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3'22 KSSAI V. CHAPITRE JII.
l'origine des systèmes de droit naturel , et leur substitua tion aux systèmes de morale.
Les systèmes de droit civil sont antérieurs de bien des siècles aux systèmes de droit naturel, et les premiers semblent avoir suggéré l'idée des seconds.
Telle est la faiblesse de l'intelligence humaine qu'elle ne peut ni embrasser ni retenir un vaste ensemble de connaissances, s'il n'est disposé avec méthode, c'est-à-dire réduit en système. Quand les lois de l'empire romain se furent multipliées à l'infini, et que l'interprétation de ces lois fut devenue une profession honorable et lucrative, on sentit la nécessité de 4es ranger dans un ordre systématique, et Ton trouva que la méthode la plus naturelle et la plus claire était de les rapporter aux différentes espèces de droits qu'elles avaient pour objet de protéger.
L'étude des lois ne produisit pas seulement des classifications des différentes espèces de droits, elle produisit encore une langue particulière pour en parler. Tout art a ses mots techniques, au moyen desquels il exprime les notions qui lui sont propres; le jurisconsulte n'échappe pas à cette loi; il a besoin de termes spéciaux pour exprimer avec exactitude les divisions et subdivisions des droits , et les diverses manières dont ils sont acquis, transférés ou périmés dans toutes les relations de la société civile; il doit de même avoir. des termes rigoureusement définis pour désigner les différens délits par lesquels les droits peuvent être violés; il doit en avoir enfin pour caractériser les diverses formes dç poursuite et les diffé^ rents degrés de procédure.
Il est naturel aux hommes élevés dans une profession dç se servir des termes de cette profession en parlant ou en écrivant sur les sujets qui ont avec elle quelque analogie; souvent même cette habitude a de bons effets, parce