‹ Œuvres complètes de Pierre Augustin Caron de BeaumarchaisChapitre 17 sur 25 · MOYENS · texte numérisé non relu

MOYENS

Toute la question se réduit a un seul point. Les présents offerts à tnadame Goêzmàn ont-ilis eu pour motif de gagner le suffrage de son mari, DU seulement d^obtenir des audiences qu'il refusait^ et que le suppliant regardait comme trèsnécessaires et très - importantes ? Au premier cas f le suppliant qui aurait consenti à faire ces présents , et les agents intermédiaires , par les mains desquels ils ont été faits ^ pourraient être regardés comme répréhensibles. Au second cas , U^ n*y a pas même de corps de délit , parce qu'aucune loi ne défend k un plaideur de voir son juge , et de solliciter des audiences par tous ie^ moyens possibles.

. Avant dWtrer dans la discussion des preuves

que présente l'instruction, il y a un fait capital

à éclaircir. Le suppliant a perpétuellement dît

qu'il n'avait consenti aux présents qui ont été

exigés pour lui faire obtenir des audiences de

M. Goëzman , que parce que ce magistrat les

lui avait persévéramment refusées. M. Goëzman

dit au contraire , dans le Mémoire de sa femme ,

et dans sa note imprimée, que, le i avril, il

Mémoires* /. 20

3o6 MÉMOIRES.

donna audience à M» Falconel, l'un des conseils du suppliant^ et que^ le lendemain 3 avril^ dans la matinée, il en donna une seconde au suppliant en personne. Il ajoute qu'il est faux qne le suppliant ait été jusqu'à six fois chez lui les I et 2 avril; et, pour prouver ce fait , il cite la liste de son portier, sur laquelle, dit-il, le nom du suppliant n'est point inscrit ces yours-là^ Le suppliant soutient , au contraire , qu'il a fait , les I et 2 avril , les six courses inutiles dont il a parlé dans sa déposition et dans sies Mémoires ; qu'il est faux que le 2 avril M« Falconet ait eu audieuce de M. Goêzman , et qu'il est également faux que , le 5 au matin,, ce magistrat ait donné audience au suppliant. Le fait concernant l'audience prétendue accordée a M.^ Falconnet , est étranger au suppliant ; mais M* Falconet le dénie formellement ; et ce qui rend très-suspecte l'allégation de M, Goëzman sur cette audience, c'est son infidélité sur celle qu'il dit avoir donnée le lendemain 3 dans là matinée , au suppliant. 11 est de notoriété qu'alors le suppliant était au For-FEvêque pour sa malheureuse affaire avec M. le duc de Chaulnes» et que le ministre ne lui avait permis de sortir pour solliciter son affaire , qu'avec un garde qui lui fut donné pour Taccompagner parioal où il irait, et le reconduire le soir en prison.

Ce garde est le sieur Santerre, dont la probité est connue^ et qui a serment en justice. Si le suppliant avait été admis , le 5 avril dans la matinée , à Taudience de M. Goêzman , le sieur Santerre Yy aurait accompagné ; mais le sieur Santerre a déclaré et so|tient affirmativement que ni lui , ni le suppliant qu^il ne quittait pas , n'ont point eu , le 3 avril , dans la matinée , d^au«dience de M. Goëzman* Le fait de Taudience donnée le 5 avril au matin ^ est donc de toute Ëiusseté ; et si M. Goêzman a été capable d'en imposer sur cette audience , comment peut-on l'en croire sur celle qu'il dit avoir accordée la veille à M* Falconet; mendaœ in uno , mendaa: in omnibus : ce sont les expressions de la loi.

Quant à la lisie du portier , il est bien étonnant qu'on ose présenter à la justice une pièce aussi méprisable» Si le nom du suppliant ne se trouveras sur cette liste aux jours indiqués par M. Goëzman, c'est que, pour mieux faire connaître à ce magistrat tout l'empressement qu'il avait de le voir, il avait eu soin d'écrire de petits billets qu'il laissait à sa porte, et par lesquels il demandait jour et heure pour une au** dienceé Présumera - 1 - on d'ailleurs que le suppliant qui , suivant la liste , avait été trois fois chez M. Goëzman lors des plaidoiries de la cause , et dans le temps qu'il n'était point sou

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rapporteur (i), eût négligé de lui rendre visite après que TalFaire eut été mise à son rapport Enfin, ce qui tranche toute difficulté à cet égard, et ce qui renverse les inductions qu'on s'est rfforcé de tirer de la liste du portier, c'est k déclaration de madame Goëzman dans sou récolement, où elle dit que le sieur le-Jay la sollicitait pour obtenir des audiences de SOh mari pour le suppliant. Si M. Goëzman eût accordé si facilement ces audiences , le suppliant nW rait pas eu recours à des intermédiaires, et ces intermédiaires ne se seraient pas adressés ï madame Goëzman pour les obtenir. Le langage tenu par madame Goëzman dans son récolement , dément celui qu'on lui a fait tenir dans le Mémoire distribué en son nom.

Mais , dit M. Goëzman dans le Mémoire de sa femme et dans sa note, les anciennes ordonnances interdisent aux juges toute communication avec les parties plaidantes; le juge ne doit donc point les entendre ailleurs que dans son auditoire.

Le suppliant ne se serait jamais attendu qu'un Magistrat qui se vante (2) de marcher sur les traces des Pithou , des Mabillon, des Bignon ,

(1) 23 , 26 et 27 mars.

(2) Page 54 du mémoire de madame Goëzman.

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desBâhize et des Ducange, fit une applicatioa si fausse et si déplacée de nos ordonnances^ H' n^est pas vrai qu'elles interdisent aux juges toute communication avec les parties, mais seulement des fréquentations dont pourront être causées vraisemblables présomptions et suspicions de mal; tel est leur langage. Ce ne sont donc que les fréquentations et habitudes familières avec les parties qui sont interdites aux juges ; c'est siu: ce principe que l'ordonnance de 1446 > qui est une de celles citées par M. Goëzmau , défend , par J'article 6, aux juges de boire et de manger avec les parties plaidantes devant eux : mais il est absurde de conclure de là que le juge , et surtout celui qui est rapporteur , doive refuser au plaideur la satisfaction de le voir et de lui expliquer son affaire; il est plus absurde encore de dire que le rapporteur ne doit point entendre les parties ailleurs que dans sou auditoire ; il n'y a point d'auditoire pour les procès appointés çt les causes mises en délibéré ; les parties ne pouvant alors être entendues dans l'auditoire, sont obligées d'aller trouver 1^ juge dans sa maison pour l'instrliice. Cela s'est pratiqué de tout temps, dans tous les pays , dans tous les tribunaux , et cela se pratique journellement dans les causes mêmes qui se plaident à l'audience par le ministère d'avocats. Malgré la discussion qui s'en

5io MEMOIRE S.

fait dans le Heu de Tauditoire, les juges ne refusent point aux parties la satisfection de les recevoir chez eux et de les entendre ; le suppliant a pour garant de cette vérité une partie des magistrats qui doivent juger le procès ao tucl ; ils ont eu la bonté de lui donner audience chez eux et de Ton tendre lors même des plaî^ doiries de sa cause , et ils lui ont accordé la même grâce dans le temps qu'elle a été en dé* libéré.

Les lois romaines ne défendaient point aux juges d'entendre les parties , mais seulement de vendre les audiences , non visio ipsa prœsidis

cum pretio (i) ne quis prœsidum munus

donumi^e caperet. Loi If. de officio prœsidis \ mais ces lois , loin d'interdire aux juges d'en* tendre les parties , leur en prescrivaient l'obli* gation ; elles voulaient que l'oreille du juge fâl ouverte aux pauvres comme aux riches : œquk

aures judicantis pauperrimis ac divitibus rese^ rentur.

Comment , après des textes aussi précis i M. Goëzman peut-il invoquer la disposition des lois pour autoriser le refus par lui' fait obsti* nément d'accorder audience au suppliant ?

Mais 9 dit^on ^ la cause ayant été amplement

(i) Lois T^étiales , cod*

MÉMOIRES. , 5ii

discutée lor$ des plaidoiries , M. Goëzman n'a- Viait pas bcsoiû d'instructions nouvelles.

Le suppliant répond qu^il s'agissait dans la cause , non seulement de sa fortune , mais de son honneur; que son adversaire avait fait plaider aux audiences auxquelles^ à cause de sa détention^ il n'avait pu assister, une foule défaits aussi faux qu'injurieux , et entre autres sur des lettres écrites par le suppliant au sieur Duverney , et sur les réponses de celui-ci qui prouvaient que ce respectable citoyen , cet homme si éclairé , si judicieux , avait discuté le compte et n'en avait signé l'arrêté que dans la plus grande connaissance de cause ; il importait au suppliant de faire connaître a son rapporteur toute la noirceur des calomnies qwi avaient été débitées contre lui; il lui importait de lui faire voir ces lettres, de les lui faire lire les unes après les autres, de lui montrer que tout ce qu'on avait dît sur le format , sur le pli , était un tissu d'absurdités , et même que s'il y en avait une qui fût altérée , l'altération n'avait été faite que pendant que les pièces avaient été dans les mains de son adversaire, par la communication qui lui en avait été donnée de bonne foi. Le suppliant avait eu , au sujet de ces lettres , plusieurs conférences avec M. Dufour , son rapporteur aux requêtes de rHùiel ; il se flatte de l'avoir convaincu de leur

Tua MEMOIRE S.

sincérité; Il voulait ^ il désirait ardemment aToir aussi des conicredces avec M. Goczman , devenu son rapporteur en la grand'cbambre , pour lui démontrer , les lettres à la main , jusqu'i quel point son adversaire en avait abusé à Taudieoce ; et cependant M. Goczman lui refusait tout entretien , tout rendez*vous«

Mais f dit-on encore , le suppliant ne s'est pai contenté de solliciter des audiences : il a donné de Targcnt, il a fait des présents pour les obtenir ,. et les ordonnances le défendent expressément.

La réponse est simple et péremptoire. Ce sont les dons corrompables , les traités faits avec leê juges sur le fait des procès^ que les lois dé* fendent aux parties. Mais nulle loi ne leur in^ tenlit de demander audience aux juges , et de soiliciier ces audiences quand elles leur sont jclusées. Le .sijpj)lianl vient de faire voir com- );ien il lui était important de voir son juge et de rinsimin» sur les imputations perspnoeîles qui lui éuiicfil laites ; il désirait avoir un entrelien avec lui; ce désir était légitime, iL serait injuste de lui eu faire un crime. Le crime ne consiste que dans ^infraction de la loi ; or , quelle est la loi qui défende aux parties de voir leurs juges et de les solliciter ? 11 n'y en a aucune. Si telle loi existait , elle serait sauvage et

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devrait être abolie, parce qu'encore une fois le jiige , pour sa propre instruction , doit voir les parties et les entendre ; or il est prouvé que M. Goëzman avait refusé toute audience au suppliant, les I et 2 avril.

Ce refus a fait recourir à toutes les voies possibles pour se procurer cette audience désirée, et que le suppliant regiirdaît comme indispensable. Le résultat de toutes les démarches qui ont été faites , a été que, sans argent , on n'aurait point d'audience. Des agents intermédiaires ont apprécié le sacrifice d'abord h cent louis ; iîs ont ensuite demandé un bijou; le suppliant n'a point vu, madame Goëzman ; il n'a fait ni fait faire de pacte avec elle; il ignore personnellement si elle a accepté Tor et le bijou ; maïs il sait, et les intermédiaires savent comme lui , qu'il ne demandait qne des audiences , parce que tout son objet était d'instruire son rapporteur ; ils Tout tous dépose ; madame fto ëzman l'a elle-même atteste à la justice dans son récolemcnt; elle l'a répété dans son Supplément de IVIémoire, Si les intermédiaires ont r.ipporlé , le jour de la perte du procès , les cent louis et la montre, ils en ont donné la raison , en déclarant que madame Goëzman avait dit que si le suppliant ne pouvait, avant le jugement, obtenir les audiences par elle promises, tout serait

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restitué. Le suppliant n^a point ctc partie directe dans la négociation ; on ne peut^ pour lui faire un crime , lui supposer une intention qu'il n'a jamais eue, celle de corrompre son juge ; on le peut d'autant moins , que la femme de ce juge déclare elle-même que le suppliant ne lui avait Sait demander que des audieuces. Où est donc le crime? Où est même le blâme? Est-ce du câté du suppliant qui, contraint par une dure nécessité f a fait un sacrifice pour obtenir une chose juste qu'il demandait ? Non, certes ; nm il est entièrement du côté de ceux qui ont exigé des présents , et qui ont mis un prix exorbitant à l'audience qui a été accordée. Le juge qui fait payer une audience au plaideur^ est punissable ; mais le plaideur qui la paye , parce qu'il ne peut pas l'obtenir par une autre voie y ne l'est point, parce qu'encore une fois , la demande par lui faite d'une audience est juste , et que jamais on n'est répréhcnsible lorsqu'on ne fait que des demandes justes. Malheur à ceux qui, pour les accorder, cmployent de mauvaises voies ! eux seuls méritent le blâme et la punition.

Aussi rien n'égale la sévérité de nos ordonnances sur ce point.

Celle de Philippe IV , de i3o2, art. i3 (i);

(i) Confcroncc du Guesrioi.'».

MÉMOIRES. 5i5

<iéfeiid aux juges de rien prendre , même. s'il leur était offert.

Celle de Charles VII , du 38 octobre i445 » art. 6 f fait défenses aux présidents et conseillers de prendre et recevoir par eux, leurs Agents et familiers , aucun don et présent, sous quelqu'espèce que ce soit, de viande, vin ou autre chose.

Une seconde ordonnance du même roi , de 1453, renouvelle la même disposition dans les termes les plus forts, art. n8 ; « Voulant ob- M "S lev à V indignation de Dieu f et aux grandes » esclandres et inconvëniens qui pour telle ini- » quité ou pen^ertissement de justice , avicnuent » souvent , défendons et prohijjons à tous nos » juges et officiers, tant en notre cour de Par- I) lement , qu'en toutes autres cours de notre >) royaunie, que nul ne prenne et ne reçoive, f) par soi ou par autre directement ou indireC"

» tement , dons corrompables sur peine

I) de privation de leurs offices ; et en outre ù voulons iceux être punis suivant Texigence ) des cas et la qualité des personnes , et tclle- ) ment que ce soit exemple à tous. »

Et l'article i30 enjoint aux présidents des :ours de faire diligente inquisition desdits cas^ 70ur y donner provision con^^enable , et en faire vinition sans dissimulation ou délais et sans

iG MÉMOIRE S.

faiseur ou exception de personne^ sur peine d^ encourir notre indignation , et d'en être punis* Ces règlements f'uiis par les législateurs pour prévenir les abus dans radministration de la )tutire , ont été renouvelés par toutes les ordonnances postérieures (i). Ainsi les magistrats ne peuvent les ignorer. Les lois ne leur défendent pas seulement de rien recevoir des parties pat eux-mêmes , mais encore par des personnes interposées f leurs gens ou familiers , directement ou indirectement. Le suppliant ne va pas jusqu'à supposer que M. Goezraan ait eu connaissance des présents exigés par sa femme pour faire donner atidience; elle est ncanmoini la personne interposée dont parlent les ordoniiances, leurs gens ou familiers. D'ailleurs il y a ici contre M. Goëzinan lu présomption delà loi qui porte , i/iter ptxpxitnas personas fraus facile prœsumitur. Si la fraude se présume faci- •lement entre dos personnes proches , combien a plus forte raison, doit-elle se présumer entre deux personnes étroitement unies par un lien

(i) Article |6 clo Tonlonnancc do Charles VIII , de 1493. Article 36 de celle de Louis XII , de i5o7. Articlt 35 de celle de François l*** , de i553. Article 19 , de rordonriance de Moulins, de i5.5(). Article 45 de celle d'Orléans, de i5Ga. Article 114 de celle de Blois , de

MÉMOIRES. 3i7

Sacré , qui vivent ensemble dans la plus grande

intimité y qui ont la même habitation , la même

table.9 le. même lit, et qui ne doivent rien avoir

de secret Fun pour Tautre ! N^est-ce pas ici le

cas de dire , înter conjunctas persorias fraus

multb facilius prœsumitur. Mais , encore une

fois, le suppliant n'entend point inculper M»

Goëzman ; tout son objet est de se défendre

de Faccusation à laquelle sa dénonciation a

donné lieu*

Maintenant que les faits ont été discutés, et les principes établis , il ne reste plus au suppliant qu'à mettre sous les yeux de la cour les preuves que fournit l'instruction : s'il en résulte qu'il n'a demandé et sollicité que des audiences, l'accusation en corruption de juge intentée contre lui sur la dénonciation de M. Goëzman ^ sera Remontrée fausse et calomnieuse* Or , que disent les témoins ?

La dame le-Jay a déposé que madame Goëzman avait reçu cent louis pour une audience, et qu'elle en avait exigé et retenu quinze autres. Le sieur Bertrand d'AiroUes n'a cessé de dire Cl de répéter dans sa déposition et dans ses interrogatoires , que lorsqu'il s'adressa a la dame le-Jay pour l'engager à parler à M. Goëzman , il lui observa que ceux qui s'intéressaient Dour le suppliant, ne lui avaient parlé que a^au-

5i8 MÉMOIRES..

diences j que ses sollicitations personnelles ne s'étendaient pas au-delà ; qiie lorsqu^il eut &it deux rouleaux cfes cent louis , il les remit au sieur le-Jay , en lui disant encore qu'on ne lai aidait parlé que d'entrevues et d^ audiences ; qu'il ne se serait pas chargé de la commission , s'il y soupçonnait de la malhonnêteté.

Le sieur le-Jay, par la main duquel les cent louis et la montre ont été donnés , dit pareillement qu'il n'avait demandé autre chose à madame Goëzman que des audiences pour le suppliant.

Mais écoutons madame Goëzman elle-même : Toici ce qu'elle a dit dans son récolement , dans lequel elle a toujours persisté comme contenant vérité. Jamais le sieur le-Jay ne m'a présenté d'argent pour gagner le suffrage de mon mari que Von sait être incorruptible ; mais \il solUci" tait seulement des audiences auprès de moi pour te sieur de Beaumarchais.

Deux faits sont constatés par cette déclaration^ que madame Goëzman a réitérée dans le supplément de Mémoire qu'elle vient de distribuer. Le premier, que jamais le sieur le-Jay ne lui a présenté de l'argent pour gagner le suffrage de sor^ mari ; écartons donc ici toute idée de corruption. Le second , que toutes les sollicitations du sieur le-Jay se sont bornées k demander des

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audiences pour le suppliant. Il n'était donc question qu^ d'audiences et non de séduction. Le suppliant n'entendait point gêner le suffrage de M. Goëzman , mais seulement le voir^ et lui expli-^ quer son affaire : en lui demandant une audience , le suppliant ne lui demandait qu'un acte de justice;

Concluons donc que le suppliant n'a jamais demandé que des audiences ; que tout son objet était de voir son juge , pour l'instruire et discuter "avec lui l'arrêté de compte , les lettres et toutes les autres pièces , et repousser à ses yeux les traits envenimés de la calomnie. Voilà le motif qui lui a fait désirer si ardemment de voir son rapporteur, motif aussi juste qu'honnête.

Mais ce qui n'est pas honnête , c'est tout ce qui s'est passé à l'occasion de la déclaration du sieur le-Jay. 11 est prouvé au procès que M. Goëzman est l'auteur de cette déclaration ; qu'il a mandé le sieur le-Jay chez lui ; qu'eu sa présence il en a rédigé le projet, et qu'il la lui a ensuite dictée sur la minute qu'il en avait dressée. Madame Goëzman en convient elle-même dans son Mémoire, pag. 23 , en ces termes : Le sieur le-J ay pria mon mari de lui arranger dans la forme d^une déclaration les faits dont il venait de lui rendre compte; il fut en conséquence fait un brouillon que mon mari corrigea en plusieurs endroits. Ce brouillon a donc été l'ouvrage de

M* Goëzman et de sa femme qui assistait à l'opération. Mais pourquoi tant de précautioi)^ ? Pourquoi exiger du sieur le-Jay uu acte fabriqué dani les ténèbres? Pourquoi du moins ne le pas laisser maître de rédiger la déclaration diaprés ses pnn près counaissances ? Pourquoi enfin corriger en plusieurs endroits le brouillon qui venait d'être écrit ? Nimia prœcautio dolus ; c'est encore k langage de la loi. N'est-il pas évident- que M. Goëzman n'a fabriqué cette déclaration clandestine que pour disculper sa femme , en inculpant le suppliant par Timputation de faits absolument faux , et en inculpant même le sieur le- Jay qui avait eu la faiblesse de se fier à lui. Mais qu'est-il arrivé ? Sur la dénonciation de M. Goëzman aux chambres , M. le procureur-général a rendu plainte ; le sieur le-Jay a été enteodu comme témoin, la vérité a repris tout son empire sur cet homme simple, mais honnête ; il a déclaré sous la religion du serment les faits tels qu'ils s'étaient passés ; il a dit que les présents n'avaient été faits que pour obtenir des audiences ; que la déclaration par lui signée chez M. Goëzmaa lui avait été suggérée et dictée par ce magistrat. Décrété de prise de corps et mis au secret , il a persisté à soutenir dans son interrogatoire les faits tels qu'il les avait déclarés dans sa déjposition; il n'a varié ni aux récolements , ni aux confron-

tations.Que devient après cela la déclaration cfni lui a été surprise ? M. Goëzman ne Ta fabriquée que pour peixlrc le suppliant; mais elle le perdra lui-même, puisqu'elle prouve de sa part une manœuvre indigne, non seulement de tout magistrat, mais môme de tout homme a qui il reste un peu de sentiment. N'est-ce pas en effet une perfidie de sa part , de tirer du sieiu* le- Jay cette fatale déclaration qu'il lui a dictée, pour ensuite le dénoncer à la justice et l'impliquer dans un procès criminel ? Car s'il y avait du crime dans les démarches faites auprès de madame Goëzman, le sieiu' le-Jay serait le premier coupable ; M. Goëzman aurait donc abusé de la faiblesse de cet homme simple , en lui surprenant a titre de confiance cette déclaration , et en s'en servant ensuite contre lui. Les expressions nianquciît pour caractériser un pareil proc édé.

Heureusement la vérité s'est fait jour dans nnsti'uction extraordinaire. 11 est aujourd'hui démontré que le suppliant ni le sieiu' le-Jay n'ont fait aucunes tentatives pour gagner le suffrage de M. Goëzman , mais seuh^mont pour obtenir dos . audiences de lui. Demander des audiences à S!.)ïi juge, les solliciter monie par des présents faits k la femme pour les obtenir du mari, quand il n'est pas possible de les avoir autrement, n'est point un (-rime.

J\Ienioires. /. ^i

Le premier chef d'accusation détruit^ le second tombe de lui-même. Il n'est pas vrai que le suppliant ait injurié ni calomnié la personne de M. Goëzman ; il a seulement demandé à sa femme les quinze louis qu'elle a exigés pour le secrétaire , et qu'elle a retenus indûment au lieu de les lui remettre. Ces quinze louis ne pouTaient à aucun titre appartenir à madame Goëzman,' 'felle devait donc les rendre. Ce n'est pas la fiiiilc du suppliant si la rétention de ces quinze louis a donné lieu à des lettres qui ont été écrites ^ et à des propos qui ont été tenus. Un peu moins d'avidité dans madame Goëzman aurait prévenu tous les propos qu'elle ne doit imputer qu'à dlemcme.

Ce considéré , NOSSEIGNEURS , il vous plaise décharger le suppliant de l'accusation intentée contre lui , ordonner que l'arrêt qui interviendra sera imprimé et affiché , sous la réserve que fait le suppliant ^ de tous ses droits et actions contre M. Goëzman , comme son dénonciateur, et vous ferez justice.

Signé ^ CarON de BEAUSIARCHilSi

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