LIVRE XXIX, CHAPITRE XVII
droits du roi, et si , dans ce cas, la raison de la loi civile ou ecclésiastique doit céder à la raison de la loi politique; mais je dirai que des droits si respectables doivent être défendus par des maximes graves. Qui a jamais vu fonder sur la figure d'un signe d'une «fignité les droits réels de cette dignité ?
Davila ' dit que Charles IX fut déclaré majeur au parlement de Rouen à quatorze ans conmien- . ces , parce que les lois veulent qu'on compte le temps du moment au moment , lorsqu'il s'agit de la restitution et de l'administration des biens du pupHle; au lieu qu'elles regardent l'année commencée comme une année complète, lorsqu'il s'agit d'acquérir des honneurs *. Je n'ai garde de censurer une disposition qui ne paraît pas avoir eu jusqu'ici d'inconvénient; je dirai seulement que la raison alléguée par le diancelier de l'Hôpital n'était pas la vraie : il 8*en faut bien que le gouvernement des peuples ne soit qu'un honneur.
t£n fait de présomption , celle de la loi vaut mieux ue celle de l'homme. La loi firançaise regarde comme frauduleux tous les actes faits par un marchand dans les dix jours qui ont précédé sa banqueroute 3 : c'est la présomption de la loi. La loi romaine infligeait des peines au mari qui gardait sa femme après l'adultère, à moins qu'il n'y fât déterminé par la crainte de l'événement d'un procès, ou par la négligence de sa propre honte; et c'est la présomption de l'homme. Il fallait que le juge présumât les moti& de la conduite du mari , et qu'il se déterminât sur une manière de penser très-obscure.
! Lorsque le juge présume, les jugements deviennent arbitraires; lorsque la loi présume, elle donne au juge une règle fixe.
La loi de Platon, comme j'ai dit, voulait qu'on puntt celui qui se tuerait, non pas pour éviter Tignominie, mais par faiblesse 4. Cette loi était vicieuse en ce que, dans le seul cas où Ton ne pouvait pas tirer du criminel l'aveu du motif qui l'avait fait agir, elle voulait que le juge se déterminât sur eesmotifii.
\ Comme les lois inutiles affaiblissent les lois nél cessaires, celles qu'on peut éluder affaiblissent la
' Delta guerra civile di Franeia , page M.
* Ceux qui oDt va les Uvres savent que les lois veulent qa*en booneais Tan oommenoé est lépaté pour entier et accompli. Je dteral la M qui est en nos livres, avec congé et licence : c'tet la Id qui est asseï vulgaire, ad rempublicam de mumerib, ethomorib. aux PandecUt, qui déddequll suffit (l*ar voir atteint, et non pas accompli , le dernier an de TAge. (DoroT, Traité de ta mqforUé de nos rois, 1666, in^*, page »S4.) (P.)
' Elle est du 18 novembre 1703.
4 UvfelX,(fff Lois.
législation. Une loi doit avoir son effet, et il ne^ faut pas permettre d'y déroger par une convention particulière.
La loi Falcidie ordonnait, chez les Romains, que l'héritier eût toujours la quatrième partie de l'hérédité; une autre loi> permit au testateur de défendre à l'héritier de retenir cette quatrième partie : c'est se jouer des lois. La loi Falcidie devenait inutile : car, si le testateur voulait favoriser son héritier, celui-ci n'avait pas besoin de la loi Falcidie; et s'il ne voulait pas le favoriser, il lui défendait de se servir de la loi Falcidie.
Il faut prendre garde que les lois soient conçues 1 de manière qu'elles ne choquent point la naturel des choses. Dans la proscription du prince d'O- ' range, Philippe II promet à celui qui le tuera de donner à lui ou à ses héritiers vingt-cinq mille écus et la noblesse; et cela en parole de roi, et comme serviteur de Dieu. La noblesse promise pour une telle action! ime telle action ordonnée en qualité de serviteur de Dieu! tout cela renverse également les idées de l'honneur, celles de la morale, et celles de la religion.
n est rare qu'il taille défendre une chose qui] n'est pas mauvaise , sous prétexte de quelque per fection qu'on imagine.
Il faut dans les lois une certaine candeur. Faites! pour punir la méchanceté des hommes, elles doi- 1 vent avoir elles-mêmes la plus grande innocence. I On peut voir dans la loi des Wisigoths cette requête ridicule par laquelle on fit obliger les Juifs à manger toutes les choses apprêtées avec du cochon, pourvu qu'ils ne mangeassent pas du cochon même *. C'était une grande cruauté : on les soumettait à une loi contraire à la leur; on ne leur laissait garder de la leur que ce qui pouvait être un signe pour les reconnaître.