CHAPITRE XVIIL
Du double service.
C'était un principe fondamental de la monarchie , que ceux qui étaient sous la puissance militaire de quelqu'un étaient aussi sous sa juridiction civile : aussi le capitulaire de Louis le Débonnaire , de l'an 81&', ûiit-il marcher d'un pas égal la puissance militaire du comte et sa juridiction civile sur les
kamoUberqui quatuor mantoi 9e$Ulos de proprio tuo, sive éêaUet^fus bénéficia, kabet, ipte ieprmparet, et ipte in hoitem perçai, ftvtf eum terd&re tuo.
* ToiMm,Uy.TI,ehap.iv,|»aasS90,i?to6£tcfeméiii(fe[a imomarehie /rançaite.
•> Capâtulaire de Pan SSS, art il , apud Fermé paiatium. (EdIttoD de Balme, tome n, pa«B 17.)
> Àrttetet I et 9; etteooodlem rem4>palaHo,éèV»n M5, aH. t. (tdlëoD de Bahue, tome II, page 17.)
honunes libres ' ; aussi les placites * du comte , qui menait à la guerre des hommes libres, étaient-ils appelés les placites des hommes libres 3; d'où résulta sans doute cette maxime, que ce n'était que dans les placites du comte , et non dans ceux de ses officiers, qu'on pouvait juger les questions sur la liberté. Aussi le comte ne menait-il pas à la guerre les vassaux des évéques ou abbés 4, parce qu'ils n'étaient pas sous sa joridictkm dvile ; aussi n'jf menait-il pas les arnère-vassaux des leudes; aussi le glossaire des lois anglaises^ nous dit-il que ceux que les Saxons appelaient copies forait nommés par les Normands comtes, compagnons^ parce qu'ils partageaient avec le roi les amendes judiciaires <; aussi voyons-nous dans tous les temps que l'obligation de tout vassal envers son seigneur 7 fut de pcNTter les armes, et de juger ses pairs dans sa cour*.
Une des raisons qui attachaient ainsi ce droit de justice au droit de mener à la guerre, était que ce* lui qui menait à la guerre faisait en même temps payer les droits du fisc, qui consistaient en quelques services de voiture dus par les hommes libres , et en général en de certains profits judidaires dont je parlerai ci-après.
Les seigneurs eurent le droit de rendre la justice dans leur fief, par le même principe qui fit que les comtes eurent le droit de la rendre dans leur comté ; et , pour bien dire , les comtés , dans les variations arrivées dans les divers temps , suivirent toujours les variations arrivées dans les fiefii : les uns et les autres étaient gouvernés sur le même plan et
* Tout le monde sait que , loti de rétabUasement des Fraooi dans les Gaules, la dlsÛncUon instttaée par CoostaoUn entre la pouvoir civil et le pouvoir mUitaire fut abolie, et que lei mêmes officiers commandèrent à la fois les troupes , et rendirent la justice; mais le pouvoir du comte , en tant que magistrat , ne doit pas être confondu avec celui qu*U pouvait avoir d'ailleurs conmie possesseur de fief : les comtes n*étaient alors que les simples administrateurs des viUes et pays dont par la suite Us usurpèrent les droits et la propriété ; ces usurpations ne commencèrent qu'après le règne de Louis le Débonnaire, dont il s'agit ici. Ainsi le capitulaire de ce prince ne peut étrt invoqué à Tappui du système de Montesquieu, puisque le comte n'était pas possesseur de fief. (D.)
> Plaids ou assises.
s Cai^tulaires, Uv. IV de la ooUection d'Anzegiie, art. 67; et le capitulaire v de Louis le Débonnaire, de l'an 8I9, art 14. (ËdlUon de Baluze , tome I , page 615.)
4 Yoyez ci-dessus, page 490 , note 2.
» Que l'on trouve dans le recueO de GuUlaume Lambaid : De priacit Anglorum legibus,
* Au mot tairapia.
7 iMJâiûeêdeJiruialemtfIbMp, ccizietocua, expUqnent bien ceci.
8 Les avoués de l'église (advocaU) étalent également à 1« tête de leurs plaids et de leur mUloe.
DE L ESPRIT DES LOIS
sur les mêmes idées. En un mot, les comtes, dans leurs comtés , étaient des leudes ; les leudes , dans leurs seigneuries , étaient des comtes.
On n*apas eu des idées justes lorsqu'on a regardé les comtes comme des officiers de justice, et les ducs comme des officiers militaires. Les uns et les autres étalent également des officiers militaires et civils < : toute la différence était que le duc avait sous lui plusieurs comtes , quoiqu'il y eût des comtes qui n'avaient point de duc sur eux, conune nous rapprenons de Frédégaire '.
On croira peut-être que le gouvernement des Francs était pour lors bien dur, puisque les mêmes officiers avaient en même temps sur les sujets la puissance militaire et la puissance civile, et même la puissance fiscale; chose que j'ai dit, dans les livres précédents, être une des marques distinctives du despotisme.
Mais il ne faut pas penser que les comtes jugeassent seuls, et rendissent la justice comme les bâchas la rendent en Turquie ^ : ils assemblaient , pour juger les affaires, des espèces de plaids ou d'assises 4, 011 les notables étaient convoqués.
Pour qu'on puisse bien entendre ce qui concerne les jugements, dans les formules, les lois des bar? bares, et les capitulaires, je dirai que les fonctions du comte ^, du gravion et du oentenier, étaient les mêmes; que les juges, les rathimburges et les échevins, étaient sous différents noms les mêmes personnes : c'étaient les adjoints du comte, et ordi-r nairement il en avait sept ; et comme il ne lui fallait pas moins de douze personnes pour juger ^, il remplissait le nombre par des notables 7.
Mais, qui que ce fût qui eût la juridiction, le roi, le comte, le gravion, le centenier, les seigneurs, les ecclésiastiques, ils ne jugèrent jamais seuls; et cet usage , qui tirait son origine des forêts de la Germanie, se maintint encore lorsque les fieCB prirent une forme nouvelle.
Quant au pouvoir fiscal , il était tel que le comte
* Toyei la fonnule ym de Marculfe , Uv. i , qui cooUent les lettres accordées à an duc, patrice, ou comte, qui leur donnent la Juridiction civile et Tadmlnlstratton liscale.
> Chronique, chap. Lxxvm , sur Fan 836.
' Voyez Grégoire de Tours, liv. Y, ad ajintim 680.
4 Mallum.
^ Joignez ici ce que J*ai dit au Uv. XXYIIl , chap. xxvui ; et au liv. XXXI, chap. viii.
* Voyez sur tout ceci les capitulaires de Louis le Débonnaire, i^tés à la Un taligue, art 3; et la formule des jugements, donnée ÎMirda Gange, au mot boni homineê.
7 Per boHot komincs. Quelquefois il n^ avait que des notablct. Toyec TappendiM aux formules de Marculfe, chap. u.
ne pouvait guère en abuser. Les droits du priooe à l'égard des hommes libres étaient si simples qa^its ne consistaient , comme j'ai dit , qu'en certaine topturesexigées dans de certaines occasions publiques > ; et, quant aux droits judiciaires, il y avait des lois qui prévenaient les malversations *.