‹ Œuvres complètes de Pierre Augustin Caron de Beaumarchais (volume 2)Chapitre 29 sur 40 · APPLICATION · texte numérisé non relu

APPLICATION

Tï

Dans l'état présent des affaires (i), on ne réta-

* blirait point du tout le principe fondamental que

^ je viens de poser, si , en rappelant les anciens

i magistrats , on leur donnait de nouvelles provi-

. siens ; si on les soumettait a cette risible inamo-

(i) En 1774.

4G8 IfÉMOIftES.

Tibililé, soui le sceau de laquelle les nonrcaÉsimi^ gisirals oui siégé au palais. Les anciens magisuan ne doivent recevoir aucun aulre ordre , que celui de venir reprendre leurs fonctions qtri ne peuvent avoir éié que suspendues , mais jamétis atiéanlics.

Ixi principe de rinamovibiliié une fois re^ connu; celui de la liberié des délibérationi ea dérive , en est la conséquence iié< essaire. Si kl magistrats sont préposés au mainiicn , h, la cense^ dation des luis; l'examen qu'ils font avant ^enr^ gistrement de tous les édils du roi , ne pouvaul avoir d'autre but que de connaître si 1 édil eM conforme , ou contraire aux lois qu'ils ont juréJe conserver; cet examen emporte néccssairemeut la liberté do la discussion et celle des suffrages* Mais cette liberté doit élre renfermée dans dei bornes très-faciles 2i poser. Si, iVxm côté, elle donne le droit aux magistrats d'observer^ dere* montrer uu roi ; elle ne va pus jusqn^aii droit ck s'opposer activement aux volontés expre^ssesda souverain y par des cessations de services, def arrêts de défenses, etc.; car il ne peut exister un tel ordre de cbusesdans TKtat, que mci, ciloycDi je me trouve froissé entre l'édiidu roi , qui m'ordonne de payer, sous peine de [)ueiiiion , et rarrêt /lu Parlement qui me cléfend de payer , sous lei mêmes p(!Jnes.

11 ne peut y avoir dans tout Etat mouarcliique

qti*iifte seule pmssance active et executive , qui

est celle du prince : Ja puissance des magistrats

i»*e»t que passite et négative; et c'est en cela |

tsféSoie que consiste sa force.

Le roi jeut taire passer un édit; cet éditest )«ite on injuste. Si les magistrats ne croient pas 0kl conscience pouvoir lui accorder la sanction oe reiiregisiremenr, qui Lui constitue un caractère légal; quand ils ont délibéré, observé, remontré , refusé d'enregistrer , résisté aux lettres de )ussion ; si le roi va plus loin , le ministère du magistrat est fini; tout ce qu'il ferait au delà, serait séditieux et tendrait à 1^ rébellion. ' Le seul refus des magistrats de concourir au mal, en respectant Tautorité du roi, même lorsqu'elle s'égare , est toujours suffisant pour arrêter le mal , ou du moins Tempêclier de s'accroître. Mais ce refus et leur inaction fussent-ils insuffisants , le magistrat ne peut aller plus loin , sans désobéissance et sans révolte. 11 en résulte seulement que le roi, ayant fait d'autorité une chose ■'Contraire aux lois, ne peut plus invoquer le concours de ses tribunaux , pour la faire oiécuter^ La force l'a créée; la force doit la maintenir : c'est alors Talfaire des soldats du roi et non celle de ses magistrats, qui ne peuvent ni ne dciverit connaître d'aucune discussion relative à l'acte qu'ils n'ont pu légalement recounaiire.

Ainii f dans Tétat actuel des choses (i)^ lésa»tiens magistrats ont outrepassé leur droit respe^ table , et soQt sortis du devoir , en voulant forcer la main au feu roi , par des arrêts de défeoseï^ et par une cessation de service, qui n'était oit leur choix , ni en leur pouvoir* S'ils en ont été trop sévèrement ptmîs ,, ce n'est pas ce que j'examine , on peut les en dédommager.

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