CHAPITRE XXXm
Quelques conséquences de la perpétuité des fiefe.
Il suivit de la perpétuité des fiefs que le droit d'aînesse et de primogéniture s'établit parmi les Français. On ne le connaissait point dâis la première race ' : la couronne se partageait entre les fbères ; les aïeux se divisaient de même; et les fieft, amovibles ou à vie , n'étant pas un objet de succession , ne pouvaient pas être un objet de partage.
Dans la seconde race, le titre d'empereur qu'avait Louis le Débonnahre , et dont il honora Lothaire son fils atné, lui fit imaginer de donner à ce prince une espèce de primauté sur ses cadets. Les deux
» Toyezleca|>itu1aIredeCharle8leChamre,âerao877,aptfd
CtritiaeiMi , sur riniportanoe de Paris , de Sainl-DeDls , et des châteaux sur la Loire, dans ces temps-là.
* Yoyei ci-dessus le cbap. xxx.
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rois devaient aller trouver l'empereur chaque année , fm porter des présents, et en recevoir de hii de plus grands ; fis devaient conférer avec lui sur les a/Eures conununes'. Cest ce qui donna à Lothaire ces prétentions qui hri rénssbrent si mal. Quand Agobard écrivit pour ce prince* , il allégua la disposition de l'empereur naéme, qui avait associé Lothaire à l'empire, après que, par trois jours déjeune et par la célébration des saints sacrifices, par des priàres et des aumdnes, Dieu avait été consulté; que la nation lui avait prêté serment ; qu'elle ne pouvait point se parjurer; qu'il avait envoyé Lothaire à Rome pour être confirmé par le pape. Il pèse sur tovt eed, et non pas sur le droit d*atnesse. Il dit bien qoe empereur avait désigné un partage aux cadets , et fifil avait préféré l'ahié; mais, en disant qu'il avait préféré l'ainé , c'était dire en même temps qu'il aurait pu préférer les cadets.
Mais quand les fiefs furent héréditaii^s , le droit d'atnesse s'établit dans la succession des fi^; et, par la même raison , dans celle de la couronne, qui était le grand fief. La loi ancienne, qui formait des partages, ne subsista plus : les fiefs étant diaigés d'un service, il fiallait que le possesseur fût en état de le remplir. On établit un droit de primogéniture ; et la raison de la loi féodale força celle de la loi politique ou civile.
Les fiefis passant aux enfants du possesseur, les seigneurs perdaient la liberté d'en disposer; et, pour s'en dédommager, ils établirent un droit qu'on appela le droit de rachat, dont parient nos coutumes, qui se paya d'abord en ligne directe, et qui, par usage, ne se paya plus qu'en ligne collatérale.
Bientôt les fieCs purent être transportés aux étrangers, comme un bien patrimonial. Cela fit nattre le droit de lods et ventes, établi dans presque tout le royaume. Ces droits furent d'abord ari>itraires; mais quand la pratique d'accorder ces pennissions devint générale , on les fixa dans chaque ooiitrée.
Le droit de radiât devait se payer à chaque mutation d'héritier, et se paya même d'abord en ligne directe^. La coutume la plus générale l'avait fixé à une année du revenu : cela était onéreux et incooimode au vassal, et afifectait, pour ainsi dire, lefielL
' Toyei le capitulaire de Tan 817, qui oonOent le premier partage que Louis le Débonnaire fit entre ses enftots.
* Yoyei ses deux lettres à ce s^|et, dont Tune a pour tftre de dhrisUme imperiL
* Yoyea rordonnaDoe de PhUippe-Augusterde ran isoe , lesfipfs.