LIVRE XXX, CHAPITRE XVUI
Charlemagne veut dire que celui qui n'arait qu'une terre en propre entrait dans la milice du comte , et que celui qui tenait un bénéfice du seigneur partait avec lui.
Cependant M. Fabbé Dubos prétend que, quand il est parlé dans les capitulaires des hommes qui dépendaient d'un seigneur particulier, il n'est ques^ tion que des serfs < ; et il se fonde sur la loi des Wisigoths et la pratique de ce peuple. Il vaudrait mieux se fonder sur les capitulaires mêmes. Celui que je viens de citer dit formellement le contraire. Le traité entre Charles le Chauve et ses frères parle de même des hommes libres, qui peuvent prendre à leur choix un seigneur ou le roi ; et cette disposition est conforme à beaucoup d'autres.
On peut donc dire qu'il y avait trois sortes de milices : celle des leudes ou fidèles du roi , qui avaient euxHnémes sous leur dépendance d'autres fidèles ; celle des évéques ou autres ecclésiastiques, et de leurs vassaux; et enfin celle du comte, qui menait des hommes libres.
Je ne dis point que les vassaux ne pussent être soumis au comte, comme ceux qui ont un commandement particulier dépendent de celui qui a un commandement plus général.
On voit même que le comte et les envoyés du roi pouvaient leur faire payer le ban, c'est-à-dire une amende , lorsqu'ils n'avaient pas rempli les engagements de leur fief.
De même, si les vassaux du roi faisaient des rapines, ils étaient soumis à la correction du comte, s'ils n'aimaient mieux se soumettre à celle du roi*.