DES SYSTÈMES DE DROIT NATUREL
que les termes techniques sont communément plus précis dans leur signification et mieux définis que les mots de la langue ordinaire. Un autre penchant qui ne leur est pas moins naturel , c'est de plier et de soumettre, autant que possible, les autres sujets à la méthode et aux classifications de là science qu'ils cultivent.
Il était donc tout simple qu'en cherchant à construire un système détaillé de morale les jurisconsultes empruntassent au droit civil un grand nombre de termes, et jetassent cette science dans le-même moule que la jurisprudence, c'est-à-dire qu'ils la considérassent comme la science des droits de l'homme plutôt que comme celle de ses devoirs.
Cette manière d'envisager la morale était d'ailleurs suffisamment justifiée par le rapport nécessaire et intime signalé plus haut entre le droit et le devoir, sans compter que pendant long-temps le devoir moral avait été considéré comme une loi de la nature , loi qui n'est pas écrite sur des tables de pierre ou d'airain mais dans le cœur de l'homme , loi d'une plus haute antiquité et d'une autorité plus saiute que les lois positives, loi, enfin, qui est commune à tous les hommes de tous les pays, et que Cioéron appelle pour cette raison la loi de la nature et des nations.
La conception d'un système de droit naturel était digne du génie de l'immortel Grotius, et il fut le premier qui accomplit cette grande tâche de manière à fixer l'attention des savants de toutes les nations européennes, et à déterminer plusieurs princes et plusieurs états à fonder des chaires publiques pour l'enseignement de cette nouvelle science.
La multitude des commentateurs et des annotateurs du livre de Grotius, et les établissements publics auxquels
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il donna naissance , sont des gages suffisants du mérite de cet ouvrage.
Il est, en effet, si nettement conçu et si habilement exécuté, si heureusement dégagé du jargon scholastique qui infectait la science à cette époque, si bien approprié au sens commun et au jugement moral du genre humain , et si agréablement entremêlé d'exemples empruntés à l'histoire ancienne, et d'autorités prises dans les anciens auteurs sacrés et profanes, qu'il sera toujours regardé comice le chef-d'œuvre d'un grand génie sur un sujet d'une haute importance.
Un bon système de droit naturel est utile à plusieurs titres différents. i° Les devoirs de l'hoiçme envers ses semblables, grâce aux termes et aux classifications empruntés à la jurisprudence civile > y sont exposés d'une manière plus détaillée et plus systématique que danfe les systèmes de morale proprement dits. 2° C'est la meilleure préparation à l'étude de la législation, puisque le droit naturel, pour ainsi dire taillé sur le même patron, emploie et éclaircit une foule de termes dû droit civil, fondement commun de la législation chez la plupart des nations européennes. 3° Le droit naturel est utile aux législateurs, en ce que la loi écrite doit se rapprocher autant que possible de la loi naturelle , et en ce que la première étant nécessairement imparfaite, comme toutes les œuvres de l'homme, 1 la seconde indique les erreurs et les imperfections qu'elle contient. 4° U ne l'est pas moins à ceux qui rendent la justice et qui interprètent la loi, parce qu'on doit préférer à tout autre, l'inteprétation la plus conforme à la loi naturelle. 5° Le droit naturel est d'une application immédiate dans les controverses civiles entre les états, ou entre les individus qui ne reconnaissent pas de supérieur commun; il a force de loi dans les débats de cette nature, et
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les systèmes qui passent pour le représenter fidèlement, celui de Grotius surtout, ont alors une grande autorite, 6° Enfin, le droit naturel enseigne aux rois et aux états, qui sont au dessus de toutes les lois positives, quelle conduite ils doivent tenir envers leurs propres sujets , envers ceux des gouvernemeus voisins, et l'un envers l'autre pendant la paix et pendant la guerre. Plus la connaissance de la loi naturelle devient distincte et populaire, plus s'accroît dans l'opinion publique la • honte de l'avoir violée.
Quelques auteurs ont pensé qu'il faudrait borner aux droits parfaits les systèmes de droit naturel , parce que les devoirs qui correspondent aux droits imparfaits ne pouvant être imposés par les lois humaines, on doit les laisser à la discrétion et à la conscience des individus. Mais les systèmes qui ont obtenu du public le plus grand nombre de suffrages , n'ont point admis cette manière de voir, et pour de bonnes raisons , ce me semble.
D'abord un système qui n'embrasserait que les droits, parfaits ne pourrait en aucune façon tenir lieu di'un système de morale, ce qui n'est cependant point d'une médiocre importance. En second lieu il est beaucoup de cas où. l'on ne saurait tracer la limite qui sépare la justice de la bienfaisance, et le droit parfait du droit imparfait; sembables aux couleurs du prisme, ces deux vertus se pénè-» trent l'une l'autre de telle sorte que l'œil le plus exercé ne peut fixer la ligne précise qui les sépare. Enfin , comme les législateurs et les magistrats doivent se proposer de rendre les citoyens bons aussi bien que justes , on, trouve chez toutes les nations civilisées des lois établies pour encourager les devoirs de la bienfaisance. Alors même que la loi humaine ne peut imposer ces devoirs par la crainte des châtimens , elle peut les encourager par
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l'espoir des récompenses ; les plus sages législateurs ont donné cet exemple; e,t nul ne peut prévoir jusqu'où peut s'étendre cette branche de la législation z.