CHAPITRE XVII
Du service militaire des hommes libres.
Deux sortes de gens étaient tenus au service militabre : les leudes vusaux ou arrière-vassaux , qui y étaient obligés en conséquence de leur fief; et les hommes libres, Francs, Romains et Gaulois, qui servaient sous le comte, et étaient menés par lui et ses officiers.
On appelait hommes libres ceux qui, d'un côté, n'avaient point de bénéfices on fiefe, et qui , de l'autre, n'étaient point soumis à la servitude de la glèbe ; les terres qu'ils possédaient étalent ce qu'on appelait des terres allodiales.
Les comtes assemblaient les hommes libres, et les menaient à la guerre^ ; ils avaient sous eux des officiers qu'ils appelaient vicaires^ ; et , comme tous les hommes libres étaient divisés en centaines qui formaient ce que l'on appdait un bourg , les comtes avaient encore sous eux des officiers qu'on appelait eenteniers, qui menaient les hommes libres du bourg7, ou leurs centaines, à la guerre.
Cette division par centaines est postérieure à l'établissement des Francs dans les Gaules. Elle fut laite par Clotaire et Childebert , dans la vue d'obliger chaque district à répondre des vols qui s'y feraient : on voit cela dans les décrets de ces princes*. Une pareille police s'observe encore aujourd'hui en Angleterre.
Gomme les comtes menaient les hommes libres
I Fêl réliqutê quihu»cumque betujkiii , quodcumque iile , vel Jbeuê moêier, in ipni locis ienuistê noicUur, {Ub, I , fonn. XIX,)
> Ut. m, Ut. vm, g 3.
•FetM2onfm,IIb.I,ttt I.
* Cétait une espèce de précaire que le sef gneor renoavelait oa ne renoavelait pas rannée d'ensuite , comme Ci^at Ta remarqué.
* Voyez le eapHolalfe deCharlemagM, de Fan sis, art 3 et 4, édition de Bahize, tome I, page 491 ; et Tédlt de Pistes, de ran 804, art. S6, tome n, page iss.
s Bi hfUkehat mmmêquiique cmtu$ vicariot et centenarioê •»> emn. (Ut. II des capitulalres , art. SS.) ' On les appelait €oiR|M^eiMes.
* Donnés vers Tan 596, art. i. (Voyez les capituli^res, édition de BaluM, pagi20.) Ces règlements forent sans doute laits de eoncert
à la guerre, les leudes y menaient aussi kart saux ou arrière-vassaux; et les évéques, abbés, on leurs avoués' , y menaient les leurs*.
Les évéques étaient assez eiid>arrassés : Us ne convenaient pas bien eux-mêmes de leurs faits ^ Us demandèrent à Charlemagne de ne plus les obliger d'aller à la guerre ; et , quand ils l'eurent obtenu, ils se plaignirent de ce qu'on leur faisait perdre la considération publique ; et ce prince fut obligé de justifier là-dessus ses intentions. Quoi qu'il en soit, dans les temps où ils n'allèr^t plus à la guerre, je ne vois pas que leiurs vassaux y aient été menés par les comtes; on voit au contraire que les rois ou les évéques choisissaient un des fidèles pour les y coih duire<
Dans un capitulaire de Louis le Débonnaire^, le roi distingue trois sortes de vassaia :'ceux du roi , ceux des évéques , ceux du comte. Les vassaux d'un leude ou seigneur n'étaient menés à la guerre par le comte que lorsque quelque emploi dans la maison du roi empêchait ces leudes de les mener euxmêmes^.
Mais qui est-ce qui menait les leudes à la guerre ? On ne peut douter que ce ne tôt le roi, qui était toujours à la tête de ses fidèles. Cest pour cela que, dans les capitulaires, on voit toujours une opposition entre les vassaux du roi et ceux des évéques?. Nos rois, courageux, fiers et magnanimes, n'étaient point dans l'armée pour se mettre à la tête de cette milice ecclésiastique; ce n'était point ces gens-là qu'ils choisissaient pour vaincre ou mourir avec eux.
Mais ces leudes menaient de même leurs vassaux et arrière-vassaux; et cela paraît bien par ce ca^tulaire où Charlemagne ordonne qœ tout homme libre qui aura quatre manoirs , soit dans sa propriété, soit dans le bénéfice de quelqu'un, aille contre Tennemi, ou suive son seigneur^. Il est visible que
' Advocati.
* Capitalaire de Charlemagne', de l*an sis , art f et 6 , édi> Uon de Baluze, tome I, page 490.
« Voyez le capitulaire de Fan soS , donné à Worms , édltioii de Baluze, pages 408 et 410.
< Capitulaire de Worms, de Pan SOS, éditf on de Baloze, p«ge 409, et le concile de Pan 845, sous Cliarles le Chaoye, m rerm palaUo, édition de Baluze, tome II , page 17 , art 8.
* Capiiulare quintum anrù 819, article 37, édiUon de Baluze, page 618.
* De vauis dominieU qui adhuc intra coiom ienânmt, et tamen henejicia habere noscimttir, statutum est ut qnieumr' que ex et» cum domino itnperatore donU remansenni, voMmllot svo$ casaiot tecum non retineant, sed cumcomiêe, et^ pagentes tuut, ire pemUttant, (Capitulaire xi, de fan SIS, art 7, édiUon de Baluze, tome I , page 494.)
' Capitulaire I, de Tan 812, art. 6. De hominibtu no»tris, et epitcoporum et abbatum, qui vel bénéficia vel talia propria habent, etc. Édition de Baluze, tome I, page 490.)
* De Tan 813, chap. i, édiUon de Baluze, page 490. Vt <