‹ Œuvres complètes der A.F OzanamChapitre 120 sur 243 · IL DES AGENTS DE CHANGE EN PARTICIPER · texte numérisé non relu

IL DES AGENTS DE CHANGE EN PARTICIPER

Section I. — Condition dénomination (29 germinal an IX).

Quatre ans de travail dans une maison de banque ou de commerce, ou chez un notaire de Paris.

Section II. — Attributions.

I. Courtage des monnaies, des lingots d'or et des lettres de change. (C. de C, 76). — Leur ministère en ceci n'est pas indispensable.

II. Négociation des effets publics. Ici leur intervention est forcée (2 7 prairial an X), 90, C. de Comm.

III. Seuls ils constatent le cours du change (compte de retour, C. de Comm). 181.

Section DI. — Obligations.

I. Agir par eux-mêmes ou par un collègue fondé de pouvoir. — À Paris exceptionnellement, il leur est permis d'avoir un commis.

0. Garder le secret aux parties qui ne veulent pas être nommées : en cela ils sont de véritables commissionnaires. — Tenus personnellement délivrer la chose vendue ou de payer le prix d'achat. — Tenus aussi de justifier de leur libération comme dépositaires forcés, — mais fondés à poursuivre leurs clients.

III. Garantir la vérité de la dernière signature des effets qu'ils négocient. Aval improprement dit. (27 prairial an X.)

IV. Pour la vente des effets publics, ils sont responsables, pendant cinq ans, de la vérité de la signature du vendeur et des pièces produites.

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