu consommer le mariage ^. Il changea sa loi, et donna trois ans au pauvre malheureux 4. Mais, dans un cas pareil , deux ans en valent trois, et trois n'en valent pas plus que deux.
Lorsqu'on fut tant que de rendre raison d'une loi,^ il feut que cette raison soit digne d'elle. Une loi ro- ' maine déeide qu'un aveugle ne peut pas plaider, parce qu'il ne voit pas les ornements de la magistrature '. H faut l'avoir fait exprès pour donner une si mauvaise raison, quand il s'en présentait tant de bonnes.
Le jurisconsulte Paul dit que Tenfant natt parfait au septième mois, et que la raison des nombres de Pythagore semble le prouver ^. Il est singulier qu'on juge ces choses sur la raison des nombres de Pytha*
gore.
Quelques jurisconsultes français ont dit quelorsque le roi acquérait quelque pays, les églises y deve* naient sujettes au droit de régale , parce que la couronne du roi est ronde. Je ne discuterai point ici les
* Liv.n,tit XULVII.
> Dans rappendioe da P. Sinnond, aa code ThéodosISQ , M.
> Leg. 1 , ood. de répudiée.
< Yoyei rantheoUque $ed hodie, au code de repud^
^ Leg. \y\t. de poêtmlanda,
^ Dans ses Scntencee, Uv. IV, lit. ix.