CHAPITRE XVI
Des leudes ou vassaux.
J'ai parlé * de ces volontaires qui , chez les Germains , suivaient les princes dans leurs entreprises : le même usage se conserva après la conquête. Tacite les désigne par le nom de compagnons > ; la loi salique, par celui d'hommes qui sont sous la foi du roi^ ; les formules de Marculfe 4 , par celui d'antrustions^ du roi, nos premiers historiens, par celui de leudes , de fidèles^ ; et les suivants , par celui de vassaux et seigneurs 7.
On trouve dans les lois saliques et ripuaires un nombre Infini de dispositions pour les Francs, et quelques-unes seulement pour les antrustions. Les dispositions sur ces antrustions sont différentes de celles faites pour les autres Francs ; on y règle par-i tout les biens des Francs , et on ne dit rien de ceux des antnistions : ce qui vient de ce que les biens de ceux-ci se réglaient plutôt par la loi politique que par la loi civile, et' qu'ils étaient le sort d'une armée, et non le patrimoine d'ime famille.
Les biens réservés pour les leudes furent appelés
des biens fiscaux <, des bénéfices , des honneurs , des fiefs, dans les divers auteurs et dans les divers temps.
On ne peut pas douter que d'abord les fiefs ne fussent amovibles 9. On voit dans Grégoire de Tours ><> que l'on ôte à Sunégisile et à Galloman tout ce qu'ils tenaient du fisc , et qu'on ne leur laisse que ce qu'ils avaient en propriété. Gontran , élevant au trêne son neveu Childebert , eut une conférence secrète avec lui, et lui indiqua ceux à qui il devait donner des fidis, et ceux à qui il devait les ôter". Dans une formule de Marculfe, le roi donne eo échange, non-seulement des bénéfices que son fisc
> Ci-devant, diap. m. (P.)
> Comités.
' <^* sunt in truste régis, tlt. xuv, art 4 .
*L1t. I, formulexvm. — Je regrette que Marculfe ne nous ait oonserré dans aucune de ses formules le serment qu'on prétait en cette occasion entre les mains du roi. (Mably.)
» Du mot fivi0, qui signifie jiddfo cbes les Allemands; et chei les Anglais true, vrai.
6 Leudes, Jldetes.
' Fassali, seniores.
* Fisealia. (Voyes la formule xiv de Marculfe , Uv. I.) il est dit dans la Fie de saint Maur, dédit JIscum unum ; et dans les Annales de Mets sur Tan 747 , dédit ilU comitatus ef ftscosplurimos. Les biens destinés à TentretleQ de la famille royale étaient appelés regalia.
9 Yoyez le 1W.1, tit i , des fieb; et Ciyas sur ce Uvre,
<o livre IX, chap. xxxvm.
» Qwfs honoraret muneribus, quos ab honore depelUret, {ibid. Uv. VU.)
DB L'ESPRIT DES LOIS
tenait, mais aneorecem cpi'unaiitr^ avait tenus*. La loi des Lombards oppose les bénéfices à la propriété *. Les historiens , les formules , les codes des différents peuples barbares, tous les monuments qui nous restent, sont unanimes. Enfin , ceux qui ont écrit le livre des fiefs ^ nous apprennent que d'abord les seigneurs purent les dter à leur volonté; qu'ensuite ils les assurèrent pour un an 4, et après les donnèrent pour la vie.