‹ Œuvres complètes de Pierre Augustin Caron de Beaumarchais (volume 2)Chapitre 28 sur 40 · DES PARLEMENTS · texte numérisé non relu

DES PARLEMENTS

iJ e roi jure à son sacre de maintenir les lois de FEglise et du royaume. Si les lois du royaume n'étaient que les volontés arbitraires de chaque roi y aucun n'aurait besoin de jurer à son sacre de maintenir les lois quelconques ; le serment serait dérisoire : nul ne s'engage envers soimême.

Il existe donc, en tout état monarchique, autre

- chose que la volonté arbitraire des rois. Or cette

chose ne peut être que le corps des lois et leur

autorité , seul vrai soutien de l'autorité royale et

du bonheur des peuples.

Au lieu dft laisser à l'autorité royale la base à jamais solide et respectable des lois sur laquelle

4; i M li M o I n E s.

elle est «ippiiycCy on est tombe dans une erreur très-niiisil)lc à cette autorité , en disant que le roi ne lient son droit quff da Dieu et de son épdê: phrase abusive et chiniériqne , qui ne présente qu'un tissu d'absurdités dont voici le tableau.

On ne doit pas dire que le roi tie tient ion droit qnr de Dieu , j)arce que toute espèce de force , injuste ou non , peut également prétendre être émanée de Dieu, expression qui, dans ce cas , ne présente autre cliosc que le succès obtenu par le plus fort sur le plus faible, attribué à une volonté particulière de la divinité ; droit abusif et qui serait détruit par les premiers elFortl puissants d'im révolté , le(|ucl écrasant Toppreiseur , pourrait prétendre avoir acquis un droit é{{alenieni émané de Dieu » jusqu'à ce que le princf; retrouvant son avanta^^o dunn la supériorité d'une force nouvelle , acquit de nouveau en soumettant le rebelle à son tour, ce prétendu droit (le Diru, qui n'est, comme on le voit, que le barbare droit dti pbjs fort, ou du conquérant sur les vaincus, et ne [)eut jamais être un droit du roi sur ses [)j'0[)rcs sujets.

On ne doit pas dire non pbis que le roi ne lifMit son droit y///^ f/r son ('pdt* :

i'. I^irr(î(ju(; cxi droit de Vrpéi: oji du conquérant , n'est |)as plus un droit que celui qu^ou pic-

tend tenir de Dieu ; c'est le même ; et je v^en^ d'en montrer le cercle vicieux.

2*. Parce que le conquérant ne pouvant acquérir le droit qu'il dit tenir de son épée , qu'en employant celles de ses sujets , que la sienne né représente qu'au figuré ; ce terrible droit de Vépée appartient au positif à la rfation conquérante qui prête son épée à son souverain. Il ne s^exerce au plus que sur les vaincus^ mais ne peut nullement se rétorquer par le souverain <:ontre la nation même qui l'a aidé à conquérir.

Ainsi Alexandre aurait maj raisonné de pré-" tendre asservir la Macédoine y qu'il tenait de s^% pères , au droit de Dieu et de Vépée , parce qu'il avait conquis la Perse et l'Inde , à la tête et par l'épée des Macédoniens ses sujets.

Donc, d'un roi juste à ses sujets^ le droit de Vépée étant le même que le droit de Dieu, lequel ne représente que le droit du plus fort , n'est point du tout un droit, puisqu'il peut passer suc-^ cessivement à tous les partis qui auront eu l'art de se rendre les plus forts. Ce droit absurde ne &it que contraindre sans engager , sans jamais obliger , ce qui est en tout l'opposé de l'autorité royale , fondée y non sur la force^^ mais sur la justice : autorité qui engage et oblige tous les sujets envers le prince , aux conventions justes p raisonnables et sacrées^ qui engagent à leur tour

MémoireSé IL 5q

40G M fC M O I R K s.

le prince envers ses sujets , et jusiemcnt nomméei k ce titre : I éOh fondanifitUales du royaume (j),'

Or, ces lois ( quidles qu^ elles soient ) doiveoi toujours exister en un lieu stable et sûr ; leur maintien et leur exécution , être confiés k la garde <run corps de dépositaires indcstructiUei (ffuf*ls qu^ils soient) y préposés à la conservatioB constante du contrat qui fait la sûreté du priuce et de son peuple : et voilli (1*011 naît le principe^ autant disputé que peu connu , deriiiainovibililé nécessaire des magistrats*

I/inatnovihilité des m^igistrats n'est donc point un privilège de la magistrature ; inriis un bieo sacré, appartenant en propre !i la nation entière; composée du prince ei de son peuple.

Si les magistrats pouvai(!ut être destituâmes à volonté; si, pour consommer Tinjustice, l6 plus fort avait la ressource de destituer les magistrats qu'il n'aurait pu corrompre ; s'il pouvait rompre ainsi la barrière qui sépare le juste de 1 injuste , en Alant ati faible les seuls magistrall qu'il lui importait de conserver; \x savoir , lei magistrats incorruptibles, Icis seids conservateurs des lois ; il ne resterait plus d'autre lien de la

(i) J'oAnrai dire comme le grand Voitain; dani) se* Lt^tirâx en 1771 : le phiM boaii litre h la couronne du roi f/ qui nous gouverne , est de la tenir d'une succession d«j •oixante-cin(| rois ses ancâtres.

f Société , d'autre soutien de TElat , que Tabsurde droit du plus fort, également préjudiciable au prince et au peuple.^oilà le vrai fondement de l'inamovibilité de la magistrature.

Selon le droit divin, le droit des gens, celui ides nations , et pour le plus grand avantage des tt>is et des peuples , tout homme qui a reçu le caractère sacré de magistrat , soit qu'il le tienne ou du prince, ou du peuple, ou de tous les

'deux à la fois , est un homme national et public , dont il importe à tous que la fonction soit cons-

■^ tante, indestructible, inamovible enfin, à moins que par mort , démission volontaire , ou pour

• cause de forfaiture jugée légalement , il ne soit enlevé à cette fonction sacrée.

Selon moi, voila les principes : tous les exem-

' pies pour ou contre , ne sont que des exemples ;

" il n'y a que les principes qui puissent avoir ici

' TUie véritable autorité.

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