SECONDE QUESTION
L^acte est-il faux ou véritable ?
L'acte du premier avril est un arrêté de compte définitif.
Il esim\\l\x\é:Compt€ définitif entre MM. Dui^emey et de Beaumarchais.
Il est fait double entre les parties.
Il renferme un examen , une remise et une reconnaissance de la remise des pièces justificatives de cet arrêté.
' Il porte une discussion exacte de Tactif et du passif de chacun , et finit par constater irrévocablement Fétat réciproque des parties , en ei^ fixant la balance par un résultat.
Mais si cet acte est un arrêté décompte défini-
4o MÉMOIRES.
tif , il est aussi unç transaction ; et cette transaction porte sur des objets qui , pour être com«> pris dans Tarrété y n^en sont pas moins indépendants ; et de cette traQsaction^ fondue daiis Tar-^ rété y naAt encore une obligation.
Puis(]|[u.e Varrpté de cowpte esl; géf^ér^ p qu'il transige sur divers objets , puisqu'il oblige pour le reliquat : donc çç|: ^ctp est un arrêté dé&aitif avec obligation et transaction ; donc c'est sous ce triple point de v^e qu'on a dû le j^ger ; donc la déclaration de lySS n'y est nullement applicable ; donc Tarrêt qui Ta déclaré nul ^ sans qu'il fut besoin de lettres de rescision y doit être réformé.
D'après ce qui vient d'être dit ; la seconde quesùop , l^acùç est-ilfaux ou véritable? u'est plus , dans l'espèce présente , qu'un tissu 4'ab«> surdi|é$ dont ypici le taj^les^u.
Si l'acte n'est pas souscrit par IVf. Duveiuey j à propos de quoi pré^entip^-ypHS à juger ^i cet acte est up apre^ç , une tr^saçtiqn ^ un çQu^pte définitif', ou ççjujeroent up ^cte préparsiïpirç ? Pourquoi demandiez-Tous ui^ çntéripemeii( de lettres de rescision ? il fallait ^ contre un acte feux , vous pourvoir par la yojç de l'inscription de faux ; )e yous y ai provpqné dç toutes les ma«nières ; vous vouç en ^tes bien gardé.
Et si l'acte e« daté et signé par ¥• Duverney ;
MÉMOIRES. 4i
nous voilà rentrés dans la première question, laquelle exclut abspli^ni^iit U seconde.
Qr, il s'agit ici de V^jpr^x : on n'a pas pu regarder V^<^te çomn^e fanx, , puisqu pu présentait^ à juger la proposition précisément cQptraire ; c'esi à ^aTQÎr : si w^ qçfe passé entre majeurs , doit être exécuté.
Dp^ç IVrêt n'ft pa«i pu le rejeter en entier, ni Tannuler sai^s qu'il fut })esoin de lettres de rescisiofi : donc l'arrêt doit être réformé.
Mon adyerjsaire , tournant sans cesse dans le cercle le plus vicieux y ciunulait \ la fois les lettres de rescisioQ , la voie d<^ nullité, et le débat des difierçnt^ article^ du compte^ Sur le second artii^le , il disait : la remise de cent soixante ipiUe &ancs de billets , exprimée dans rarrêté, p'e^t qu'une illusion. 11 jpgeait doncyawa: l'acte par lequel M. Puverney reconnaissait les avoir rççus dq moi.
Sur le quatrième article , il dirait : il y a ici un double emploi de 20,000 francs ; çef^e sp^ime n'est pas çntrée jlans l'actif de IVJ. Du^erney , porté à iSg^pop liyrçç. Il reçppçiaissait dpuc véritable l'acte où il relevait une erreur prétendue ,• car il n'y a pas dg d^pbls remploi ou il n'y a pas d'^^cte*
Sur le cinquième article, il disait, sans aucune autre preuve que ^on allég^tipu : le contrat de
rente TÎagère au capital de 60,000 francs n'a jamais^ existé. Il regardait donc cotnmefàux , Facte qui en portait le remboursement*
Il prétendait ensuite prouter son assertion sur la, nullité de cette rente , par les termes de Tacte même : n'était-ce pas avouer de nouveau quel'acte était ^véritable ?
Sur le sixième article du compte y il disait : il n'y a jamais eu de société entre M. Duvemey et le sieur de Beaumarchais , pour les bois dé Touraine. Il revenait donc h soutenir que TaCte qui la résiliait éxzïtfaux.
Sur le neuvième article, contenant une indemnité , il disaii^rc'est en trompant M. Duveméy qu'on se fait adjuger l'indemnité sur une affaire qu'on lui présentait comme onéreuse , quand W est prouvé qu'elle est très-bonne. Il regardait donc derechef l'acte comme WnVaô/e; car, pour abuser de l'esprit d'un acte, il faut que le fond en existe entre les parties.
Plus loin il disait : payez-moi pour 56, 000 fr. de contrats ; car'vous les devez à M. Duverneyè L'acte qui les passe en compte, était doncyai/o?^ selon lui.
Plus loin encore , il disait : je ne vous prêterai point 75,000 livres ; cat , selon l'acte même , î'ai le droit de rentrer en société. L'acte, dont il excipait alors, était donc redevenu véritable.
^ C^^si aiasî que pirouettant sur une absurdité^ il trouvait Vacle faux ou véritable , selon qu'il con-* Tenait à ses intérêts.
N'alla-t-il pas jusqu'à dire et faire imprimer : si je préfère de discuter l'acte comme véritable^ à l'attaquer comme faux , c^est parce que j'y trouve plus mon profit : il est honnête , le comte de la Blache !
£nfia , sans qu'on ait jamais pu savoir au vrai •ce que mon adversaire voulait ou ne voulait pas sur cet acte > on a tranché la question , d'après l'avis du sieur Goëzman , en annulant V arrêté *de dbmpte , sans quHl fût besoin de lettres de rescision.
Etait-ce décider que l'acte est faux? C'eût été juger ce qui n'était pas en question ; on ne s'était pas inscrit en faux. Donc il faudrait réformer Tarrét.
Etait-ce juger que l'acte est véritable , mais qu'il y a erreur ou dol , double emploi ou faux emploi ? Maisjdaas ce cas on ne pouvait /'ârnnuler , sans qu^ilfùt besoin de lettres de mjcision. Donc , de quelque côté qu'on l'envisage ^ l'arrêt ne peut se soutenir, et doit être réformé.
Je n'ai traité, dans ce court exposé, que la partie de mon affaire, qui a rapport à la cassation que je sollicite. J'ai laissé de côté mon droit incontestable; parce qu'il ne s'agit pas au jour-
44 lAÉMOIRES.
dliui de savoir si j^ai tort ou raison' sur le fond de mes demandes ; mais seulement si le palais a ' jugé contre ou selon les lois , Tentériaernent def lettres de rescision ^ la seule question qui lui &i% soumise.
Tel était à-peu-prè3 ce précis.
D'après tout ce qu'on vient de lire , on sent bien qu'il n'y a qu'un raisonnement qui serve : ou M. Duv^rney a signé quelque choae, ou il n'a rien signé* S'il a signé quelque chose^ ce ne peut être qu'un arrêté de compte exact ou er* rpné , cotitenant une transaction fondée ou chi'* mériqufs. Mais cet acte , signé de lui , ( signé de' lui! Monsieur le comte ! quel mot à l'oreille de celui qui dpit un legs de quinze cent mille francs à la seule sigaatùr^i de M. Duvemey ! ) cet acte donc , signé de lui , eùt-il autant d'erreurs et de faux emplois qu'il vous plait de lui en supposer ; s'il contient un seul article ei^empt de conteste entre nous ; l'arrêt qui apnule entièrement l'arn rété qui repfenne cet artiele f étant au moinn vicieux en ce point ^ 4Qit être certaiuemçnt ré-, formé.
Or 9 vojuf ne m Vez jam^ contesté ( ayani l'arrêt ) que je duAse ^ M* Puverpey f k l'instant où nous avons epmpié, iSq^ooo livres^ portée» 2i l'article l\\ : au contraire ^ vous voua êtes san^ cesse séwié sur lenroîet oue l'avais foomét de
m'emparer de toute sa fortune : la fortune de JU. Duuemex , avçz-YOus imprimé^ était un butin que le sieur de Beaumarchais croyait lui appartenir JD*oii il âuit^ selon Tous-^ménie , que^ s'il y a quelque chose à dire contre Fénoncé de i5g,ooo livres , c^est qu'il contient beaucoup moins d'argent que je n'en devais réellement. Mais enfin , puisque M. DùTCtoey s'en est contenté f voyons ce qu'il en résulte contre l'arrêt. Ces 139,000 livres se composent dans l'acte , de 56,000 francs qu'il m'a prêtés pour ma charge 4e secréuire du roi > de Tintéfet de cet argent , et de divers billets et reçus , qu'il s'engage da me rendre comme acquittés^ et qu'il ne m'a point rendus.
Cependant 9 vous dîtes aujourdTiui n'avoir trouvé que pour 56,3oo livres de titres contre moi sous le scellé de M. Duverncy : je ne sais ce qui en est ; mais que m'importe à moi ? Ce qui m'importe beaucoup , c'est que l'arrêt, annulant l'arrêté qui contient la créance reconnue de 159,000 francs, annule aussi la promesse que M. Duvcmey m'y fait, plus bas, de me remettre tous tes titres , papiers , reçus , billets , qui forment la difiérence de 56,3oo à 139,000 livres, c'est-à-dire , 82,700 livres , comme étant acquittés , et que par cet annulement entier de l'acte , je reste à la merci de celui qui me retient
ces titres ^ et qui peut^ quand il voudra» me faire demander le paiement de ces 82,700 livres que, je ne dois plus. Donc Tarrêtdoit être réformé.
Sur trois quittances présentées dans l'acte en acquittement des 1 39,000 francs. Tune de 20,000^ la seconde de iS^ooa^ la troisième de 9,5oo 1. ; vous vous êtes déchaîné contre la première en cent manières ; mais vous ne m'avez jamais ( avant Tarrèt ) contesté les deux autres : et cependant Tarrêt qui annule Tacte entier ^ par lequel M. Duvemey reçoit ces deux quittances en payement ^ naU fait tort de 27,600 livres, ^ue, selon vous-même , j'ai bien payées à compte Ses sommes que je devais. Donc l^arrêt doit être réformé.
Vous ne m'avez pas contesté ( avant l'arrêt ) l'obligation que M. Duverney s'est imposée dans l'acte y de me rendre toutes les sollicitations qui lui ont été faites pour moi , par la famille royale, (et que j'appelais mes lettres de noblesse y parce qu'il n'y a rien de plus anoblissant qu'une bienveillance aussi auguste , quand elle est méritée) : or l'arrêt, annulant l'acte entier , vous dispense de me remettre ces papiers précieux qui m'appartiennent, et qu'on s'est obligé de me rendre par cet acte njême. Donc l'arrêt doit être réformé.
Vous ne m'avez pas contesté ( avant l'arrêt ) l'engagement que M. Duverney a pris dans l'acte,
de me faire faire par un des meilleurs peintres f un grand tableau qui le représentât en pied. Or^ n'y eût-il de vrai que cet article, que vous vous êtes contente d'honorer d'un profond mépris; encore l'arrêt devait-il me l'allouer : car mépriser en plaidant 9 n'est pas contester, Monsieur le comte : et quant aux arrêts , vous savez que c'est la justice de la demande et non sa valeur qui doit les fonder.
Un portrait , une bagatelle même , venant d'une main chère, peut être d'un tel pri^ aux yeux du demandeur , qu'il en fasse plus de cas que d'une somme immense. Je n'en veux qu'un exemple, encore plus tonnu de vous que de moi.
Par son testament , M. Duverney , croyant ne . pouvoir faire un legs plus précieux à son neveu, le marquis de Brunoi , lui laisse un portrait du roi, dans une boîte d'or^ qu'il désigne, et qu'il a reçue , dit-il, de son maître; plus, un portrait de la reine, en grand, que cette princesse lui avait aussi donné.
En homme exact , en légataire intelligent , vous vous avisez d'observer que le texte du testament est obscur sur ces deux points ; que la boîte d'or pourrait fort bien n'être pas comprise dans le don du portrait du roi , ni le cadre doré dans Iç don de celui de la reine : en conséquence
vous faîtes dessertir Fun , décadrer l'autre , et TOUS les envoyez à cru , sans cristal ni bordure ^ enfin sans ornement superflu. Le Marquis de Brunoi^ justement offensé / regarde à son tour le texte du testament , j voit , à côté du don de chacun des portraits , ces çiots : Tel qu'il se comporté. Assignation de l'héritier du sang y au légataire : on plaide ; et le légataire^ se Voyant prêt à être condamné^ sent un peu tard le ridicule de sa conduite > envoie et cadre et bdite et cristal ; et c'est-Ià uiié déi difficultés ij^e vous appelez , dans l^exorde de vôtre Mémoire , tes persécutions dont ce n^ialheui^eux legs de quinze cent mille francs d été la soUtce : et inâ citation finit là : sauf ma réflexion , qui est que , si rengagement de remettre un portrait y a bonne grâce dans un testament ^ il ne saurait défigurer une transaction- Ce portrait que j'ai tant désiré, vous l'eussiez négligé, vousi pour des objets plus esssentieb: mais moi , qui chéris autant la mémoire de ce respectable ami , que. vous en adorez la fortune , je voulus pretidre alors des assurances contre l'asservissement domestique où vous le teniez, et qui l'empêchait seul d'accomplir la promesse qu'il m'avait faite depuis long-temps , de me donner son portrait.
Or , de ce que vous ne m'avez pas contesté
celle clâilse ( avant l'arrêt ) , parce que vous l'avez dédaiguée , s'en suit-il qu'un injuste arrêt doive me priver du plaisir extrême que le portrait de mon ami^ de mon bienf aiteur, m^aurait causé? Donc l'arrêt doit être réformé ; sauf à plaider entre nous pour le cadre ^ et même le châssis ^ quand vous m'enverrez le portrait sur toile.
Mais si vous cherchez à faire entendre que cet arrêt ne m'a fait aucun des torts dont je me plaius^ parce que tout ces articles sont autant d'illusions; je vous demande à mon tour ^ comment vous^ qui avez été si fertile en raisonnements contre les objets que vous honorez de vos suspicions dans cet acte y n'en avez imaginé aucun pour contester ( avant l'arrêt ) tous ceux que je viens de citer?
Et si vous ne l'avez pas fait ( avant l'arrêt ) ; comment cet arrêt , en annulant l'acte entier , a-t-il pu vous les allouer à mes dépens , et vous accorder plus que vous ne demandiez vousmême?
N'est-ce pas-lk le vice le plus grossier dont un arrêt puisse être taché : de sorte Qu'eussiez-vous raison sur tous les pomts que vous disputez à l'acte ( ce que nous verrons dans un moment) ; en reprenant mon échelle à sens contraire , je vois que l'arrêt vous fait présent d'un portrait que vous ne demandiez pas ; qu'il vou3 fait pré-
Mémoires. II. 4
5o MÉMOIRES.
' sent des recommandations de la famille royale • que vous voudriez bien qui n'eussent jamais existé y à cause de ce que j'en ai dit dans mes Mémoires Goëzman ; qu'il vous fait présent de 27,600 livres , contenues en deux quittances que vous ne m'aviez jamais contestées; et qu'il vous fait présent surtout du droit de me présenter quand il vous plaira pour 82,700 livres et plus » de titres actifs contre moi , que j'ai déjà payés à M. Duverney ; qu'il s'est engagé par Tacte de me rendre , et qu'il ne m'a pas rendus. Donc l'arrêt qui annitle eti entier un ACie fait double et signé des deux parties , contenant des clauses aussi incontestables, doit être incontestablement réformé.
Et si cet arrêt renferme des vices aussi énormes, comment êtes-vous assez injuste pour en soutenir ; la bonté , pour plaider contre sa cassation? Mais que dis-je? si vous n'étiez pas le plus injuste des i hommes , m'auriez-vous jamais intenté cet ab- ^ S'Stàe procès ? Et je ne confonds pas ici justice r avec délicatesse, monsieur le comte. Je sais bien, i qu'à la rigueur , il n'y a pas de raison pour qu'un «homme assez adroit pour s'adapter un legs d« y quinze cent mille francs, à l'exclusion d'une fa-'= mille entière , ne fasse pas tous ses efforts pour le porter à quinze cent mille livres cinq sous. i Mais ces etïorts devraient - ils aller jusqu'à l'in-,s
MÉMOIRES. 5i
justice la plus palpable? Monsieur le comte , je m'en rapporte à vous. Ua homme de conditLou peut bien n'être (juelquefdîs malheiu^eusement ni généreiiTt , ni délicat; mais le plus vil rotiu'ier voudraît-il être injuste à cet excès ? Je m'en rapporte à vous.
Mais «î vous soutenez enfin que M. Dqverney n'a rien signé ; c'est autre chose. Articulez-le bien positivement , monsieur le comte ; mettez-vous en règle et voyons cela : ce qui n'empêche pas , en attendant ^ que l'arrêt qui vous adjuge mon bien d'une façon si révoltante , ne doive être cassé ; car ce que vous prétendrez alors , on n^a pas dû le décider d'avance. Et, en bonne justice, vous ne pouvez prétendre à vous emparer d'une partie de ma fortimô , en nâe taxant d'un faux au premier chef, sans que vous deviez courir , de votre part , le risque légitime d'y voir fondre et crouler la vôtre toute entière.
Jusqu'ici , comme vous voyez, je n'ai pas réfuté urte seule des misérables allégations , par l'assemblage desquelles vous espérez parvenir à donner l'acte du premier avril pour louchç, équij f Toque, ou même pour faux ; non est hïc locus ; . \ ce n'est pas ici le lieu ; parce qu'il suffit des choses même que vous ne contestez pas à l'acte, pour nécessiter la cassation de Tarrêt.
Mais si je ne Taî pas fait, n'eu concluez point
que je ne puisse pas le faire , et que je ne le fera pas d'une façon àatisfesante , lorsqu'il en ser temps. Baste ! on en aura bien assez aujourd'hi] quand on vous aura lu ; sans que j'abuse encor de la patience du lecteur ^ en ajoutant l'enni d'un long mémoire à la longueur ennuyeuse d
vôtre I
Ilsuf&ra d^eiposer en bref ici, comment^ ayai constamment établi pour principe de tous s( arguments^ que Tacte du premier avril, eslinepù insensé, faux , illusoire et nul, une fausse ay parence,enun niot rien; mon adversaire écharr à plaisir ce pauvre acte ; et cela tant que le pei vent endurer 7 2 pages in-^juarto, bien serrées, sai interlignes. On sent que , dans sa colère , il doi nerait beaucoup pour que tous les contrairi pussent être vrais en même temps , contre < pauvre acte.
Ici , c'est M. Duverney qui a signé, daté, sai le regarder, un arrêté de compte , au bas de dei graâdes pages à laTellière, d'une écriture étrai gère à ses bureaux , qu'il avait sous ses yei depuis trois jours ; ce<]ui de ma part, dit-oi: est un abus de confiance énorme : et cela d< paraître infiniment probable au lecteur.
Ailleurs , ce n'est plus un abus de confiano c'est une date fixe , une signature de M. Duvc ney f apposée par lui , au bas de la seconde pai
d'une graiide feuille de papier blanc , et livrée à mon infidélité ; de façon que , pouvant en abuser pour m'approprier des sommes ijninenses , je me suis placement contenté dp lui derobeir 1 5,o6o èrJ ce qui est encore innniment probable, comme on voiu
Ailleurs^, ce n'est plus ni un abi^s de confiance , m un blanc-semg rempli ; l'on suspecte Fécrituré de M. Duvemey ; c'est un faux que î'ai fai^. 11 est vrai qu on n'ose pas le dire a pleine bouche ; parce que les conséquences en sont plus graves que celles de toutes les petites présomptionsqu'on a ipultipliées à l'infini coqtre cet acte.
Ailleurs , on cherche à prouver la nullité de l'acte par la bonté de l'arrêt; et plus bas la beauté de l'arrêt par la difformité de l'acte. Et tout cela ne serait rien encore , si , au grand tourment des lecteurs , l'écrivain , établiss?int toujours une r thèse fausse , ne demeurait pas souvepit infidèle k ■' son principe. Exemple.
( Page 29 ) Pour établir l'abus de confiance ,
^ 'J conunence par raisonner dans la supposition y
que j'envoyai véritablement les deux doubles
«ignés de moi , a M. Duverney , qui les garda
trti^ jours 9 et m'en fit reqfiettre un daté et signé
de lui. Et sur-le-champ , l'orateur , oubliant sa
er|* ma'piu-e , ajoute que cette hypothèse même serait
ou touveau titre de condamnation contre moi ,
parceqû^il en résulterait de ma part, un abus de. confiance punissable. Et voyez ce que devient, ce raisonnement lorsqu'on le presse. L'acte étaitil bon ? il ne pouvait donc pas résulter de son. envoi un abus de confiance. Etait-il mauvais ? il est clair que je ne Taurais pas exposé à la critique réfléchie de trois jours d'examen de celui qui ijevait le signer.
Tout est de mênae, un y rdX galimatias {})• Il faut convenir que l'art de raisonner faux est poussé
tien loin dans ce mémoire : c'est la méthode uni-
qiie de l'auteur à qui je réponds.
En. traitant , fort inutilement , le fond de l'affaire, qui est de décider si un acte est bon ou mauvais , il commence par poser que l'acte ne vaut rien ; et comme si ce point en débat , \\n avait été accordé, il en discute tous les articles sur ce principe. L'acte est illusoire; donc cette . quittance n'a pas été fournie: Tacte est illusoire j. donc tel contrat qui y est relaté n'a jamais existé : l'acte est illusoire; donc telle société qui y eçl résiliée n'a jamais ou lieu entre les parties,
A force de répéter, l'acte est illusoire, l'acte ne vaut rien , et de toujours raisonner sur ce fciid vicieux , le faux du raisonnement finit par échapper aulecteur ennuyé. Dans son étourdisçemoit » ■ ■ " I ■■ ' ■ Il ■ ■
(i) Vojcz le mémoire de M* Mariette^
il oublie que , si Tacte était reconnu bien illusoire^ on ne se donnerait plus la peine de tant raisonner dessus ; et que la seule nécessité de le discuter encore , prouve de reste que la fausseté de Taçte, n'est rien moins que certaine.
Et remarquez que cette méthode de raisonner . toujours méthodiquement faux ^ est tellement celle du comte de la Blache et de son défenseur , que , dans la partie même qui est la plus familière à ce dernier, je veux dire la discussion des moyens de cassation deFarrêt, il ne peut s'empêcher d'y revenir sans cesse, et partout de tromper le lecteur à son escient, au grand mépris de sa vergogne . intérieure.
A la vérité , dit-il , les ordonnances de nos rois adoptent , indiquent, admettent tels ou tels moyens de cassation ( qui sont les miens ) ; mais ce n'est jamais que relativement à des actes véritables, et non à des actes illusoires comme celui du premier avril 1770. De sorte que, si Tacte n'est pas illusoire, le raisonnement de Tavocat ne vaut rien; et comme nous ne plaidons que pour décider si l'acte est nul ou exigible , il suit que l'avocat a pris partout , pour base de ses raisonnements , l'unique objet qu'il entend emporter par la bonté de ces mêmes raisonnements. Quelle pitié !
Dans son dernier précis , qu'on peut regarder comme la quintessence de ses œuvres , après avoir
invoqué contre moi la sagesse des nations ; après avoir réduit la cause entière à deux proverbes ^ et nous avoir appris qn*erreur n^est pas compte ; qu'à tout compte on peut retenir i argum^its d'étemelle vérité , auxquels on sent bien pourtant qu'on pourrait opposer ceux-ci qtii soni de la même force: Qui proui^e trop ne proui^e rien : Qui compte sans son hôte, etc* etc. L'avocat raisonne ainsi.
Dans le fait , P arrêt a jugé que tous les ar^ ticles du compte ne sont que des faux emplois : // a donc fallu déclarer le compte nuL ..•• Dira^ t^on que mal^à-propos on a regardé comme faux les articles du compte?» ...en ce cas ce serait un mal-jugé : un mal" jugé h^ est point un moyen de cassation. Donc il faut que Tacte reste annulé.
En lisant ce mémoire , on y sent partout je ne sais quoi de feux , qui fatigué la tête et vous tinte à Tesprit ; mais il est renforcé de temps en temps d'arguments si dissonants , si rêcbes , qu'ils en agacent les dents , et vous crispent les nerfs : tel est surtout Teffet de ce dernier. Et c'est ce qn'ime comparaison prouvera mieux que tous les raisonnements.
Si le choix de l'exemple est singulier , si le fait est impossible, et Si la chute en est bien absurde, il n'en ira que mieux ati but par la justesse du rapprochement. Et quand yn raisonnement est
aussi chargé de ridicules ^ on court peu de risque à Ten couyrir tout-à-fait eu le développant*
Un paysan se présente en cassation d'un arrêt du conseil supérieur de sa province > qui , sans
antre explication ^ le condamne à être fauché
Fauché ! Les ordonnances du roi ^ dit son avocat , en joignent bien de fauclier les prés ; mais un arrêt qui ordonne de fffocher un homme , doit être certainement réformé.
Qu'oppose à ceci Tavocat faucheur , germain tout au moins de Favocat annuleur à qui je réponds. Ecoutons les plaider concurremment.
DA^s LE FAIT , a dit Tann , V arrêt a jugé que
tous les articles du compte ne sont que de fauoc emplois ; il a donc fallu déclarer le compte nul.
D▲^s LE FAIT , dit le fauch Vairét a jugé
que toute la barbe de Lucas est comme autant de brins d'herbe sur la face d'un pré : Ha. donc fallu déclarerle visage de Lucas fauchable.....
L'anpî^.... Dira-t'On que mal-^à-propos on a régardé comme fauoc les articles du compte ? En ce cas 9 ce serait un mal-jugé : un mal^jugé n^est point un moyen de cassation : donc il faut que Vacte reste annulé*
Lefatjch Dira-t-on que mal-à^-propos on
a regardé comme un pré la face de Lucas ? En ce cas y ce serait un mal- jugé: un mal*- jugé n^est
point un moyen de cassation : donc il faut que Lucas soit fauché.
Et moi je dis une fois pour toutes ^ k Favocat annuleur : donc ou raisonnerait pendant deux ans , que , dès qu'on part d'un faux principe , on arrive toujours à une absurdité.
Sur le fond du procès !la dit: F acte est faux ^ donc telle chose , etc. Sur la forme de Tarrêt il TOUS dit : F arrêt a jugé que Vacte est nul y parce qu^il est plein de faux emplois; donc l^ arrêt doit subsister : tandis que la seule chose à dire était : » l'arrêt est conforme ou contraire à la loi ; donc » la nullité de l'acte a été bien ou mal prononcée ».
Car l'obéissance implicite et servile n'est due qu'à la loi seule : non en cequ'elle est juste , mais en ce qu'elle est loi. Fût-elle injuste , aussi longtemps qu'elle subsiste , elle est sans réplique ; et l'abrogation seule en peut arrêter l'empire. Et voilà pourquoi tant de précautions sont importantes y et tant de formalités sont saintes et nécessaires ^ avant qu'un établissement ait acquis force de loi chez un peuple. Et voilà pourquoi la jurisprudence des arrêts , trop souvent substituée k la loi dans les jugements ^ les rend vicieux , fussentils justes y en cela seul qu'ils sont arbitraires y en ce qu'ils font du juge un législateur ; ce qui est le renversement de toute bonne politique.
Nul ne se plaint d'être jugé selon la loi ; mais;
M É*M O I R ES.' 5g
tous ont droit de se plaindre , étant jugés selon la jurisprudence , e'^est-à-dire , selon la prudence ' des juges , qui sont des hommes : et c'est ce qui m^arrive. Or le conseil du roi fut très-sagement* institué 9 pour conserver entier Tempire de la loi. Donc si cet empire est violé dans un arrêt , juste ou non , il doit être cassé. Donc Tavocat du précis est toujours à côté de la question , quand il cite au conseil en preuve de sa bonté , les motifs de Farrêt quels qu'ils soient*
Plus bas , l'avocat du précis , toujours aussi exact dans ses autorités qu'heureux dans ses raisonnements^ s'écrie : Qu^ on présente le prétendu compte.^, à tous les négociants ; Il n'y en a aucun qui ne dise : ce n'est , pas. là un compte ; c^est un roman. Et cependant M». Mariette sait que M. le rapporteur a dans ses mains quatre parères ou jugements de quatre chambres de commerce de ce royaume , eu faveur de l'acte , duquel tous les négociants sont d avis que Texccutiondoit être ordonnée dans toutes ses parties , sans que les héritiers ou légataires Duverney ayent le droit de s'y opposer.
Bientôt après , suivant une puérile logique de collège , entièrement usée , l'avocat , supposant une absurdité que personne n'a dite avant lui, savoir, que ces quinze mille livres sont une gra^ tificntion déguisée \ biefi renforcé par cette inven-
6o MÉMOIRES.
tion , y'écrie : // est incroyable , on ose le dire , qu^on aitvoiilfi accréditer ww pareille idée. Et le voilà ferr^iUaat contre spn absurde inveixtion , qu'il combat (^QÇieii^cat p^i^^^t^ 4?^^ Pf^^f ^ son résumé otçurt Ifi ;
C'était bien la,^ peine de T\aitrpî
En génér£^ ^ tous les. moyens du comte Falcoz se réduisent à ceci !
C^est un légataire universel de quinze cent mille francs y qui dit avec humeur au créancier de son bienfaiteur : Qu^me demandez-vous? — ^ Quinze mille francs , que votre bienfaiteur me doit. — Je n'ai rien su des afifaires qu^il y a eu entre vous et lui; avez-vous un titre ? — Voilà son arrêté. — Je ne paierai point ces quinze mille francs. — Pourquoi cela ? — Parce que l'arrêté de mon bienfaiteur y qpe vous me présentez y n'est qu'un chiffon. ( i ) — Et comment savez-vous que cet arrêté n'est qu^un chiffon ? — C'est que je ne crois point du tout que mon bienfaiteur vous dût ces quinze mille francs. — Mais comment savez-p vous qu'il ne me les devait pas ; puisque vous ignorez absolumcAt les affaires qu^il y a eu entre lui et moi ? — Je n'ai pas besoin de les savoir , pourvu que je prouve que cet arrêté n'est qu'un
(i) Yoyea les premiers m éaioir^s du comte dç laBlache.
MÉMOIRES. 6i
chiffon. — Eh bîen , parlez : j^attends vos preuves sur le chiffon. -^ Mes preuves ? je vous les ai dites: c'est que je ne crois pas du tout que mon bienfaiteur voiis dût ces quinze mille francs. — Mais il a signé cet arrêté. — Eh bien^'il a signé comme un imbécille^ une absurdité ; ou peut-être n'a-t-il pas lu l*acte en le signant; ou peut-être avez-vous écrit cet acte après-coup sur un de ses blancs-seings ; ou peut-être même est- ce une fausse signature. — Vous êtes bien honnête ! Mais enfin , de toutes ces imputations , à laquelle vous arrêtez-vous? étant contradictoires, elles nepeuvent exister toutes ensemble. — Vous m'impatientez ; je n^en sais tien: mais ce que je sais bien, c'est que je ne paierai pas les quinze mille francs ; parce q^e l'arrêté de ïùOn bienfaiteur n'est qu'un chiffon. — ^ Je suis désolé de vous impatienter; mais dussiez-vous entrer en fureur , et dût le lecteur en périr d'enntii, prouvons , monsieur le comte, encore une fois pour n'y jamais revenir, que cet acte , cet arrêté , cette transaction , n'est point un chiffon ; et sôt*tôns enfin de ce cercle vicieux , de ce tournoiement étourdissant où vous ne m'attirez que pour essayer de me submerger avec vous (i).
(i) Le comte de la Blaclie , affamé de ma ruine , a juré qu'il y mangerait cent mille écus : puisque rappétit lui vient en mangeant , celte faim pourra bien lui faire faire un repas plus somptueux encore.