‹ Œuvres complètes der A.F OzanamChapitre 102 sur 243 · SECONDE EXCEPTION. — DES FEMMES MARCHANDES PUBLIQUES · texte numérisé non relu

SECONDE EXCEPTION. — DES FEMMES MARCHANDES PUBLIQUES

§ 1er. Idées générales.

i . Une des œuvres les plus merveilleuses de la civilisation chrétienne, c'est assurément l'affranchissement des femmes. Captives indociles dans les gynécées de Rome et de la Grèce, esclaves avilies dans les harems de l'Orient, c'est dans nos cités seulement qu'elles respirent l'air de la liberté, qu'elles paraissent sans voile à la face du ciel et qu'elles marchent nos égales. Il leur est permis de briguer toutes les couronnes des beaux-arts, il ne leur est pas défendu de tenter les voies aventureuses de la fortune. La carrière commerciale leur est ouverte ; toutefois, en y entrant, elles abdiquent les prérogatives protectrices qui ne pourraient pas se concilier avec les impérieuses nécessités du négoce: elles sont soumises au droit commun; elles encourent la contrainte par corps.

2. L'organisation de la société conjugale exigeait le sacrifice partiel de cette indépendance. — L'incapacité légale de la femme mariée n'est point une présomption d'impuissance intellectuelle; ce n'est point une injure, c'est une nécessité d'ordre public, c'est une condition d'existence de la famille ; le ministère du dehors appartient au père : à la mère sont réservés les doux soins du dedans. Si, cependant, des intérêts incontestables devaient la faire sortir de cette vie recueillie et abritée, qui lui sied si bien, la puissance maritale peut faire tomber toutes les barrières devant elle et lui permettre de courir les chances du commerce, au risque d'en subir les rigoureuses lois.

3. Mais le mariage ne se borne pas à rapprocher les personnes, souvent aussi il confond les biens. Il partage entre les époux inégalement dotés les ressources et les charges ; il ne leur est pas permis de décliner vis-à-vis de leurs créanciers la solidarité mui tuelle de leurs engagements.

§ IL Contrat de mariage: quatre régimes.

1 . La communauté est une société de biens entre le mari et la femme, société dont la composition et les effets sont réglés par la Loi, à défaut de convention. — Elle se compose : activement, du mobilier des époux, des fruits et revenus échus pendant le mariage, des immeubles acquis à titre onéreux durant le même espace de temps; passivement, des dettes mobilières des époux, dés intérêts et arrérages des dettes immobilières, etc. L'administration appartient au mari. — A l'époque de la dissolution, la femme ou ses héritiers ont le droit d'acceptation ou de renonciation.

2. Le régime d'exclusion de communauté confère au mari l'administration et la jouissance des biens de sa femme et la propriété des acquisitions faites pendant le mariage. Il est tenu seulement de la restitution à l'époque de la dissolution.

3. Par la clause de séparation de biens, la femme conserve l'administration de ses biens et la jouissance de ses revenus.

4. Le régime dotal est celui où tout ce que la femme se constitue, ou qui lui est donné par contrat, est dotal, c'est-à-dire soumis à l'administration, à la jouissance et même quelquefois à la propriété du mari. — Les immeubles sont inaliénables ; à l'époque de la dissolution, la dot doit être restituée. Tout ce qui appartient à la femme et dont il n'a pas été question au contrat est paraphernal.

I. Conditions auxquelles les femmes mariées acquièrent la car paeité de faire le commerce.

À. — Consentement du mari. — Pour un acte commercial en particulier, le consentement du mari peut être suppléé par 1$ justice; il n'en est pas ainsi pour être marchande publique. — Le consentement peut être exprès ou tacite.

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B. — Si le mari est mineur, à son consentement doit se joindre l'autorisation de la justice.

G. — Si la femme est mineure, il faut qu'elle ait dix-huit ans, et qu'elle joigne au consentement marital l'autorisation des père et mère ou du conseil de famille.

II. Limites de la capacité qui résulte pour la Femme mariée de V accomplissement de ces conditions.

\° Engagements qui lui sont permis.

A. — Elle peut devenir marchande publique : elle est traitée comme telle, pourvu qu'elle fasse un commerce séparé de celui de son mari. — La femme commerçante qui se marierait sous le régime de la communauté, cesserait d'être commerçante et rendrait son mari commerçant, s'il n'y a convention spéciale pour réserver le commerce de la femme.

B. — Elle- peut s'obliger sans autorisation spéciale pour tous les actes de son commerce. — Elle est contraignable par corps.

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