CHAPITRE XII
Établissement des dîmes.
Les règlements faits sous le roi Pépin avalent plutôt donné à Téglise l'espérance d'un soulagement qu^un soulagement effectif; et, comme Charles- Martel trouva tout le patrimoine public entre les mains des ecclésiastiques , Charlemagne trouva les biens des ecclésiastiques entre les mains des gens de guerre. On ne pouvait faire restituer à ceux-ci ce qu'on leur avait donné; et les circonstances où Ton était pour lors rendaient la chose encore plus impraticable qu'elle n'était de sa nature. D'un autre c6té, le christianisme ne deyait pas périr, faute de ministres, de temples, et d'instruction '.
Cela fit que Charlemagne établit les dîmes *, nouveau genre de bien , qui eut cet avantage pour le dergé, qu'étant singulièrement donné à l'église, il fut plus aisé dans la suite d'en reconnaître les usurpations.
On a voulu donner à cet établissement deis dates bien plus reculées ; mais les autorités que l'on cite me semblent être des témoins contre ceux qui les allèguent. La constitution de Clotaire^ dit seulement qu'on ne lèverait point de certaines dîmes sur les biens de l'église 4. Bien loin donc que l'église levât des dîmes dans ces temps-là, toute sa prétention était de s'en faire exempter. Le second concile de Mâcon^, tenu l'an 685, qui ordonne que Ton paye les dîmes, dit, à la vérité, qu'on les avait payées dans les temps anciens ; mais il dit aussi que, de son temps, on ne les payait plus.
Qui doute qu'avant Charlemagne on n'eût ou-
< Dans les guerres civiles qui s'élevèrent da temps de Charles- Martel, les biens de l'église de Reims forent donnés aox laïques. On laissa le clergé subsister comme il pourrait, eetrU dit dans la Fie de nûnt Kemy, (Surins, tom. I , pag. 370.)
» Loi des Lombards, Ut. III, Ut m, § 1 et 2.
3 Cest celle dontfai tant parlé an chapitreiv d-dessns , one l'on troave dans l'édition des capitulaires de Balnze, tome I art II, pag. 0. '
4 Agraria et pascuaria, vel décimas porcomm ^ ecelesies concedimus iia ut aetor aut decimaior in rébus ecclesiœ tmUus accédât. Le capitulaire de Charlemagne, de Tan 800, édiUon deBaluze, page 336, explique très-bien ce que c'était que cette sorte de dlme dont Qotaire exempte l'église : c'était le dixième des cochons que l'on mettait dans les forêts du i^ pour engraisser; et Charlemagne veut que ses Juges le payent comme les autres, afin de donner l'exemple. On voit que c'était un droit seigneurial ou économique.
5 Canone F, ex tomo primo conciliorum antiquorum Gai liœ, opéra Jaeobi Shrmundi.
DE L'ESPRIT DES LOLS
Ycrt la Bible , et prêché les dons et les offrandes du Lévitique? Mais je dis qu*avant ce prince les dtmes pouvaient être préchées, mais qu'elles n*étaient point établies.
J'ai dit que les règlements faits sous le roi Pépin avaient soumis au payement des dtmes, et aux réparations des églises, ceux qui possédaient en fief les biens ecclésiastiques. C'était beaucoup d'obliger, par une loi dont on ne pouvait disputer la justice, les principaux de la nation h donner Texemple.
Chariemagne fit plus, et on voit, par le capitulaire de vtiUs ' , qu'il obligea ses propres fonds au payement des dtmes : c'était encore un grand exemple.
Mais le bas peuple n'est guère capcd)le d'abandonner ses intérêts par des exemples. Le synode de Francfort * lui présenta un motif plus pressant pour payer les dtmes. On y fit un eapîtulairedans lequel il est dit que, dans la dernière famine, on avait trouvé les épis de blé vides; qu'ils avalent été dévorés par les démons , et qu'on avait entendu leur voix qui reprochait de n'avoir pas payé la cttme '; et, en conséquence, il fut ordonné à tous ceux qui tenaient les biens ecclésiastiques de payer la dtme ; et, en conséquence encore, on l'ordonna à tous.
Le projet de Chariemagne ne réussit pasd'abord : cette charge parut accablante < Le payement des dtmes, chez les Juifs, était entré dans le plan de la fondation de leur république; mais ici le payement des dîmes était une charge indépendante de celles de l'établissement de la monarchie. On peut voir, dans les dispositions ajoutées à la loi des Lombards ^, la diflBculté qu'il y eut à faire recevoir les dtmes par les lois civiles : on peut juger, par les différents canons des conciles, de ceHe qu'il y eut à les fftire recevoir par les lois ecclésiastiques.
Le peuple consentit enfin à payer les dtmes, à condition qu'il pourrait les racheter. La constitu-
I ArUde s, édiUoD de Baloce, pa^e sas. n ftit donné ran 800 . * Tena sous Chariemagne, Tan 7M.
3 Expérimenta enrm dtâielmui in atmo quo Ula validû fiimei irrepÊit, ehwiHre wtcmas mnnomu a dêtmonibmt deworataB , et voeea exprobrationU auditas, etc. Édition de Bahize, piîg. S67, art. 93.
4 Voyez, entre antres, le eapitolaire de Looto le Débonnatie , de fan 829, édition de Balnze, pag. 663, contre ceux qui, dans la vne de ne pas payer la dîme , ne culUvaient point leurs terles; et article 5 : Noms quidem et decimi», unde et genitor natter et imw fréquenter, in divertit placitit, admonitionem fecitnut.
^ Entre autres oeUe de Lothaife, livre m, titn* Jii , cbapUie vn.
tion de Louis le Débonnaire >, et celle de fcrapereor Lothah'e son fils *, ne le permirent pas.
Les lois de Chariemagne sur l'établissement des dtmes étaient l'ouvrage de la nécessité; la religion seule y eut part , et la superstition n'en eut aucune.
La fameuse division qu'il fit des dtmes en quatre parties, pour la fabrique des églises, pour les pauvres , pour l'évéque, pour les dercs ^ prouve bien qu'il voulait donner à l'église cet état fixe et pemanent qu'elle avait perdu.
Son testament fiiit voir qu'il voulut achever de réparer les maux que Charies-Martel , son aie«l, avait faits 4. il fit trois parties égales de ses biens mobiliers : il voul ut que deux de ces parties fosient divisées eo vingt et ime pour les vingt et une métr»» pôles de son empire ; chaque partie devait être wiÊh divisée entre la métropole et les évécbés qui en dépendaient. U partagea le tiers qui restait ea qiMlre parties; il en donna une à ses enfants et see petitsenfents; une autre fut ajoutée aux deux tiers d^ donnés ; les deux autres furent employées en ceu vres pies. 11 semblait qu'il regardât le don immense qu'il venait de faire aux églises, moins comme une action religieuse que comme une dispensation politique.